Confirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 janv. 2023, n° 22/11445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7RW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 1121010441
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. QUARTIER LATIN RU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELEURL CABINET D.A, avocat au barreau de PARIS, toque : C2318
à
DEFENDEUR
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2] – RUSSIE
Non comparante, ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Mirande NASAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A218
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Décembre 2022 :
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par la société Quartier Latin,
et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 5 juin 2021,
— condamné la société Quartier Latin RU prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [R] [O] la somme de 6330 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020,
— débouté Mme [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Quartier Latin RU à verser à Mme [R] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Quartier Latin RU aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 19 mai 2022, la SARL Quartier Latin RU a interjeté appel.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2022, la SARL Quartier Latin RU a fait assigner en référé Mme [R] [O] devant le premier président de cette cour aux fins de voir , au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
— déclarer la SARL Quartier Latin RU recevable et bien fondée en sa demande,
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris portant le N°RG 11-21-010441,
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement portant le N°RG 11-21-010441 sur tel compte séquestre qu’il plaira à M. Le Premier Président de la cour d’appel de Paris,
— en tout état de cause, condamner Mme [R] [O] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, renvoyée à une reprise à la demande des avocats des parties, a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2022.
Le demandeur a maintenu les termes de son assignation à l’audience. Il a été autorisé à communiquer en cours de délibéré la décision du juge de l’exécution rendue entre les parties.
Mme [R] [O] , citée à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 684 du code de procédure civile, était représentée à la première audience du 11 octobre 2022 ; elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 6 décembre 2022 à laquelle l’affaire avait été renvoyée contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023 par mise à disposition au Greffe.
Par note en délibéré reçue le 9 janvier 2023, le conseil de la SARL Quartier Latin RU a produit la décision du juge de l’exécution rendue le 18 octobre 2022, signifiée le 12 décembre 2022, et a indiqué que la somme faisant l’objet de la saisie attribution était toujours sur le compte de sa cliente.
Il sera renvoyé aux termes de l’acte introductif d’instance pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de l’appelant, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la SARL Quartier Latin RU souligne qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, en ce que la preuve de la créance n’est pas rapportée, aucun paiement effectif des sommes réclamées à la SARL Quartier Latin RU n’étant prouvé. S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la situation géopolitique depuis le début de la guerre en Ukraine ne lui permet plus d’exercer son activité d’assistance aux étudiants russes en France, et souligne que la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris s’avèrerait impossible du fait de la suspension des paiements entre la Russie et la France.
Mme [R] [O], non comparante ni représentée à l’audience du 6 décembre 2022, n’a apporté aucun élément sur ces points.
S’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, le premier juge a relevé que Mme [R] [O] justifiait :
— d’un refus de visa à la date du 18 février 2020 ;
— de son inscription pour l’année 2019-2020 auprès de l’institut Etoile moyennant le versement de 4080 euros et auprès de l’institut Inseec pour l’année 2020/2021 moyennant le versement d’un acompte de 2250 euros par l’intermédiaire de la SARL Quartier Latin RU ;
— qu’en réponse au courrier de mise en demeure de son conseil, le directeur de la SARL Quartier Latin RU n’a contesté ni sa qualité de créancière ni le montant de la créance, mais s’est contenté de demander confirmation du statut d’avocat français de la demanderesse ainsi qu’une justification de ce qu’elle représentait les intérêts de Mme [R] [O] pour y faire droit ;
— de courriers des instituts Etoile et Inseec reconnaissant que les paiements des frais de scolarité avaient été réglés par la SARL Quartier Latin RU et invitant Mme [R] [O] à se rapprocher de cette dernière pour en obtenir le remboursement.
Le premier juge en a valablement déduit que la créance était établie compte tenu de l’écrit émanant de la SARL Quartier Latin RU corroboré par l’inscription de Mme [R] [O] auprès de deux instituts français pour un montant total de 6330 euros qui a été remboursé à la SARL Quartier Latin RU.
En conséquence, aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation n’est établi par la SARL Quartier Latin RU, et il convient dès lors de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives de la décision. Il ne sera pas fait droit à sa demande subsidiaire de consignation pour les mêmes motifs.
La SARL Quartier Latin RU, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en application de l’article 469 alinéa 1er du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboutons la SARL Quartier Latin RU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Quartier Latin RU aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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