Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 janvier 2026, N° 26/00084;26/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n°84/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00084 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00800
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
néle 25 mars 1983
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [M] [O]
comparant/ assisté de / représenté par Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [M] [O]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 11/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 20 janvier 2026 avec maintien en date du 23 janvier 2026.
Par requête en date du 23 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département
a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [Y].
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge précité a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 07 février 2026, le conseil de M. [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 30 janvier 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Ancienneté de l’avis psychiatrique motivé quant à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation et de l’absence d’adhésion aux soins ;
Absence de caractérisation d’une atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocat de M. [C] [Y] soutient les termes de l’acte d’appel, soulignant que l’atteinte à la sûreté des personnes et à l’ordre public ne peut pas résulter de certificats médiaux et que la contrainte n’est pas justifiée puisque ce dernier peut très bien suivre son traitement sans.
M. [C] [Y] explique qu’il peut prendre son traitement en programme de soins, qu’il est d’accord pour ce dernier si le médecin le décide et se sent mieux depuis l’hospitalisation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il convient de souligner ici que la condition tenant à la compromission de la sûreté des personnes ou à l’atteinte grave à l’ordre public ne relève pas d’une caractérisation strictement médicale et que dans le cadre de soins sous contrainte sur décision du préfet, celle tenant au consentement aux soins de la personne n’a pas été posée par le législateur, même s’il ne saurait être systématiquement fait l’économie de son analyse dans le cadre d’un maintien au long cours de tels soins.
En effet, si la discussion ne peut plus porter sur l’ancienneté des avis médicaux puisqu’un certificat de situation a été établi le 12 février 2026 par le Dr [X] afin d’être adressé à la cour d’appel, elle porte par contre sur la caractérisation d’une compromission de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public puisque cette condition doit perdurer au moment de l’examen par le juge de la poursuite de la mesure.
Ce certificat conclut en effet à une sortie en programme de soins à intervenir le 13 février 2026 (soit le lendemain) et relève une apparence calme, un bon contact, un discours fluide avec des propos adaptés à la situation dans sa globalité, la persistance d’une méfiance, une absence de troubles du comportement dans le service, un déni des troubles, une acceptation passive des soins et une coopération.
Si l’anamnèse figurant sur ce certificat relève que l’admission est intervenue suite à un signalement pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité verbale et menaces à l’encontre de l’équipe soignante, en conformité avec les éléments figurant sur les premiers certificats médicaux quoique le signalement ne soit pas à la procédure, il demeure que dès le 29 janvier 2026 était relevée par ce même médecin, « une absence de risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif ».
De la confrontation de ces éléments résultent :
D’une part qu’il n’est plus justifié que ces soins interviennent encore dans le cadre d’une surveillance constante propre à l’hospitalisation puisqu’un programme de soins est prévu ;
D’autre part, qu’il n’est pas davantage possible de faire perdurer la contrainte propre aux soins à la demande du représentant de l’Etat dans le département dès lors qu’aucun élément, même dans une mise en perspective des pièces de la procédure, ne permet de caractériser ni de retenir, que la condition tenant à la compromission de la sûreté des personnes ou à l’atteinte grave à l’ordre public perdure, même a minima, au jour de l’audience devant la cour.
La mainlevée des soins sans consentement ne peut dès lors qu’être ordonnée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 30 janvier 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de M. [C] [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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