Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00748 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITV2
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 5], M. [V] [O]
C/
M. [D] [U]
JP/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 10 AVRIL 2025
— --===oOo===---
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 5], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [V] [O]
né le 05 Mai 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
non comparant, non représenté
APPELANTS d’une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [D] [U]
né le 13 Décembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E], propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 3] (87) et preneur à bail de parcelles, propriété de la famille [U], souhaitant prendre sa retraite, est entré en relation avec M. [O], co-gérant de la SARL [Adresse 5], en vue de la reprise de son exploitation.
Le 29 septembre 2021, une promesse de bail d’une durée de 12 mois portant sur 70ha 50a, a été conclue entre M. [U] et M. [O] en vue de permettre à ce dernier son installation comme jeune agriculteur.
Le 22 décembre 2022, M. [O] et la SARL [Adresse 5] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins de voir condamner M. [U] à conclure, conformément à la promesse du 29 septembre 2021, un bail à ferme portant sur ces parcelles d’une contenance totale de 70ha 50a.
Par un jugement du 9 septembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges :
— a jugé que la promesse de bail établie le 29 septembre 2021 entre M. [U] et M. [O] est devenue caduque ;
— en conséquence, a rejeté la demande présentée par la SARL [Adresse 5] et M.[O] ;
— a condamné la SARL [Adresse 5] à payer à M. [U] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [O];
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— a condamné la SARL [Adresse 5] et M. [O] aux entiers dépens et à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 octobre 2024, la société [Adresse 5] et M. [O] ont relevé appel de ce jugement, ils n’ont pas déposé d’écritures et, régulièrement convoqués à se présenter à l’audience tenue le 18 février 2025 par lettres recommandées dont ils ont accusé réception les 21 octobre 2024, ils n’ont pas comparu.
Par ses écritures du 30 décembre 2024, régulièrement notifiées à M. [O] et à la SARL [Adresse 5] par lettre recommandées avec avis de réception du 07 janvier 2025 et oralement soutenues à l’audience tenue le 18 février 2025, M. [U], formant appel incident, demande à la cour :
— de déclarer M. [O] irrecevable en son appel sur la forme, sauf à le déclarer hors délai ;
— de statuer sur un appel éventuellement non soutenu ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— de le confirmer en ce qu’il a accueilli sa demande de dommages et intérêts;
— de le déclarer recevable et fondé en son appel incident ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 5] au paiement de dommages et intérêts et de condamner solidairement M. [O] et la SARL [Adresse 5] au paiement de ceux-ci ;
— de le réformer sur le quantum et de le porter à la somme de 20.000 euros ;
— de condamner e M. [O] , solidairement avec la SARL [Adresse 5] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner enfin au dépens.
M. [U] fait valoir que :
— la déclaration d’appel de M. [O] et de la SARL Patte d’Oie du 9 octobre 2024 est nulle, en ce qu’elle ne contient ni l’indication des personnes contre lesquelles l’appel est formé, ni des pièces sur lesquelles se fondent leurs demandes ;
— au surplus, l’appel n’est pas soutenu ;
— l’attitude dilatoire de M. [O], qui a fait oeuvre de manoeuvres, a causé un préjudice financier en l’empêchant d’exploiter ou de faire exploiter ses terres pour lesquelles il ne perçoit aucun fermage.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Le jugement dont appel a été notifié à M. [O] et à la SARL [Adresse 5] par lettre recommandée avec avis de réception des 13 septembre 2024 et l’appel formé le 09 octobre 2024, dans le délai d’un mois ayant suivi cette notification, est recevable
L’article 933 du code de procédure civile (et non 333 comme il l’est indiqué par erreur de plume dans les écritures de M. [U]), et qui renvoie à l’article 57 du même code prévoyant ce formalisme à peine de nullité, dispose qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel comporte notamment l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé , et la déclaration d’appel formée par M. [O] et la SARL [Adresse 5] l’a été à l’encontre de M. [D] [U], mais sans indication de son domicile.
Toutefois, les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel prévue à ce texte constituent de simples vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, qui est ici inexistant et d’ailleurs non allégué.
M. [U] verra donc écarter ces moyens pris de l’irrecevabilité de l’appel ou de la nullité de la déclaration d’appel qui, au demeurant, neutraliseraient son appel incident.
Sur le fond :
M. [O] et la SARL [Adresse 5] qui, déjà et sans motif légitime, n’avaient pas comparu devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n’ont pas davantage et sans motif légitime comparu devant la cour d’appel.
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux comme devant la cour saisie de l’appel d’une décision rendue par cette juridiction, la procédure est orale et les parties, sauf si elles en sont dispensées, doivent comparaître ou se faire représenter à l’audience des débats pour formuler valablement leurs prétentions et si, sans motif légitime , la partie appelante n’est ni comparante ni représentée, son appel doit être considéré comme non soutenu et seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond .
L’appel principal de M. [O] et de la SARL [Adresse 5] sera donc dit non soutenu et, conformément à la demande de M. [U], le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a jugé que la promesse de bail établie le 29 septembre 2021 entre M. [U] et M. [O] est devenue caduque et rejeté la demande présentée par M. [O] et la SARL [Adresse 5] tendant à obtenir le bénéfice de cette promesse de bail.
La demande indemnitaire, objet de l’appel incident de M. [U], qui demande qu’elle soit portée de 8.000 euros à 20.000 euros, est formée par ce dernier agissant à titre strictement personnel et non en sa qualité de représentant du GFR Charbonnier-Moncesseaux, propriétaire bailleur des terres visées à la promesse de bail.
M. [U] fonde sa demande sur le fait d’avoir à rendre compte aux associés de cette entité juridique d’avoir conclu une promesse de bail avec un repreneur peu scrupuleux, ce qui en gelant toute possibilité pour le GFR de retrouver un nouveau preneur, n’a pu qu’entraîner une dévalorisation de la propriété.
Toutefois, ce préjudice n’est qu’hypothétique et ne peut être pris en considération et, en l’absence d’appel soutenu de ce chef par la SARL [Adresse 5], le jugement en sera également confirmé .
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a jugé que M. [O] n’avait pas commis de faute personnelle détachable de sa fonction de gérant de la SARL [Adresse 5] et rejeté la demande dirigée contre lui.
Sur les frais et dépens :
M. [O] et la SARL [Adresse 5] doivent supporter les entiers dépens de l’appel et il est de l’équité de les condamner solidairement à verser à M. [U] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’appel formé par M. [O] et la SARL [Adresse 5] n’est pas soutenu;
Statuant sur l’appel incident formé par M. [U],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 09 septembre 2024 .
Condamne solidairement M. [O] et la SARL [Adresse 5] aux dépens de l’appel et à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Savon
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commune nouvelle ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Dernier ressort ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Créance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Intimé ·
- Régularisation ·
- Sous astreinte ·
- Ordures ménagères ·
- Révision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Russie ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Géopolitique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ayant-droit ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Visite de reprise ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Organisation ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Intérêt
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Prime d'assurance ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.