Infirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 22/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2022, N° 21/03534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 9 ] sis1 [ Adresse 6, S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/02986 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYKD
[C] [F] [M]
c/
Le [Adresse 12] [Adresse 9]
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (chambre : 7, RG : 21/03534) suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
[C] [F] [M]
née le 22 Mars 1975 à [Localité 10] (ISERE)
de nationalité Française
Profession : Conseiller Commercial,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis1 [Adresse 6] [Adresse 4]
prise en la personne de son syndic, la SARL ERA GRAND10 IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 432.468.430, au capital de 100.000 €,
sise [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Maxime GRAVELLIER
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 11], au capital de 34 687 661,22 €, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n° 458 204 963, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Madame [Z] [Y], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Madame [C] [F] [M] a acquis, par acte authentique du 21 mai 2012, un appartement au sein de la copropriété « [Adresse 9] » sis [Adresse 1].
2. Faisant valoir que son appartement subissait d’importantes infiltrations depuis plusieurs années et ce en dépit de nombreuses démarches effectuées auprès du syndic, Madame [F] [M] a, par actes d’huissier en date des 12 et 13 septembre 2018, saisi le juge des référés aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Désigné en qualité d’expert par ordonnance du 29 avril 2019, M. [E] a rendu son rapport le 29 octobre 2020.
3. Par acte d’huissier du 30 avril 2021, Madame [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Sa Domofrance, syndic de la résidence jusqu’au 26 juin 2017, et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence, syndicat.
4. Par jugement du 04 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « dire et juger’ et « juger » figurant dans le dispositif des écritures des parties ;
— débouté Madame [F] [M] de l’ensemble de ses prétentions au fond ;
— condamné Madame [F] [M] à payer à la société Domofrance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par Madame [F] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [F] [M] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
5. Par déclaration du 20 juin 2022, Madame [F] [M] a interjeté appel de cette décision.
6. Dans ses conclusions du 29 août 2025, Mme [F] [M] demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement entrepris ;
— juger que la société Domofrance engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et la société Domofrance de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre principal,
— juger que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 544 du code civil et de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
À titre subsidiaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 544 du code civil.
À titre très subsidiaire,
— juger que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent et en toute hypothèse,
— débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Domofrance de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner in solidum à réparer l’intégralité des préjudices en résultant ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 29 416,37 euros indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise le 29 octobre 2020 à titre de dommages et intérêts afférents à la réparation des désordres affectant son lot n°5 ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 488 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de déplacement et de stockage de son mobilier, assortis des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] du 29 octobre 2020 ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 18 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour la période de juillet 2016 jusqu’à octobre 2020, assortis des intérêts aux taux légaux depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 29 octobre 2020 ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 350 euros par mois à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de la présente instance, assortis des intérêts aux taux légaux depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 29 octobre 2020 ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la dispenser, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais de procédure ;
— condamner in solidum la société Domofrance et le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
7. Dans ses dernières conclusions du 02 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
— juger que la société Domofrance a commis une faute dans le cadre de sa gestion en qualité de syndic ;
— juger que seule la faute de la société Domofrance est à l’origine des désordres et de leur aggravation.
En conséquence,
— juger que seule la société Domofrance est tenue à la réparation du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Madame [F] [M], ces préjudices étant la conséquence de son inaction ;
— condamner la société Domifrance à le relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Domofrance à le relever indeme de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80'.
En tout état de cause,
— condamner la société Domofrance à le relever indemne au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société Domofrance à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, la société Domofrance demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [F] [M] de l’intégralité de ses demandes au fond et l’a condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter Madame [F] [M] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de condamnation à son égard, tant principales que subsidiaires ;
— condamner Madame [F] [M] à lui régler une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des conclusions tardives de Mme [F]
10. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
Mme [F] a néanmoins notifié de nouvelles conclusions, le 26 septembre 2025.
11. La société Domofrance s’oppose à leur admission.
12. Selon l’article 802 du code de procédure civile, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47".
L’article 803 du même code prévoit : ' l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
13. Il n’est justifié en l’espèce d’aucune cause grave susceptible de justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, les conclusions de Mme [F], notifiés après celle-ci sont irrecevables.
II- Sur les responsabilités
14. Il n’est pas contesté que Mme [F], qui avait acquis son appartement en 2012, a subi des infiltrations d’eau dès 2013.
Ces infiltrations se sont poursuivies et aggravées pendant de nombreuses années puisqu’il n’y a été mis fin qu’en novembre 2020 après le vote par le syndicat des copropriétaires, le 30 septembre 2020, des travaux nécessaires pour un montant de 11 340 €.
15. Selon l’expert judiciaire, les conséquences de ces infiltrations sont importantes et concernent plusieurs pièce de l’appartement.
Il expose ainsi : « Il a pu être constaté grâce aux investigations effectuées lors des réunions d’expertise que les désordres allégués existent.
Mme [F] [M] subit dans son appartement des désordres importants, à savoir :
— des infiltrations d’eau dans son salon et dans une des chambres, générant des moisissures ainsi que des fissures.
— dans le salon, l’infiltration se manifeste par une trace au plafond qui court sur toute la longueur de celui-ci.
— même constat dans sa chambre.
Les infiltrations et fuites sont importantes et ont très fortement dégradé les murs, les plafonds, le sol, les plinthes, les peintures et l’électricité de l’appartement (voir les photos en annexe 2), sans parler des conséquences sur le mobilier et le linge de maison (rideaux'). »
16. Un constat d’huissier réalisé le 6 août 2018 à la requête de Mme [F] et le rapport d’intervention rédigé à la suite d’une visite effectuée sur place, le 5 janvier 2018 par la société Ax-Eau, sont particulièrement éclairants.
17. L’huissier instrumentaire relève ainsi que dans la chambre donnant sur le jardin, la moquette a dû être ôtée en raison de l’humidité dont elle était imprégnée, que sur le mur de gauche, sur toute la largeur du plafond, il existe une très importante infiltration, que la cloison est entièrement moisie et qu’il existe une autre infiltration dans un angle.
Que dans le salon, la fissure existant dans la chambre se poursuit et présente de fortes traces d’infiltrations, que la cloison mitoyenne est fortement dégradée et des traces de moisissures sont présentes en plusieurs lieux.
18. Dans le rapport d’intervention de la société Ax-eau, le technicien note les mêmes stigmates mais aussi la présence d’un 'goutte-à-goutte', ce qui signifie que des gouttes d’eau tombent régulièrement sur le sol.
À l’occasion de tests d’aspersion, il remarque une 'augmentation de la fréquence du goutte à goutte'.
19. L’expert a estimé que l’origine de ces infiltrations siégeait dans un défaut d’étanchéité de la terrasse de l’appartement situé au-dessus mais dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une partie commune.
Il a en effet constaté la présence de 'poches d’eau’ sous la membrane d’étanchéité qui avait pourtant été mise en place à la suite de travaux en 2003-2004.
20. À l’appui de ses demandes, Mme [F] invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 544 du code civil dont elle déduit une responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage.
Elle invoque également la responsabilité de la société Domofrance qui, en sa qualité de syndic, a engagé sa responsabilité délictuelle en omettant d’entretenir les parties communes et en faisant preuve d’une grande passivité face à ses réclamations réitérées.
21. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] s’oppose à la demande et fait essentiellement valoir qu’en réalité, Mme [F] ne fait état d’aucun manquement qui lui serait imputable mais énumère au contraire des faits qui caractérisent le comportement fautif du syndic, la société Domofrance.
Qu’en effet, elle avait alerté ce dernier dès 2013 sans qu’il procède à la moindre diligence, que lors de l’assemblée générale tenue en 2015, il avait omis de joindre les devis à la convocation, qu’à la suite de l’assemblée générale suivante qui avait décidé de faire procéder à une étude de faisabilité, il s’est abstenu d’exécuter cette résolution et qu’en toute hypothèse, il lui appartenait de prendre l’initiative de faire réaliser les travaux nécessaires sans plus attendre, s’agissant de travaux urgents et ainsi que le lui imposait l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
22. La société Domofrance fait valoir qu’en sa qualité de syndic, elle a fait réaliser 4 expertises entre mai 2013 et octobre 2014, que diverses interventions ont été réalisées tout au long de l’année 2014 et que c’est le syndicat des copropriétaires qui a fait obstacle aux travaux qu’il lui avait proposés.
23. Il convient en réalité de distinguer la responsabilité des désordres eux-mêmes et la responsabilité de l’aggravation de leur conséquences et de leur persistance en raison de la carence alléguée dans leur résolution.
24. Il sera précisé en préalable que la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui institue une responsabilité sans faute, n’a pas vocation à s’appliquer ici puisqu’elle suppose qu’il s’agisse de troubles provenant d’une propriété voisine de celle de celui qui s’en plaint.
De plus, comme le rappelle le syndicat des copropriétaires, la responsabilité sans faute du syndicat est régi par un texte spécial, l’article 14 de la loi du 10 juillet qui, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable à l’espèce, prévoyait :
'(Le syndicat) a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
25. Cette responsabilité était donc soumise à la démonstration de l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes.
Or, en l’espèce, force est de constater que Mme [F] s’abstient de proposer une telle démonstration, l’expert restant pour sa part fort peu disert sur l’origine exacte des infiltrations, se bornant à incriminer la 'présence de poches d’eau sous les dalles de la terrasse’ et à préconiser la réfection de l’étanchéité de la terrasse.
26. Par conséquent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue quant à l’origine des désordres.
Il en est de même du syndicat des copropriétaires puisqu’il n’est pas soutenu que ceux-ci seraient apparus en raison d’une faute qu’il aurait commise.
27. Il ressort cependant des griefs articulés par Mme [F] que celle-ci invoque aussi un préjudice lié au retard mis à mettre fin à ces désordres.
Ici, le seul fondement admissible est alors celui de la responsabilité pour faute telle qu’elle résulte de l’article 1240 du code civil.
28. Or, alors que Mme [F] avait dénoncé l’existence des infiltrations en 2013, celles-ci n’ont cessé qu’en novembre 2020, soit au bout de sept années.
Elle produit aux débats la copie des messages électroniques réitérés adressés au syndic dans lesquels elle insistait sur la gravité de la situation pour elle et ses deux enfants et sur l’urgence qu’il y avait à y mettre fin ( par exemple, messages des 22 octobre 2013, 2 mai 2014, 15 juillet 2014, 13 août 2015, 14 novembre 2016 …).
29. Pourtant, bien que saisi par le syndic, lors de plusieurs assemblées générales, le syndicat des copropriétaires a refusé d’autoriser les travaux nécessaires.
Ainsi, par exemple, saisi d’une résolution en ce sens, a-t’il certes, le 26 juin 2015, accepté le principe d’une réfection qui n’était alors pas chiffrée mais s’est borné à décider la désignation d’une maîtrise d’oeuvre, puis, lors de l’assemblée générale suivante, en 2016, il décidait finalement de faire 'une étude de faisabilité', le 26 juin 2017, de surseoir avant, lors de l’assemblée générale suivante, le 13 juin 2018, de refuser tout simplement la proposition de travaux qui lui était soumise !
30. Or, comme il résulte des éléments décrits plus haut, la situation exigeait une solution urgente, l’appartement se trouvant à la limite de l’insalubrité, voire insalubre.
31. Au demeurant, l’expert lui-même insistait sur ce point, notant qu’au 'vu de la situation critique dans les pièces touchées par les fuites d’eau, à savoir le salon, pièce de vie principale, et surtout une chambre, il convient de réaliser les travaux dans les plus brefs délais’ et que 'l’objectif est de pouvoir régler la situation le plus rapidement possible car Mme [F] habite dans son logement avec deux enfants'.
Le refus du syndicat de prendre en considération cette situation et d’y remédier est donc fautif.
32. Force est pourtant de constater que le syndic de copropriété, qui était parfaitement informé de la réalité de la situation et n’a jamais daigné répondre aux messages de Mme [F], a lui-même adopté un comportement fautif.
S’il est exact qu’il a saisi le syndicat des copropriétaires dès 2015, soit néanmoins deux ans après le début des infiltrations, il lui appartenait de tout faire pour prendre les mesures nécessaires, de procéder à toutes les diligences propres à permettre à l’assemblée générale d’avoir une vision exacte de la situation et surtout, d’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndic est chargé 'd’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci'.
33. Il appartenait donc à la société Domofrance de faire procéder de sa propre initiative au moins à des travaux de sauvegarde même temporaires, de diligenter les diagnostics et études nécessaires sans attendre et, le cas échéant, se heurtant à la passivité du syndicat lui-même, de faire procéder aux travaux adéquats.
34. Si celle-ci invoque l’exécution de multiples expertises et de diverses interventions dès le début des désordres, elle n’en justifie aucunement produisant un simple mémorandum sans produire les expertises et les factures, étant observé que ces diligences se seraient arrêtées dès avril 2015 selon le mémorandum susvisé.
S’il est vrai que ces pièces ont pu être transmises à son successeur, force est de constater qu’en toute hypothèse, ces diligences ont été totalement inefficaces.
Ainsi donc, sa faute, comme celle du syndicat sont-elles établies.
35. Ayant concouru, comme il sera vu ci-après, au même dommage, ils seront donc tenus in solidum.
Dans la répartition définitive de la dette, il y a lieu de considérer que la responsabilité du syndicat et celle de la société Domofrance sont égales, soit de 50 %.
III- Sur les préjudices
36. Il n’est pas contesté que le coût de remise en état des lieux s’établit à 29 416,37 € et concerne la plâtrerie, les peintures et l’électricité.
Il est établi par un devis avalisé par l’expert.
37. Cependant, il est certain qu’indépendamment des fautes reprochées aux parties intimées, des infiltrations se seraient produites et auraient provoqué des dégâts mais sans les fautes commises, ces dégâts n’auraient pas connu la même ampleur et nécessité des travaux aussi coûteux.
Il y a donc lieu de mettre à la charge des responsables la moitié du coût de ces travaux, soit la somme de 14 708 € qui sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01.
38. Les frais de déménagement et de garde-meuble ne peuvent être imputés aux intimés puisqu’ils auraient été nécessaires en toute hypothèse.
39. Mme [F] sollicite par ailleurs la somme de 18 200 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période courue de juillet 2016 à octobre 2020 puis celle de 350 € par mois à compter de novembre 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
40. Il est parfaitement exact qu’au regard de la situation décrite plus haut, Mme [F] a subi un préjudice de jouissance très important qui doit être réparé à hauteur de 350 € par mois.
Il est également exact que si les intimés avaient accompli les diligences qui leur incombaient, ce préjudice aurait dû cesser dès juillet 2016.
En revanche, les travaux ayant été réalisés en novembre 2020, Mme [F], ne peut prétendre subir un tel préjudice depuis lors.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui payer la somme totale de 18 200 € correspondant aux 52 mois courus de juillet 2016 à novembre 2020.
41. Il apparaît que Mme [F] peut se prévaloir d’un préjudice moral certain compte tenu de l’abandon dans lequel elle a été laissée tant par le syndic que par le syndicat lui-même qui lui ont refusé tout secours, l’ont laissée vivre dans une atmosphère insalubre pendant 7 ans, se heurtant à leur silence ou des refus décourageants.
Elle a été contrainte de recourir à plusieurs procédures et s’est heurtée à une décision de première instance qui l’a déboutée intégralement de ses demandes au prétexte qu’elle n’avait pas invoqué les bons fondements au soutien de sa demande alors qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles applicables comme le lui impose l’article 12 du code de procédure civile.
42. Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 5000 € à ce titre.
43. Le jugement sera enfin infirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] aux dépens et à payer une somme de 1 500 € à la société Domofrance par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge des intimés et comprendront les frais d’expertise;
Ceux-ci verseront aussi à l’appelante la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
44. Il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel 'Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [F], notifiées le 26 septembre 2025;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la société Domofrance à payer à Mme [C] [F] [M] les sommes de :
-14 708 € en réparation de son préjudice matériel, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
-18 200 € en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
-5000 € en réparation de son préjudice moral
Rejette les autres demandes;
Dit que la répartition définitive de la contribution à la dette s’opérera à hauteur de 50 % pour le syndicat des copropriétaires et la société Domofrance;
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la société Domofrance à payer à Mme [C] [F] [M] à payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Dit que dans leurs rapports entre eux le syndicat des copropriétaires et la société Domofrance supporteront la charge de la dette à hauteur de 50 %;
Rappelle qu’il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Intimé ·
- Régularisation ·
- Sous astreinte ·
- Ordures ménagères ·
- Révision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Violation ·
- Titre ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Tourisme ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Paiement direct ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité de retard ·
- Défaillance ·
- Procédure
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Motivation ·
- Sursis à exécution ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Itératif ·
- Sérieux
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Médicaments ·
- Centre hospitalier ·
- Mère ·
- Régularité ·
- Contrainte ·
- Contrôle ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commune nouvelle ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarifs ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Dernier ressort ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Conséquences manifestement excessives
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Russie ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Géopolitique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Incompatibilité ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Savon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.