Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2026, n° 26/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01269 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYPL
Nom du ressortissant :
[N]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [U] [N]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [U] [N] à une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Par décision du 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 29 décembre 2025 et 18 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[U] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2026, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2026, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 17 février 2026 à 18 heures 03 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 742-4 et L. 741''3 du CESEDA que la préfecture a accompli l’ensemble des diligences nécessaires en vue de l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires tunisiennes et algériennes et pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il fait valoir concernant les perspectives d’éloignement, la préfecture, qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et qu’elle dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Il indique que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que, pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, d’autant qu’il est rappelé que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et est donc lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Concernant la menace pour l’ordre public, il considère que le comportement d'[U] [N] la caractérise.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 18 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2026 à 10 heures 30.
[U] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[U] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[U] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[U] [N], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré le 19/10/2024, après avoir été jugé et condamné le 18/10/2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, détention de tabac sans document justificatif régulier, importation en contrebande en récidive, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, et violence sur une fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
— Pendant sa détention, un jugement par lequel il a été condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier, importation en contrebande.
— Par ailleurs, [U] [N] a été précédemment condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de détention de tabac manufacture sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande et usage illicite de stupéfiants, vente à la sauvette : offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu.
— [U] [N] a été condamné pour les mêmes faits le 12/08/2022 à 3 mois d’emprisonnement.
— Il est de plus défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vente sauvette, détention de tabac manufacture, violation de domicile, recel de bien
provenant d’un vol, vol commis dans transport, rébellion, usage illicite de stupéfiants.
— Enfin, [U] [N] étant dépourvu de titre d’identité ou de passeport en cours de validité, les autorités consulaires algériennes ont donc été sollicitées le 19/11/2025, en vue de se voir délivrer un laissez-passer consulaire ;
— Un dossier complet a été transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception le 07/01/2026. Elle a relancé ces autorités le 15/01/2026 et le 16/02/2026.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, il n’est pas discuté que l’autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des éléments relatés par le juge du tribunal judiciaire dans sa décision du 24 décembre 2025 que l’intéressé est identifié en ce qu’un laissez-passer consulaire lui a précédemment été délivré le 20 août 2020.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’état de l’identification d'[U] [N], le délai subsistant de la rétention administrative est ainsi propice à la délivrance de documents de voyage sans considérer qu’il soit notoirement insuffisant à cette fin. Les motifs de l’autorité administrative fondés sur la menace pour l’ordre public étant surabondants, il n’est pas besoin de les examiner.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[U] [N] pour une durée de trente jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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