Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, Association ASSOCIATION TEGO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 23/01566 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCGK
— PV- Arrêt n° 497
[C] [S] / S.A. ALLIANZ VIE, Association ASSOCIATION TEGO
Requête en omission de statuer et rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n°422 rendu le 3 octobre 2023 par la première chambre de la cour d’appel de RIOM sous le RG 23/103
Ordonnance de Référé, origine Président du TJ de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00401 et ordonnance rectificative en date du 10 janvier 2023
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT et DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
ET :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
Association ASSOCIATION TEGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance de référé n° RG-22/00401 rendue le 20 septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
— [dans les motifs] constatant l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE en lieu et place de l’association TEGO et prononçant en conséquence la mise hors de cause [non pas de la SA ALLIANZ VIE mais] de l’association TEGO ;
— ordonnant une mesure d’expertise judiciaire médicale sur la personne de M. [C] [S] et commettant pour y procéder le Docteur [B] [Z], médecin-expert près la cour d’appel de Riom ;
— désignant le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
— rappelant que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— laissant les dépens de l’instance à la charge de M. [C] [S] en qualité de demandeur.
Vu l’ordonnance de référé rectificative n° 22/00791 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ensuite rendu le 10 janvier 2023 une :
— rejetant une requête de M. [C] [S] tendant à ajouter à la mission de l’expert judiciaire la fixation du taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle conformément à la définition contractuelle ;
— recevant l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE ;
— prononçant la mise hors de cause de l’association TEGO ;
— maintenant inchangé le restant du dispositif de la précédente ordonnance de référé du 20 septembre 2022.
Vu la déclaration formalisée par le RPVA le 17 janvier 2023, par laquelle le conseil de M. [C] [S] a interjeté appel des deux ordonnances de référé susmentionnées.
Vu les dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 24 février 2023, par lesquelles M. [C] [S] a demandé de :
' infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2022 ainsi que l’ordonnance de référé rectificative rendue le 10 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' ordonner une mesure d’expertise judiciaire en commettant pour y procéder le Docteur [B] [Z] comportant la mission ci-après libellée :
« Examiner Monsieur [S] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical.
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical.
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S]
— Déterminer si l’état de santé de Monsieur [S] répond aux conditions de mise en 'uvre de la garantie INVALIDITE PERMANENTE PAR MALADIE souscrite auprès de ALLIANZ VIE et telles que déterminée dans la notice de la convention n° 60.4000 Police N° 10.0008.076 à effet au 1er janvier 2017 et depuis quelle date cet état de santé répond à ces conditions
— Et pour ce faire déterminer son taux d’invalidité en fonction de l’incapacité fonctionnelle et professionnelle selon la définition contractuelle soit :
* l’incapacité fonctionnelle, physique ou mentale : elle est appréciée de 0 % à 100 % en dehors de toute considération professionnelle d’après le guide barème de 1919 (barème du Ministre des Anciens combattants, à la disposition des médecins experts).
* L’incapacité professionnelle : elle est appréciée de 0 à 100 % d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes,
— Faire toute observation utile à la solution du litige
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre. »
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 24 février 2023, par lesquelles la SA ALLIANZ VIE a demandé de :
' infirmer l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 en ce qui concerne la mission confiée à l’expert judiciaire et l’ordonnance de référé rectificative du 10 janvier 2023 en ce qu’elle n’a pas ajouté à la mission de l’expert judiciaire ;
' constater qu’elle ne s’oppose pas à la modification de la mission de l’expert judiciaire tel que rédigée dans l’ordonnance de référé du 20 septembre 2022 et que cette mission d’expertise n’est pas assez précise ;
' confier à l’expert judiciaire désigné la mission ci-après libellée :
« * Convoquer les parties ;
* S’adjoindre tout sachant si nécessaire ;
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Monsieur [S] ;
* Examiner Monsieur [S] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
* Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Monsieur [S] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ;
* Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] ;
* Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [S] au sens et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe Garantie optionnelle IPPM, soit de 0 % à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle d’après le Guide barème de 1919 (barème du Ministre des Anciens combattants) ;
* Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [S] au sens et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe Garantie optionnelle IPPM, soit de 0 à 100 % d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes ;
* De façon générale, apprécier l’état de santé de Monsieur [S] et donner tous les éléments de nature à déterminer si Monsieur [S] répond aux conditions de mise en 'uvre de la garantie « Invalidité Permanente par Maladie » telle que définie par les stipulations contractuelles. »
' Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’arrêt n° RG-23/00103 rendu contradictoirement le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom :
— confirmant en toutes leurs dispositions l’ordonnance de référé n° RG-22/00401 rendue le 20 septembre 2022 et l’ordonnance de référé rectificative n° 22/00791 rendu le 10 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— rappelant en tant que de besoin que l’association TEGO a été mise hors de cause par les deux ordonnances de référé qui précèdent.
— condamnant M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la requête en omission de statuer communiquée par le RPVA le 6 octobre 2023 par le conseil de M. [C] [S], demandant de :
— au visa de l’article 463 du code de procédure civile ;
— compléter le dispositif de l’arrêt n° RG-23/00103du 3 octobre 2023 de la cour d’appel de Riom dans les termes suivants :
« Dire que l’Expert devra Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [S] au sens et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe Garantie optionnelle IPPM (soit de 0 % à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle d’après le Guide barème de 1919 (barème du Ministre des Anciens combattants) ;
Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [S] au sens et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe Garantie optionnelle IPPM, soit de 0 % à 100 % d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes. »
— ordonner les mentions d’usage et laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Vu le message diffusé par le RPVA le 20 octobre 2020 par le Greffe de la 1ère Chambre civile, signalant que l’arrêt n° RG-23/00103 du 3 octobre 2023 de la cour d’appel de Riom peut être en réalité qualifiée de décision par défaut et non de décision contradictoire eu égard au fait que l’association TEGO n’était pas représentée à cette instance, sans pour autant avoir fait l’objet d’une remise à destinataire de la déclaration d’appel.
En l’occurrence, en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la requête en omission de statuer dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
En effet, dans la seconde ordonnance de référé du 10 janvier 2023, si le premier juge a à juste titre rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire commis de se prononcer sur le contrat de prévoyance souscrit par M. [C] [S], que ni le Juge des référés ni l’expert judiciaire commis ne peuvent interpréter le contrat liant les parties sans excéder leurs compétences d’attributions et que la mission confiée à l’expert judiciaire est rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les critères formulés par les stipulations contractuelles, il n’en demeure pas moins que l’arrêt précité du 3 octobre 2023 a fait mention de l’incidence du Barème du Ministre des Anciens combattants de 1919 dans le cadre des débats de fond à intervenir en lecture d’expertise judiciaire sans pour autant intégrer cette référence documentaire particulière dans la mission d’expertise judiciaire. Celle-ci doit en conséquence être ajoutée au contenu de la mission d’expertise judiciaire.
Il convient par ailleurs, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier d’office le dispositif faisant mention de la qualification de l’arrêt n° RG-23/00103du 3 octobre 2023 de la cour d’appel de Riom. En effet, cet arrêt a été rendu non pas contradictoirement mais par défaut en raison du fait que l’association TEGO n’était pas représentée à cette instance, sans pour autant avoir fait l’objet d’une remise à destinataire de la déclaration d’appel.
La présente décision sera rendue par défaut, l’association TEGO n’ayant toujours pas constitué avocat et n’ayant pas davantage fait l’objet d’une remise à destinataire en ce qui concerne la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
DIT que les ordonnances de référé n° RG-22/00401 du 20 septembre 2022 et n° 22/00791 du 10 janvier 2023 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ordonnant la mesure d’expertise judiciaire médicale susmentionnée, sont confirmées en toutes leurs dispositions par l’arrêt n° RG-23/00103 du 3 octobre 2023 de la cour d’appel de Riom mais qu’il doit être ajouté dans cet arrêt les chefs de mission d’expertise judiciaire ci-après libellés :
« DIT également que l’expert judiciaire devra :
* déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [C] [S], au sens et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe Garantie optionnelle Invalidité permanente par maladie (IPPM), soit de 0 % à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, d’après le Guide barème de 1919 (barème du Ministre des Anciens combattants) ;
* déterminer le taux d’incapacité professionnelle de M. [C] [S], au sens et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe Garantie optionnelle Invalidité permanente par maladie (IPPM), soit de 0 % à 100 % d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes. »
DIT que l’arrêt n° RG-23/00103 du 3 octobre 2023 de la cour d’appel de Riom est rendu par défaut et non contradictoirement.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt n° RG-22/00249 rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Riom dans l’instance ayant M. [P] [R] à la SA LE CRÉDIT LYONNAIS (LCL).
ORDONNE la notification de la présente décision à l’ensemble des parties au litige.
DIT que les dépens de la présente instance rectificative d’omission de statuer et d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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