Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mars 2025, n° 23/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mars 2023, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
07/03/2025
ARRÊT N°2025/66
N° RG 23/01399
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMJF
CP/ND
Décision déférée du 23 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00040)
M. PUJADE
SECTION INDUSTRIE
S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (CMC)
C/
[J] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me AHARFI
— Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES (CMC)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet
par Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIM''
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] a été embauché le 1er mars 2002 par la SA Compagnie Méditerranéenne des Cafés (en abrégé CMC) en qualité de technicien de maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses.
La société CMC emploie plus de 10 salariés.
Après avoir été promu au poste d’attaché-commercial prospecteurs à compter du 20 février 2012, M. [G] est devenu, suivant avenant du 17 décembre 2019, commercial-prospecteur confirmé.
Au cours d’un entretien du 2 octobre 2020, la société CMC a proposé à M. [G] la signature d’une convention de rupture conventionnelle que ce dernier a refusée.
Par courrier du 23 novembre 2020, la SA CMC a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2020.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 27 novembre 2020.
Il a été licencié par lettre du 9 décembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 janvier 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que les griefs opposés à M. [G] par la SA CMC ne constituent pas une faute,
— dit que le licenciement de M. [G] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA CMC à verser à M. [G] les sommes de :
*40 862,77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté la SA CMC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CMC aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2023, la société CMC a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société CMC demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation accordée à M. [G] à la somme de 8 757 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— infirmer le quantum de la condamnation prononcée le jugement,
— débouter M. [G] de sa demande tendant à obtenir la confirmation de la décision rendue en ce qu’elle lui a octroyé le bénéfice d’une somme de 40 862,77 €,
— condamner M. [G] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Pau-Toulouse.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société CMC à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700-1 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— rejeter les demandes de la société CMC.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L.1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement du 9 décembre 2020 dont les termes suivent ; la cour forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 9 décembre 2020 est libellée comme suit :
' Monsieur,
Par lettre envoyée par A/R en date du 21 novembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au jeudi 3 décembre à 11 heures, en vue d’un éventuel licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien que nous vous avions proposé, en raison de l’épidémie actuelle, de faire via MS Teams si vous en étiez d’accord.
N’ayant pas eu la possibilité d’avoir vos explications sur les faits détaillés ci-dessous, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs qui suivent :
Vous avez au 1er janvier 2020 pris un poste de Commercial Prospecteur Confirmé recentrant exclusivement vos missions sur du suivi commercial et non plus sur un poste mixte entre gestion des livraisons et support commercial. Vos attributions sont de développer l’activité commerciale de la société CMC MALONGO qui produit des cafés de spécialité.
Dès votre prise de poste votre responsable [E] [W] vous a demandé d’être précis et fiable sur le suivi et l’efficacité de vos rendez-vous clients, sur la gestion de votre temps de travail et sur vos frais.
Or force est de constater que dans les derniers mois vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles et que vous avez fait votre travail de façon désinvolte et négligente.
En effet, comme il est clairement signifié dans votre contrat de travail, vous devez « rendre compte de votre activité quotidiennement par des rapports circonstanciés dans PROSCOM (planning à la quinzaine, fiche client) ». Cet outil de gestion commerciale (CRIV1) a été mis en place pour vous apporter support et formalisme dans vos rendez-vous et dans la gestion de votre activité commerciale qui, par nature, est assez autonome.
Or, sur la totalité du mois d’octobre 2020, votre calendrier PROSCOM de rendez-vous client était vierge de toute information alors que vous travaillez à mi-temps. Rien n’a été noté, aucune visite client n’a été programmée ou suivie via le système informatique.
Sur les mois précédents, vous aviez complété l’outil, de façon partielle et souvent imprécise, mais nous pouvions à peu près suivre vos activités. Sur le mois d’octobre : Rien !
Pourtant la période actuelle avec la crise du COVID nous oblige à être plus alerte commercialement, plus présent, encore plus à l’écoute de vos clients. Le fait de n’avoir rien noté dans votre planning PROSCOM du mois d’octobre est clairement un manquement à vos obligations contractuelles.
Par ailleurs, votre responsable, [E] [W], vous a demandé à maintes reprises de faire le point sur l’état du contrat avec le distributeur [C] via un fichier Excel qui était à compléter par vos soins avec la liste des clients, leurs tarifs, la gamme et leur contrat spécifique. Ce fichier était demandé par le distributeur [C] qui a clairement menacé de dénoncer ses contrats et de stopper toutes ses commandes.
Nous vous rappelons que ce client représentait 110 000 € de chiffre d’affaires et était le premier client de l’agence de [Localité 12] en 2019. En 2020, il est passé au troisième rang des clients de l’agence, avec une baisse de chiffre d’affaires qui ne peut s’expliquer uniquement par l’impact de la crise de la COVID19 d’où l’attention particulière que vous deviez absolument lui porter.
À la suite d’une visite la première semaine d’octobre chez le distributeur [C], votre responsable vous a donné jusqu’à fin octobre pour nous envoyer ce fichier de suivi. Au 30 octobre 2020, date de votre mise en chômage technique pour le mois de novembre, vous n’aviez toujours pas envoyé ce fichier pourtant réclamé depuis le 3 juillet 2020 par [E] [W] et [P] [Y] [B], Directeur Commercial CHR Région SUD.
Autre exemple de vos manquements professionnels : votre responsable a été convoqué par le client '[4]' à [Localité 11] le 15 octobre dernier. Cette cliente avait menacé d’arrêter sa collaboration avec notre société, nous signalant « qu’elle ne voulait plus voir son commercial (vous) à cause de son manque de professionnalisme et de dialogue suite à différentes demandes effectuées de sa part ».
A la suite de ce rendez-vous, votre responsable a réussi à conserver la cliente et même négocier un nouveau contrat de 5 ans avec l’ensemble de nos produits : sucré, thé et accompagnement.
Cet exemple, nous interroge légitimement sur votre attitude et votre manque de volonté à maintenir des relations commerciales professionnelles avec l’ensemble de vos clients. Nous sommes d’ailleurs toujours en attente de votre retour sur les raisons de la perte du client 'Parc des Expositions’ ou le RESTAURANT DE LA RIVE à [Localité 8].
Nous vous rappelons quatre missions essentielles de votre contrat de travail :
— S’assurer de la qualité servie chez les clients, du rendu dans la tasse, et assure, sans se substituer au technicien, les bases techniques autour du moulin et de la machine à café.
— Fidéliser le parc de clients en place et de développer ce parc de clientèle par de la prospection
(ouverture de nouveaux établissements, gains sur la concurrence…)
— Maintenir un contact et un suivi régulier de la clientèle dont II a la responsabilité.
— Participer activement à la promotion de l’ensemble des produits de l’entreprise auprès de la clientèle directe, indirecte et des grands comptes de son secteur.
Tout ceci démontre votre comportement fautif.
Votre irrespect des procédures en termes de gestion des notes de frais, est un nouvel exemple de votre comportement irresponsable.
En effet, pendant le mois d’octobre, alors que vous étiez en activité partielle mi-temps en conséquence de l’épidémie de COVID 19, vous avez commis plusieurs infractions aux procédures en place :
— Le 20 octobre, vous avez déjeuné avec votre responsable, [E] [W], à la pizzeria [6] où vous avez été invité par Monsieur [Z] le patron. Pourtant vous avez produit une note de frais pour ce même jour pour un montant de 18 € au restaurant [7]
à [Localité 10].
— Comme vous le savez, l’URSSAF ne tolère que les remboursements de frais de déjeuners justifiés par un déplacement loin de son domicile. Ainsi, quand vous travaillez à mi-temps, les frais de repas ne sont pas considérés comme des frais professionnels, à l’exception des déjeuners avec client ou ceux pris loin de votre domicile pendant le trajet de retour chez vous.
La direction commerciale CHR a régulièrement communiqué sur le contrôle strict des frais de bouche en cette période de crise économique. Pourtant, au mois d’octobre vous êtes allé 8 fois déjeuner à la Brasserie de [9] à [Localité 5] pour un total de 142 €; alors que ce restaurant se trouve à moins de 6 kilomètres de votre lieu d’habitation.
— Enfin, votre inconséquence a malheureusement été confirmée encore très récemment lorsque nous sommes venus chercher votre véhicule à votre domicile pour des besoins de service le 1er décembre 2020. Il y avait deux tickets mis en évidence sur le tableau de bord. Le premier ticket justifiait d’un plein d’essence pour 53,10 litres le vendredi 30 octobre 2020 à 17h41; le second ticket justifiait d’un nouveau plein d’essence le lundi 2 novembre 2020 à 18h31 pour 52,38 litres alors que vous étiez en chômage technique (activité partielle) le lundi 2 novembre.
Il semble évident que vous avez roulé avec votre véhicule de service pendant le week-end et pendant une journée où vous ne deviez pas travailler. Vous êtes dans l’entreprise depuis suffisamment longtemps pour savoir que l’usage de votre véhicule professionnel pendant des périodes non travaillées est contractuellement interdit.
L’accumulation de vos comportements fautifs est incompréhensible est inacceptable. Devons-nous vous rappeler que nous sommes dans une période de crise pour nos clients du CHR (Café-Hôtel-Restaurant) et que tout manque de professionnalisme du service commercial pourrait avoir des conséquences directes quant à nos activités.
Malheureusement votre absence à votre entretien ne nous a pas permis d’avoir la moindre explication à ces faits.
Nous ne pouvons accepter que vous ne respectiez pas les directives et instructions données par la direction de notre société et que vous n’exécutiez pas vos obligations contractuelles loyalement. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'.
Les griefs reprochés à M. [G] dans la lettre de licenciement seront examinés par la cour dans l’ordre de cette dernière, étant rappelé que M. [G] comptabilisait une ancienneté de 18 ans dans l’entreprise lors de l’engagement de la procédure de licenciement et qu’il avait bénéficié d’une promotion en qualité de commercial-prospecteur confirmé suivant avenant du 17 décembre 2019. Il est encore rappelé que la procédure de licenciement est intervenue fin novembre 2020 à la suite des périodes de confinement liées à l’épidémie de Covid 19 qui ont entraîné des périodes de chômage partiel des salariés de la société CMC qui commercialise le café Malongo et des difficultés commerciales au sein de la branche des cafés hôtels restaurants en raison des périodes de fermeture de ces établissements auprès desquels travaillait M. [G] en sa qualité de prospecteur commercial.
Sur l’absence d’utilisation de l’outil Proscom
Il est constant que, conformément à l’avenant du 17 décembre 2019, M. [G] devait rendre compte quotidiennement de son activité par des rapports circonstanciés dans l’outil informatique Proscom, outil de gestion commerciale que devait renseigner M. [G]. L’avenant précise que le rendu compte devait s’effectuer par un planning à la quinzaine et des fiches clients.
La société CMC reproche à M. [G] de n’avoir pas du tout renseigné l’outil Proscom en octobre 2020 et de l’avoir renseigné de façon partielle et souvent imprécise sur les mois précédents et verse aux débats une copie des relevés de cet outil d’août, septembre et octobre 2020 en expliquant que M. [G] travaillait à plein temps à compter du 10 juillet 2020, et était en chômage technique partiel du 11 septembre au 30 octobre 2020. Elle soutient qu’il avait été averti par mails de la nécessité de remplir cet outil et que le défaut de remplissage est constitutif d’une insubordination.
M. [G] conteste ce grief et soutient n’avoir jamais été personnellement rappelé à l’ordre à ce sujet avant l’engagement de la procédure de licenciement. La production de la société CMC ne concerne que 3 mois d’activité partielle et il soutient que les RDV clients d’octobre ont été clairement effacés de l’outil informatique, étant précisé qu’ayant été dispensé de préavis, il n’a pu avoir accès à ses mails avant de quitter l’entreprise.
La cour constate qu’effectivement, M. [G] n’a jamais fait l’objet de rappels à l’ordre concernant l’utilisation de cet outil informatique qu’il était tenu de remplir conformément à l’avenant à son contrat de travail et les échanges de mails produits par la société CMC concernent les périodes de chômage partiel et l’effort demandé à tous les salariés à la suite du confinement mais ne contiennent aucune exigence particulière à l’égard du logiciel Proscom.
La lecture des extraits du logiciel remplis en août et septembre 2020 par M. [G] démontre que ce dernier a bien rendu compte de son activité commerciale pendant ces deux mois de façon synthétique et aucune mention ne figure sur les extraits communiqués par la société appelante pour le mois d’octobre 2020. La bonne foi de la société CMC étant présumée, la cour estime que rien ne permet de démontrer que les RDV clients d’octobre 2020 aient été effacés du fichier produit, comme le soutient M. [G], de sorte qu’elle retient comme établie l’absence d’utilisation de l’outil Proscom pendant le mois d’octobre 2020.
Sur l’absence de remplissage du fichier demandé destiné à faire le point de l’état du contrat avec le distributeur [C]
La société CMC prétend que M. [G] a refusé de faire un point précis via un fichier Excel des clients, des tarifs, de la gamme et du contrat avec le distributeur [C], le plus gros client de l’agence de [Localité 12] en 2019, malgré les demandes répétées par mail de son supérieur.
Elle justifie que le manager de l’agence sud ouest a envoyé à M. [G] les 3, 10 et 28 juillet une demande d’information sur les clients à visiter chez [C] pour répondre à la demande de ce client concernant la facturation de la société CMC et qu’en octobre et novembre 2020, les managers étaient toujours en attente de la communication demandée.
M. [G] conteste ce grief et prétend avoir bien renvoyé le fichier client en réponse au courrier du 28 juillet de son supérieur, ce qui explique, selon lui, que plus aucune demande ne lui ait été adressée après le 28 juillet. Il produit l’attestation de M. [C] qui vante l’excellence des relations commerciales avec lui-même, la disponibilité de M. [G] et son professionnalisme, les clients de M. [C] en étant très satisfaits.
La cour estime qu’un doute existe sur la réalité de ce grief que M. [G] ne peut valablement contredire n’ayant plus eu accès à sa messagerie professionnelle après son licenciement alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 27 novembre 2020 et constate que le client [C] conteste le manque de professionnalisme reproché à M. [G], se déclarant désolé et surpris de son départ précipité.
Sur les manquements professionnels à l’égard de la clientèle
La société CMC dénonce la nonchalance et le désintérêt de M. [G] et les conséquences de ces comportements sur la clientèle et verse aux débats des mails relatifs au mécontentement de certains clients à l’égard du commercial de la société CMC. La cour constate qu’aucune attestation ou plainte de client n’est produite à l’encontre de M. [G] et que l’échange de mail sur le mécontentement de la gérante du [4] à [Localité 11] à l’égard de M. [G] renvoie à une visite du manager de M. [G] au sein de ce café, lequel aurait recueilli la plainte de cette gérante. A défaut d’attestation de cette cliente, la cour estime que ce grief n’est pas objectivé.
Quant à la satisfaction manifestée par la gérante de la résidence Happy Senior le 8 janvier 2021 depuis le changement d’équipe et le départ de M. [G], elle ne permet pas de faire la preuve de l’insuffisance de ce dernier qui produit, outre l’attestation de M. [C] déjà rappelée, 7 autres attestations de clients satisfaits du travail commercial de M. [G] dont ils regrettent le départ.
La réalité de ce grief n’est pas établie.
Sur la gestion des notes de frais
La lettre de licenciement stigmatise la demande de remboursement d’une note de déjeuner au sein du restaurant [7] le 20 octobre 2020 alors qu’il aurait déjeuné le même jour avec son responsable au sein du restaurant [6] mais aucune pièce n’objective la demande de remboursement ni le déjeuner avec son responsable.
Sur les frais de déjeuner en octobre à la Brasserie [9] à [Localité 5] proche de son domicile pendant l’activité partielle, la cour n’a pas trouvé de consigne sur la prise en charge des frais de déjeuner pendant cette période d’activité partielle et M. [G] n’est pas contredit quand il prétend que ces frais lui ont été remboursés de sorte que cette prétendue faute n’est pas constituée.
Enfin M. [G] explique avoir consommé l’essence figurant sur les factures retrouvées dans son véhicule de service par l’exercice d’une activité commerciale déployée le vendredi 30 octobre puis le lundi 2 novembre 2020 ; en tout cas, la société CMC ne justifie pas que M. [G] se serait servi du véhicule à des fins personnelles entre le 31 octobre et le 2 novembre 2020.
La cour estime en conséquence que le grief relatif à la mauvaise gestion des notes de frais n’est pas établi.
Il résulte de l’analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement qu’est seul établi le reproche relatif à l’absence d’utilisation du logiciel Proscom pendant le mois d’octobre 2020.
Ce grief ne peut à lui seul justifier le prononcé d’une mesure de licenciement d’un salarié dont l’ancienneté remontait à 18 ans sans mise en garde ou sanction disciplinaire. La sanction est disproportionnée à la faute commise par l’intimé.
Il en résulte que la cour confirmera le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement de M. [G] n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [G] était âgé de 50 ans au jour du licenciement. Il comptabilisait au sein de la société CMC une ancienneté de 18 ans et avait fait l’objet de deux promotions en 2012 et 2019. Il justifie avoir recherché du travail, avoir été indemnisé par France Travail de mars 2021 au 31 juillet 2022 puis, avoir retrouvé du travail entre février et mars 2023 et que le versement des allocations était en cours en janvier 2025 depuis le 2 octobre 2023.
Il peut prétendre, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse variant entre 3 et 14,5 mois de salaire.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [G] en réparation de la perte de l’emploi qu’il occupait depuis 18 ans la somme de 40 862,77 € qui correspond à 14 mois de salaire. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
La cour fera d’office application de l’article L.1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d’indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
La société CMC qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés à Pôle Emploi ou France Travail des allocations de chômage versées à M. [J] [G] du licenciement au jour du jugement dans la limite de 4 mois d’indemnité de chômage,
Condamne la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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