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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 nov. 2024, n° 22/16027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, La SARL VILLA NOVA, la société MILLESIMA, S.A.R.L. VILLA NOVA c/ S.C.I. VINAJOUR, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE MILLESIMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/16027 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNNY
Ordonnance n° 2024/M374
S.A.R.L. VILLA NOVA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
La SARL VILLA NOVA venant aux droits de la société MILLESIMA, en raison d’une opération de fusion
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. VINAJOUR
Prise en la personne légal de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE MILLESIMA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment, condamné la SARL Millésima à payer à la SCI Vinajour la somme de 49 000 euros au titre de la réduction du prix , outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SARL Millésima et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Millésima de leurs demandes sur ce dernier fondement.
Par déclaration du 2 décembre 2022 la SARL Villa Nova venant aux droits de la SARL Millesima a interjeté appel de ce jugement en déférant à la cour l’ensemble des chefs du dispositif.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, la SCI Vinajour, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la SARL Millesima n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par
le jugement rendu le 28 octobre 2022, assorti pourtant de l’exécution provisoire,
— juger que la SARL Villa Nova qui a absorbée la SARL Millesima n’a pas exécuté les
condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par le jugement rendu le 28 octobre 2022, assorti pourtant de l’exécution provisoire,
En conséquence,
— prononcer la radiation des appels formés par la SARL Millesima et la SARL Villa Nova
successivement les 10 novembre 2022 et 2 décembre 2022 (n° 22/15050 et n° 22/16027) à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022,
— juger que l’affaire sera remise au rôle à première présentation du justificatif de l’acquittement de la totalité des sommes exigibles en vertu du jugement frappé d’appel,
— juger que l’arrêt à venir sera commun et opposable au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble Millesima,
— condamner la SARL Millesima et la SARL Villa Nova à régler chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
— condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Millesima, demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande de radiation de la SCI Vinajour,
— dire n’y avoir lieu à l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Villa Nova n’a pas conclu à l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminairement, il sera rappelé que par ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 du 7 février 2024, a déjà statué sur l’ incident de radiation dans le cadre du dossier inscrit au rôle de la cour sous le numéro 22/15050 et a fait droit à la demande, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut être à nouveau saisi de la demande visant à voir radiée le dossier ouvert sous ce numéro de rôle.
1-Sur la demande de radiation de l’appel dans le dossier n° RG 22/16027
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans le cas présent, la SARL Villa Nova venant aux droits de la SARL Millesima n’apporte aucune explication des raisons pour lesquelles elle n’a pas exécuté les condamnations prononcées.
Il en résulte qu’à ce jour elle ne justifie d’avoir exécuté, ni de son impossibilité à exécuter la décision ni enfin des conséquences manifestement excessives qui pourraient en résulter pour elle.
En conséquence, la demande de radiation est fondée et sera prononcée.
'
2-Sur les mesures accessoires
'
Partie perdante à l’incident la SARL Villa Nova supportera la charge de ses dépens au titre de l’incident.
L’équité ne commande pas par ailleurs d’allouer à la SCI Vinajour une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n° 22 /16 027 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris,
Condamne la SARL Villa Nova à supporter les dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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