Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 mai 2025, n° 23/04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mai 2023, N° 20/198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04556 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/198
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-501199 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 32
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER- LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] a été engagé le 10 décembre 2012, par la société Entreprise Guy Challancin, en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, initialement jusqu’au 30 juin 2013, puis du 25 juin 2013 jusqu’au 30 septembre suivant.
Le contrat de travail s’est poursuivi à compter du 1er octobre 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Jusqu’au 1er décembre 2013, la relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services du 26 juillet 2011, puis au terme d’un avenant en date du 27 novembre 2013, c’est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes qui est devenue applicable.
Par lettre en date du 28 février 2014, la société Entreprise Guy Challancin a informé ses salariés que la société La Pyrénéenne lui succéderait sur le marché du R.E.R C et le contrat de travail de M. [M] a été transféré dans ce cadre à cette société à compter du 1er avril 2014.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusif de la société La Pyrénéenne.
Par arrêt du 7 mars 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement l’ayant débouté de cette demande.
M. [M] a alors saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny, le 22 janvier 2020, pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail l’unissant à la société Entreprise Guy Challancin.
Par jugement en date du 5 mai 2023, notifié le 13 juin suivant, cette juridiction, statuant en formation de départage, a :
— dit que la société Entreprise Guy Challancin était l’employeur de M. [M],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société Entreprise Guy Challancin à compter de la date du jugement,
— dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à M.[M] :
— 3 356, 20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 335, 62 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— 4 299, 88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenceiment sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de ses demandes à hauteur de 161 097, 60 euros à titre de rappels de salaires à compter du 1er avril 2014 et de 16 109,76 euros au titre des congés payés afférents,
— dit que la somme de nature salariale porterait intérêt à compter du 17 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement,
— dit que les sommes de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à M. [M] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— débouté M. [M] de sa demande de remise d’un bulletin de salaire,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 août 2023, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau sur la totalité du jugement infirmé,
— de juger M. [M] irrecevable en ses demandes car prescrites en application de l’article
L. 1471-1 du code du travail,
à titre subsidiaire,
— de juger que la société La Pyrénéenne est devenue l’employeur de M. [M],
— de débouter M. [M] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Challancin,
à titre plus subsidiaire
— de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire,
à titre plus subsidiaire encore,
— de juger que la demande de rappel de salaire est atteinte par la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail,
— de ramener les prétentions adverses à de très justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [M], demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes a :
— dit que la société Entreprise Guy Challancin est son employeur,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de M. [M] aux torts de la société Entreprise Guy Challancin à compter de la date de la décision,
— dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser les sommes de:
— 3 356, 20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 335, 62 euros au titre des congés payés y afférent,
— dit que la somme de nature salariale porterait intérêt à compter du 17 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement,
— dit que les sommes de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonné que la société Entreprise Guy Challancin remette à M. [M] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement,
— condamné la société Entreprise Guy Challancin aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
pour le surplus, il est demandé à la cour d’infirmer les autres dispositions, et statuant à nouveau de faire droit aux demandes suivantes :
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [M] les sommes de:
— 161 097, 60 euros à titre de paiement des salaires à compter du 1er avril 2014,
— 16 109, 76 euros au titre des congés payés y afférent,
— 16 780 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 614, 77 euros à titre d’indemnités légales de licenciement,
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à remettre à M. [M] les documents sociaux rectifiés suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, bulletins de paie d’avril 2014 jusqu’au mois de mars 2022 inclus,
— condamner la société Entreprise Guy Challancin au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS :
En vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure aux ordonnances N° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et 2017-1387 du 22 septembre 2017, 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 a réduit le délai de prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail en précisant: ' toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
M. [M] a été informé le 28 février 2014 par la société Guy Challancin, de ce que la société La Pyrénéenne lui succédait sur le marché de l’entretien du RER C sur lequel il était affecté à compter du 1er avril 2014, le salarié devant 'se présenter sur son lieu de travail le 1er avril 2014 auprès de [son] nouvel employeur qui assumera la poursuite de [son] contrat de travail conformément à l’annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté'.
Face au refus de La Pyrénéenne de lui fournir une prestation à effectuer, M. [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 2 juillet 2014 contre cette société qui a rejeté ses demandes en précisant dans les motifs que 'seule la société Guy Challancin devrait être citée par M. [M] et qu’il devrait faire une saisine auprès de cette société et donc mieux se pourvoir'.
Dans les suites de l’appel interjeté par M. [M], la cour a rendu le 7 mars 2019, un arrêt confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Quand bien même le jugement du conseil des prud’hommes n’était-il pas doté de l’exécution provisoire, force est de constater que le rejet de l’ensemble des demandes ainsi que la mention dans les motifs de ce qu’il convenait de les former contre la société Challancin, démontrent que dès la notification de cette décision intervenue le 19 mai 2016, M. [M] était en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et de former, à tout le moins à titre conservatoire, à l’encontre de la société Guy Challancin, les demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en ce compris, dans le cadre de l’appel par voie de mise en cause et de demandes additionnelles.
L’action de M. [M] est donc prescrite, le jugement devant être infirmé et son action déclarée irrecevable.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE l’action de M. [M] contre la société Guy Challancin,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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