Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/02649
CPH Le Havre 5 juillet 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a constaté que le licenciement a été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable, ce qui ne respecte pas les dispositions légales, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence d'engagement de réconciliation

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'un tel engagement, et que le salarié a effectivement tenté de rétablir le contact, ce qui renforce l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Non-versement de la prime annuelle variable

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier le non-versement de la prime au salarié, qui a effectivement perçu cette prime les années précédentes.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, conformément à l'article L 1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens, condamnant l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse, suite à une gifle donnée à un collègue. Le Conseil de prud'hommes a confirmé la légitimité du licenciement, mais M. [I] a interjeté appel. La cour d'appel a examiné la procédure de licenciement, notant que la notification était tardive par rapport à l'entretien préalable, ce qui contrevient à l'article L 1332-2 du Code du travail. De plus, l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'un engagement de réconciliation de la part de M. [I]. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Sosea à verser des dommages et intérêts ainsi qu'une prime annuelle variable.

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1Cour d'appel de Rouen, le 11 septembre 2025, n°24/02649
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/02649
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02649
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 5 juillet 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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