Confirmation 11 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20, 11 août 2022, n° 22/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
n° minute : 51/2022
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Dominique HARNIST
Le 11 août 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00047 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3PI
mise à disposition le 11 Août 2022
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. ESPACE BERAKAH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocate à la cour
— partie demanderesse au référé -
S.C.I. ALM IMMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocate à la cour
— partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 6 juillet 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Selon acte sous-seing privé du 28 novembre 2011, la SCI Alm Immo a donné en location à la société My Resto, Monsieur [X] [D] et Madame [B] [V] épouse [D], pour une durée de neuf ans, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1 300 euros, hors taxes et hors charges.
Suivant acte sous-seing privé du 2 mai 2019, le fonds de commerce a été cédé à la société Espace Berakah.
Par assignation du 8 février 2022, la SCI Alm Immo a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial et d’expulsion de la locataire, de condamnation au paiement d’une provision de 19 368,67 euros ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière de référé, a :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial liant la SCI Alm Immo à la société Espace Berakah
— condamné la société Espace Berakah, ainsi que tous occupants de son chef, à libérer les lieux dans le délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la décision, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— condamné la société Espace Berakah à payer à la SCI Alm Immo, à titre de provision, la somme de 19 368,67 euros, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 8 février 2022, correspondant aux loyers échus restant dus, selon un décompte arrêté au mois de janvier 2022 inclus
— condamné la société Espace Berakah à payer à la SCI Alm Immo, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 783,28 euros par mois, du 1er février 2022 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire
— condamné la société Espace Berakah à payer à la SCI Alm Immo la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Espace Berakah aux entiers dépens de l’instance
— constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la décision.
La SASU Berakah a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 27 avril 2022.
Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2022, la SASU Berakah a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Colmar la SCI Alm Immo aux fins de voir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 et statuer ce que le droit sur les frais et dépens.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 5 juillet 2022, soutenues à l’audience du 6 juillet 2022, la société Espace Berakah expose qu’elle exploite dans les lieux un restaurant proposant des plats de tradition africaine jouissant d’une excellente réputation, que quelques mois après son ouverture elle a subi de plein fouet la crise sanitaire et que la situation économique actuelle engendre des surcoûts de fonctionnement liés aux matières premières nécessaires à son activité, si bien qu’elle rencontre actuellement des difficultés passagères de trésorerie malgré la reprise de l’activité.
Elle argue de sa bonne foi, prouvée par la reprise du paiement du loyer courant depuis le mois de février 2022, sans le moindre retard, outre, depuis mars 2022, une partie des arriérés, et propose l’apurement de la dette par le biais d’une échéance mensuelle supplémentaire de 790 euros sur 24 mois, avec clause cassatoire en cas d’inexécution.
Elle invoque les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce permettant au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La demanderesse ajoute que l’expulsion entraînerait un risque de conséquences manifestement excessives à raison de la situation irréversible qu’elle créerait.
Aux termes de ses écritures du 3 juillet 2022 déposées le 6 juillet 2022, soutenues contradictoirement à l’audience, la SCI Alm Immo s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la demanderesse n’a produit aucun élément comptable bancaire qui établirait la prospérité de son établissement et indique que la société Espace Berakah a déjà effectué de nombreuses promesses d’apurement depuis la naissance de la dette sans jamais respecter celles-ci.
Elle conteste les assertions de la société Espace Berakah selon lesquelles elle paye désormais les loyers sans le moindre retard et souligne qu’à ce jour la dette locative a augmenté.
La défenderesse considère ainsi que la cessation de l’activité, alors que la demanderesse n’emploie pas de salariés, et ne fait qu’accroître son passif, lui évitera certainement des désagréments plus qu’elle ne lui en occasionnera.
SUR CE
L’instance devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient d’une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et d’autre part de faire application de l’article 514-3 du code de procédure civile, tel
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comporte une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, prestations, taxes qui en constituent l’accessoire, et un mois après un commandement de payer- le délai d’un mois pouvant être mis à profit par le locataire pour demander au juge l’octroi de délais et la suspension des effets de la clause- ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance compétent ou toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision, nonobstant appel.
La société Alm Immo a fait délivrer à la société Espace Berakah, par acte d’huissier du 10 décembre 2021, remis à une personne présente, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur un montant en principal de 17 387,55 euros, correspondant à environ 10 mois de loyers impayés, selon décompte arrêté au 24 janvier 2022.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
C’est ainsi que la SCI Alm Immo a saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial, d’expulsion de la locataire et de condamnation au paiement de provisions.
Bien qu’assignée régulièrement devant la juridiction des référés, la société Espace Berakah n’a pas comparu, ni ne s’est pas faite représenter à l’audience du 1er mars 2022.
Le juge des référés a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies, en soulignant que la société Espace Berakah n’avait pas saisi, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, la juridiction des référés aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci était acquise au bailleur.
Il a ainsi constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial et condamné la locataire et tous occupants de son chef à libérer les lieux.
Toutefois, l’article L. 145-41 du code de commerce permet au juge, saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dans ce cas, la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Une telle demande peut être formée pour la première fois en appel.
La société Espace Berakah n’a certes pas justifié, en l’état de la présente procédure, de ses capacités financières, mais il ressort du décompte produit par la SCI Alm Immo, arrêté au 4 juillet 2022, qu’elle s’est acquittée entre le 14 mars 2022 et le 23 juin 2022 d’un montant de 10 480 euros, alors que l’indemnité d’occupation mensuelle est de 1 783 euros, ce qui donne à penser qu’elle serait à même de payer les mensualités courantes et apurer l’arriéré, dans un délai de deux ans, conformément à sa proposition.
Le moyen selon lequel elle pourrait obtenir une suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire n’est pas dépourvu de tout sérieux.
Par ailleurs, l’exécution de la condamnation à libérer les lieux, conséquence de la constatation de la résiliation de plein droit, est de nature à entraîner pour la société Espace Berakah un risque de conséquences manifestement excessives, s’agissant d’une mesure irréversible qui provoquerait l’arrêt de son activité.
En revanche, aucune contestation n’a été élevée en ce qui concerne la créance du bailleur d’un montant de 17 387,55 euros, correspondant aux loyers impayés, alloué par le juge des référés à titre de provision et la demanderesse n’invoque ni ne justifie de conséquences manifestement excessives, eu égard à la situation financière, résultant de cette condamnation. Il en est de même en ce qui concerne la somme de 1 000 euros, accordée à la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 12 avril 2022, sauf en ce qui concerne les provisions accordées et le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la société Espace Berakah supportera les dépens de la présente procédure et l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI Alm Immo fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 12 avril 2022 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qui concerne les provisions allouées à la SCI Alm Immo et le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de la SASU Espace Berakah pour le surplus ;
Rejetons la demande de la SCI Alm Immo fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU Espace Berakah aux dépens de la présente procédure.
La greffière,La présidente,
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