Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02176 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGV
N° de Minute : 2078
Ordonnance du samedi 20 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [W]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [B] [M] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 20 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2025 rendue à 14h04 notifiée à 14h20 à M. [E] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 décembre 2025 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W], né le 07 juin 1991 à [Localité 2] (Algérie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 15 décembre 2025, notifié à 9h27, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 mars 2025 à 9h.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2025 à 14h04, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [W] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du 19 décembre 2025 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyens développé devant le premier juge tiré de l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article'15§4'de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de’perspective’raisonnable’d'éloignement’pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la’rétention’ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une’perspective’raisonnable’d'éloignement.
Aux termes de l’article L741-3'du CESEDA, 'Un’étranger’ne peut être placé ou maintenu en’rétention’que pour le temps strictement nécessaire à son départ.'L’administration’exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de 'perspectives’raisonnables’d'éloignement’peut légitimer la mainlevée de la mesure de’rétention administrative’d'un’étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
En l’espèce, M. [E] [W] soutient, sans le démontrer par la production de pièces, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Algérie, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention il y a plusieurs années, lors desquels les autorités consulaires ne l’ont pas reconnu, n’étant pas suffisante à en rapporter la preuve. La cour estime qu’il demeure prématuré à ce stade de soutenir une telle absence de perspectives d’éloignement, l’administration a fait une relance de laissez-passer consulaire le 15 décembre 2025 et à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance de ce document.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement sera rejeté.
Pour le surplus, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a estimé que; dans l’attente d’une réponse aux diligences accomplis par l’administration, à savoir une demande de laissez-passer consulaire le 16 septembre 2025, relancée le 15 décembre 2025, et une demande de routing le 15 décembre 2025, la prolongation du placement en rétention administrative est justifié.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET,
greffier
Thomas BIGOT,
conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02176 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRGV
DU 20 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [W] le samedi 20 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 20 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 20 décembre 2025
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