Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 déc. 2024, n° 23/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 27 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE |
Texte intégral
MINUTE N° 24/561
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02000 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN
APPELANT :
Monsieur [Z] [F] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE , prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [L] [G]
[Adresse 2]
Non représentée, assigné le 21 juillet 2023 à personne morale par acte de commissaire de justice
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme DAYRE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [N] a, suivant contrat conclu hors établissement en date du 29 juin 2016, passé commande auprès de la société Solution Eco Energie -Soleco – de la fourniture et de la pose d’un kit de seize panneaux photovoltaïques et d’un ballon d’eau chaude sanitaire pour le prix de 29 500 €, intégralement financé au moyen d’un crédit affecté en date du 8 juillet 2016 consenti par la Sa BNP Paribas Personal Finance moyennant le paiement de 144 échéances mensuelles d’un montant de 279,79 € l’une, au taux effectif global de 4,80 % l’an, soit un coût global de 40 289,76 euros.
Faisant valoir que les fonds ont été débloqués alors que le raccordement de l’installation n’avait pas été effectué et que le bon de commande est nul en raison de manquements de la venderesse à l’obligation d’information précontractuelle et ne respecte pas les dispositions des articles L 127-17 et L 111-1 du code de la consommation, qu’il a par ailleurs été victime d’une erreur sur la qualité substantielle des biens commandés en ce que la rentabilité annoncée de l’installation n’a jamais été atteinte, Monsieur [Z] [N] a, par actes d’huissier signifiés les 7 et 9 mai 2022, fait assigner la Sas Solution Eco Energie Soleco et la Sa BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Thann afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, de voir dire que la Sa BNP Paribas a commis une faute dans le déblocage des fonds et est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté et aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 14 391,69 euros au 7 mai 2022, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance a au principal conclu à la prescription de l’action intentée par Monsieur [Z] [N]. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a :
— dit Monsieur [Z] [N] recevable tant en ses demandes portant sur la nullité des contrats de vente et de crédit que pour le surplus de demandes en l’absence d’obligation de déclaration de créance auprès de Maître [L] [G], es qualité de mandataire de la Sarl Force Energie,
— dit Monsieur [Z] [N] irrecevable en ses demandes tendant à obtenir la nullité du bon de commande et du crédit affecté en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation ainsi que de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle de la Sa Franfinance en raison de la prescription encourue,
— dit Monsieur [Z] [N] recevable en ses demandes fondées sur l’erreur mais les a rejetées au fond,
— dit que Monsieur [Z] [N] doit poursuivre le règlement des échéances de prêt conformément aux stipulations du contrat accepté le 8 juillet 2016,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de la procédure,
— rejeté les demandes formées par l’une et l’autre partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l’article L 121-17 du code de la consommation court à compter de la signature du contrat de vente ; que la prescription est encourue ; que le demandeur a pu constater l’erreur sur la qualité substantielle de la chose dès l’année suivant la mise en service de l’installation, courant 2017 ou 2018, de sorte que l’action n’est pas prescrite ; qu’il n’est en revanche pas établi que l’exigence de rendement, voire d’autofinancement de l’installation soit entrée dans le champ contractuel.
Monsieur [Z] [N] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 17 mai 2023 et par dernières écritures notifiées le 17 mai 2024, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré recevables ses demandes en l’absence d’obligation de déclaration de créances auprès du mandataire de la société venderesse et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, statuant à nouveau, et y ajoutant de :
Vu les articles L 121-17, L 121-18, L 111-1, R 111-2 anciens, L 311-32 et L 313-17 anciens du code de la consommation,
Vu l’article 312-16 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil,
Vu les articles 514,514-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée et les pièces,
— juger Monsieur [Z] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’action de Monsieur [Z] [N] n’est pas prescrite,
A titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 29 juin 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— juger que le consentement de Monsieur [Z] [N] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 29 juin 2016 entre Monsieur [Z] [N] et la société Solution Eco Energie,
— juger que la nullité du contrat de vente conclu le 29 juin 2016 est absolue et ne peut donc pas être confirmée,
Subsidiairement,
— juger que Monsieur [Z] [N] n’était pas informé des vices et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— par conséquent, juger que la nullité du bon de commande n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— juger que Monsieur [Z] [N] tient le matériel à disposition de la société Solution Eco Energie, représentée par son mandataire de justice Maître [L] [G],
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux moins à compter de la décision à intervenir, la société Solution Eco Energie sera réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 29 juin 2016 entre Monsieur [Z] [N] et l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance,
— juger que l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Solution Eco Energie,
— juger que l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— juger que la déchéance du droit à restitution de la Sa BNP Paribas Personal Finance n’est pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice,
— subsidiairement, juger que Monsieur [Z] [N] justifie d’un préjudice,
— condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [Z] [N] au titre du capital, des intérêts, assurance et accessoires du crédit, soit la somme de 17 457,49 euros au 7 décembre 2023,
A titre subsidiaire :
— juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde,
— condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— juger que l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 29 juin 2016,
En tout état de cause,
— condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’établissement bancaire BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la Sa BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
A titre principal,
— dire bien jugé et mal appelé ;
— confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Thann en date du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [Z] [N] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [Z] [N] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [Z] [N] avec la société Solution Eco Energie respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation (dans leur version applicable en la cause) ;
— à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [Z] [N] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ;
— constater la carence probatoire de Monsieur [Z] [N] ;
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu avec la société Solution Eco Energie sur le fondement d’un prétendu dol ou d’une prétendue erreur ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [Z] [N] avec la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas annulé ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] [N] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à Monsieur [Z] [N] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 8 juillet 2016 et ce, jusqu’au plus parfait paiement ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Colmar estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente conclu entre Monsieur [Z] [N] et la société Solution Eco Energie entrainant l’annulation du contrat de crédit affecté,
— constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit ;
Par conséquent,
— condamner Monsieur [Z] [N] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d’appel devait considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;
— dire et juger que Monsieur [Z] [N] conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et du ballon d’eau sanitaire qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Solution Eco Energie (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile de Monsieur [N] pour récupérer les matériels installés à son domicile), que l’installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l’installation a bien été mise en service et que Monsieur [N] perçoit chaque année depuis 2018 de revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse ;
Par conséquent,
— dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [Z] [N] ;
Par conséquent,
— condamner Monsieur [Z] [N] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur ;
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [N] et condamner à tout le moins Monsieur [Z] [N] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Z] [N] de l’intégralité de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [N] tente de mettre à la charge du prêteur ;
— condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel.
La Sas Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [L] [G], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 21 juillet 2023 remis à personne morale et par acte du 14 août 2023 déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la prescription de la demande en tant que fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation :
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir posé en principe que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de la signature du contrat.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il soutient que le point de départ du délai de la prescription ne peut être fixé qu’au jour où il a eu effectivement connaissance des vices du contrat et de leur sanction alors même que la reproduction dans le bon de commande des textes régissant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement ne suffit pas à rapporter la preuve de cette connaissance ; qu’il n’a au demeurant jamais eu connaissance des mentions obligatoires devant figurer au bon de commande en ce que le contrat fait référence aux articles L 121-23 et suivants du code de la consommation, dispositions pourtant abrogées par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; que ce n’est que lorsqu’il a eu connaissance de l’absence de rentabilité de l’installation qu’il a également pris connaissance des vices affectant la validité de l’acte ou, au plus tôt, le 23 janvier 2018, date à laquelle il a reçu sa première facture de revente d’électricité.
Pour sa part, l’intimée sollicite confirmation de la décision de première instance posant que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l’acte.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus hors établissement devait être fixé au jour de la signature du contrat alors qu’il n’a caractérisé en rien les circonstances qui lui auraient permis de se convaincre que Monsieur [N] a été en mesure de déceler par lui-même à la lecture de l’acte la violation des dispositions du code de la consommation et avait connaissance dès cette date de l’action en nullité qui s’ouvrait à lui.
La société intimée ne propose en effet pas d’élément permettant d’établir que Monsieur [N] avait ou aurait dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société Soleco une connaissance des causes de nullité l’ affectant, étant ajouté que le seul fait que le contrat reproduise des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, ce d’autant qu’en l’espèce, les articles reproduits concernent des dispositions dans une version abrogée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ce qui était de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits.
Il résulte de ces énonciations que l’intimée n’administrant pas la preuve de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera infirmée et la demande formée par Monsieur [Z] [N] sera déclarée recevable.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l’article L 121-17 dans sa version applicable au litige,
I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel, dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un
autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17' Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° du I de l’article L 121-17.
L’article L 111-1 du code de la consommation dispose pour sa part qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R 111-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application du 4° de l’article L 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° son nom et sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
2° les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations
…
L’article L 121-18-1 dispose enfin que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’annulation du contrat, Monsieur [N] fait valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service en ce que font défaut la marque, les références et le modèle des panneaux, leur poids, superficie, indications techniques et caractéristiques ; que la marque et le modèle du ballon thermodynamique ne sont pas plus précisés.
Il relève par ailleurs que le bon de commande n’indique aucune date de livraison, en ce que l’absence de précision de la mention selon laquelle l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois de la signature du bon de commande équivaut à une absence de délai.
Il fait encore grief au bon de commande de mentionner des taux d’intérêt, un nombre et un montant de mensualités différents du contrat de crédit finalement souscrit par lui, relevant que le crédit initialement proposé par la société venderesse auprès de la société Sofemo n’a vraisemblablement pas été accordé par cette société, la société Solution Eco Energie complétant et signant elle-même le contrat de crédit auprès de la société Cetelem en l’antidatant au 8 juillet 2016.
Enfin, il relève que le bon de commande n’indique pas le numéro d’identification d’assujettissement à la Tva du vendeur ; que le contrat fait référence à des dispositions abrogées du code de la consommation et que le point de départ du droit de rétractation est erroné, en ce qu’il est fixé dans le contrat au jour de la signature du bon de commande, alors qu’il court à compter de la livraison, conformément aux dispositions de l’article L 121-21, ce qui a pour conséquence un allongement du délai de rétractation.
La Société BNP Paribas réplique que le bon de commande remplit les conditions posées à l’article 1108 du code civil et n’encourt donc pas la nullité ; que Monsieur [N], qui en avait la faculté, n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal lui appartenant ; que le contrat a par ailleurs été exécuté ; que le bon de commande comporte toutes les précisions requises par les dispositions des articles L 121-27 et L 121-18-1 du code de la consommation, qui n’exigent pas la mention du prix unitaire des articles ; que la marque du ballon d’eau chaude est précisée, de même qu’un délai d’installation ; que les modalités relatives au droit de rétractation sont précisées ; que les mentions relatives au financement de l’acquisition sont présentes.
Il sera relevé à titre liminaire que les parties se prévalent chacune d’un bon de commande différent, celui produit par Monsieur [N] étant daté du 29 juin 2016 alors que la société BNP Paribas produit un bon de commande en date du 5 juin 2016, ces deux contrats portant sur les mêmes matériels.
Il convient de tenir compte du bon de commande tel que versé aux débats par l’appelant, l’intimée ne démontrant pas que la version qu’elle fournit est celle qui a été soumise pour approbation au consommateur.
Force est de constater que tant l’un que l’autre de ces bons de commande ne comportent aucune mention de la marque des panneaux photovoltaïques, non plus que de l’onduleur ; que le contrat produit par Monsieur [N] ne contient pas plus de précision quant à la marque du ballon d’eau chaude sanitaire.
Enfin, la mention préimprimée en petits caractères « délai d’installation : l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande, hors les cas de bâtiment de France », est impropre, par son caractère de clause générale et imprécise, à remplir les conditions posées aux articles susvisés quant aux délais dans lesquels la société venderesse s’obligeait en l’espèce à livrer et installer les biens commandés.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La société BNP Paribas fait valoir que Monsieur [N] a manifesté son intention, en toute connaissance des dispositions légales, de confirmer le contrat nul en n’usant pas de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter, en réglant les échéances de remboursement du crédit pendant près de cinq ans, en acceptant la livraison et l’installation des matériels commandés sans la moindre réserve et en n’élevant de contestation que très tardivement ; qu’il a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve et a également signé la demande de décaissement du crédit au profit de la société Soleco ; qu’il a de même signé avec Edf un contrat d’achat de l’électricité produite par son installation photovoltaïque.
Cependant et étant rappelé que l’erreur dans les dispositions légales rappelées sur le bon de commande était de nature à induire en erreur l’appelant quant aux caractéristiques attendues des biens, aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur [N] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
C’est donc à mauvais escient que l’intimée fait valoir que le contrat aurait fait l’objet d’une confirmation de la part de Monsieur [N].
Il suit de l’ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens formés au soutien de la demande en nullité pour erreur sur la qualité substantielle de la chose.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Il est de droit que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En conséquence, Monsieur [N] doit tenir à disposition de la société Solution Eco Energie, représentée par sa mandataire judiciaire, le matériel objet du bon de commande. Il sera en effet retenu que compte-tenu des travaux spécifique à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge de Monsieur [N], débiteur de l’obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération.
En revanche, il n’y a pas lieu de réduire à un délai de deux mois la faculté pour la société venderesse de récupérer son bien.
En cas de résolution ou d’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société BNP Paribas a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Le préjudice qui en résulte pour l’emprunteur, qui n’est plus propriétaire de l’installation photovoltaïque en raison de l’annulation du contrat principal, est égal au montant des sommes acquittées au titre de son financement, dans la mesure où la liquidation judiciaire de la société venderesse, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, ne
lui permettra pas d’obtenir restitution du prix auprès d’elle en conséquence de l’annulation du contrat principal.
Ce préjudice est en lien direct avec la faute de la banque, consistant en le décaissement inapproprié des fonds au profit de la société ensuite liquidée, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande tendant à la condamnation de l’organisme prêteur à restituer à l’appelant les sommes qu’il a versées au titre du capital, des intérêts, assurances et accessoires, soit la somme de 17 457,49 euros arrêtée au 7 décembre 2023 dont le montant n’est pas critiqué par l’intimée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
A défaut pour Monsieur [N] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct en lien de causalité avec la faute commise par l’organisme prêteur, la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de la Sa BNP Paribas.
Partie perdante à hauteur d’appel, cette société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera au contraire condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande en nullité du bon de commande et du crédit affecté en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation, en ce qu’elle a dit que Monsieur [N] doit poursuivre le règlement des échéances de prêt conformément au contrat du 8 juillet 2016 et en ce qu’elle a condamné Monsieur [N] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [N] en nullité du bon de commande et du crédit affecté en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la Sas Solution Eco Energie et Monsieur [Z] [N] le 29 juin 2016,
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le 8 juillet 2016 entre la société BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [Z] [N],
CONDAMNE La société Solution Eco Energie à retirer l’installation photovoltaïque qu’elle a vendu à Monsieur [N], qui doit la tenir à sa disposition,
DIT n’y avoir lieu de réduire à deux mois le délai dans lequel la société venderesse devra récupérer son bien,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [Z] [N] la somme de 17 457,49 euros arrêtée au 7 décembre 2023,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance,
CONDAMNE la BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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