Infirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2025, N° 25/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°39, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00039 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00105
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03 Mars 1990 demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [1]
comparant / assisté(e) Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
Représenté lors des débats par Mme [O], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 15 juillet 2024.
Par ordonnances des 15 juillet 2024 et 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention puis le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté de PARIS a autorisé la poursuite de la mesure.
Le conseil de l’intéressé a interjeté appel de cette dernière ordonnance le 24 janvier 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience,le directeur d’établissement ne comparait pas.
Le conseil de M. [I] [V] développe oralement la motivation de son acte d’appel tendant à voir :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025,
— Constater les irrégularités entachant la mesure,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints dont fait l’objet M. [I] [V],
aux motifs de l’irrégularité de la procédure résultant :
— de deux certificats mensuels, en août et novembre 2024, ne respectant pas le délai mensuel de quantième à quantième ;
— de l’absence de certificat mensuel depuis l’échéance du 10 janvier 2025 ;
situation n’ayant pas permis la prorogation de la mesure à son échéance mensuelle sans qu’il y ait à démontrer l’existence d’un grief pour l’intéressé ;
— de l’absence de notification de l’arrêté de maintien du 15 novembre 2024 qui l’a privé de la possibilité d’en connaître la motivation, de faire valoir ses droits et notamment d’exercer les voies de recours ;
— d’une requête du préfet aux fins de saisine du juge de première instance qui n’était pas accompagnée d’un avis motivé, lequel n’a été communiqué que 6 jours plus tard nonobstant les termes de l’article R3211-27 du Code de la santé publique, siutaito ayant nécessairement porté atteinte à ses droits ;
— de l’absence de réunion des conditions exigées pour une telle mesure s’agissant d’une mesure qui ne perdure qu’en l’absence de solution d’hébergement social.
M. [T] [K] explique qu’il souhaite reprendre son activité professionnelle et dispose d’économies pour louer un logement, qu’il n’est pas d’accord avec le projet institutionnel prévu à ce titre par le psychiatre, qu’il a fait déjà des sorties seul et qu’il considère que cette situation de blocage perdure depuis trop longtemps.
La représentante du préfet, développant oralement la note écrite adressée avant l’audience, conclut à la poursuite de la mesure conformément au dernier certificat de situation et au rejet des irrégularités aux motifs :
— qu’un dépassement de 2 à 3 jours pour les certificats mensuels, pouvant s’expliquer par les aléas médicaux tels que l’indisponibilité du psychiatre, est sans incidence et ne permet pas de caractériser une atteinte aux droits de la personne hospitalisée et ne saurait permettre de risquer d’entraver la continuité des soins ;
— que M. [T] [K] a été informé de la poursuite de la mesure le 28 novembre 2024, qu’il ne résulte aucun grief de la situation invoquée, d’autant que M. [T] [K] a eu la possibilité de contester cette mesure devant le juge compétent, ce qu’il n’a pas fait ;
— que la transmission effective de l’avis psychiatrique motivé avant l’audience de première instance a permis le respect des droits de la défense et plus particulièrement du principe du contradictoire.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, s’associant aux développements du préfet sur les irrégularités de procédure soulevées et soulignant que le certificat de situation retient une anosognosie et une adhésion passive aux soins et que les antécédents majeurs de prises de toxiques justifient la nécessité des soins tels que décrits.
MOTIVATION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois depuis la dernière décision judiciaire de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence d’avis psychiatrique motivé joint à la saisine :
Il résulte de l’article R. 3211-24 du Code de la santé publique qu’en matière de contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée notamment de l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, émanant d’un psychiatre de l’établissement. Toutefois l’article R. 3211-24 du même Code ne prévoit pas de sanction à l’absence d’adjonction initiale de cette pièce et plus particulièrement, ne prévoit pas d’irrecevabilité de la requête. Il doit par ailleurs être relevé que l’article R. 3211-27 du même Code prévoit la communication dans un délai de 5 jours lorsque le juge est saisi d’une demande de mainlevée et non dans le cas du contrôle obligatoire.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la tardiveté des certificats médicaux mensuels :
L’article L. 3213-3 du Code de la santé publique dispose, y compris pour les patients détenus, que:
'I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L.3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5.'
Il en résulte qu’est exigé un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat en hospitalisation complète, y compris le cas échéant après passage en programme de soins, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse. Dans ce cadre qui exclut l’application des articles 640 à 642 du Code de procédure civile, le premier délai court à compter du lendemain de l’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement, les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d’expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. (1re Civ. 21 novembre 2018 pourvoi n°17-21.184).
Selon l’article L. 3216-1 du même Code déjà cité, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée et cette disposition est applicable aux certificats mensuels, aucune disposition ne prévoyant de distinction dérogatoire dans cette hypothèse (1re Civ.15 octobre 2020 pourvoi n° 20-15.691).
Les certificats médicaux du 13 août 2024 au lieu du 12 et du 13 novembre 2024 au lieu du 11 étaient tardifs au sens de l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique.
Ces certificats médicaux n’ont toutefois été pris qu’avec un puis deux jours de retard, soit un retard extrêmement limité, sans aggraver la contrainte exercée sur M. [T] [K] qui bénéficiait de nombreuses sorties de courte durée.
Par contre, le certificat mensuel de janvier 2025 devait intervenir au plus tard le 11 et au jour de l’audience du 30 janvier 2025, n’avait toujours pas été produit.
Il convient de noter que l’avis motivé à 6 mois ne permet pas de pallier cette absence dans la mesure où il ne respecte pas les conditions d’information et la possibilité d’observations pour la personne hospitalisée – contrairement au certificat de situation intervenu le 28. Un tel retard de 19 jours pour un certificat médical visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté relèverait d’une atteinte aux droits de la personne au sens de l’article susvisé et imposerait la main-levée de la mesure si dans l’intervalle la mesure n’avait pas été contrôlée par le premier juge dès le 14 janvier 2025 dans un cadre ayant permis à M. [T] [K] de faire valoir pleinement ses droits.
Ces deux moyens sont donc inopérants.
Sur l’irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) '
Il est constant que ce droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il en résulte :
— d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement de sa situation juridique, de ses droits ouverts ou maintenus et des voies de recours qui lui sont ouvertes concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission doit être justifié au regard de son état résultant des certificats médicaux figurant au dossier ;
— d’autre part que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait concrètement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir sans qu’il puisse lui être par principe objecté que le contrôle systématique par le juge soit de nature à remplacer cet accès d’initiative et immédiat qui lui est garanti.
Il ne suffit pas que la personne hospitalisée ait été informée par le psychiatre du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, information préalable et d’une toute autre nature et il appartient au juge de vérifier qu’elle a été informée de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ. 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).
En l’espèce, il n’existe au dossier aucun élément de nature à s’assurer que M. [T] [K] a été informé de la décision de maintien en hospitalisation sans consentement du 15 novembre 2024 et il n’existe pas plus d’élément permettant d’affirmer que cette absence d’information était justifiée par son état de santé. Sauf à inverser le raisonnement, il ne saurait se déduire d’une absence de recours de l’intéressé qu’il ne lui est résulté aucun grief de cette situation puisque faute d’information, il ne pouvait diligenter un tel recours, et que le contrôle obligatoire du juge n’est intervenu que deux mois plus tard.
La main-levée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée sans plus ample examen des éléments médicaux concernant la réunion des conditions de poursuite de la mesure.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, l’avis joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 28 janvier 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé caractérise un état clinique stabilisé sous traitement psychotrope mais aussi une anosognosie avec une adhésion passive aux soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [K] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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