Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 novembre 2024, N° 2024f01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDQS
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 21 novembre 2024
RG : 2024f01066
ch n°
[K]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [T] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [K],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
INTIMEES :
La SELARL [T] [V],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, prise en la personne de maître [T] [V], venant aux droits de la SELARL [1], par effet du jugement du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 juin 2021.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, avocat postulant et de Me Grégoire BES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d’Appel de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [2], qui avait pour dirigeant M. [M] [K], était la holding du groupe [3].
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2], convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2021. La SELARL [1], prise en la personne de Me [T] [V], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 août 2021, le mandat donné à la SELARL [1] a été transféré à la SELARL [T] [V].
Compte tenu de l’importance de l’insuffisance d’actif et des fautes de gestion qu’elle estime avérées, la SELARL [T] [V], ès qualités, a assigné M. [K], par acte du 13 mars 2024, devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de sanctions.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté que M. [K] était dirigeant de droit de la société [2],
— déclaré les fautes de gestion de M. [K] constituées,
— jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [K],
— jugé que l’insuffisance d’actif de la société s’élève à 238.254,47 euros,
— jugé que les fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif,
— condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] au titre de l’insuffisance d’actif constatée la somme de 238.254,47 euros,
— prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
— condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2025, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2026, M. [K] demande à la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. [K] le 13 mars 2024 pour trois raisons : absence de diligences suffisantes, non envoi des courriers prévus au 2ème et 3ème alinéa de l’article 659 du code de procédure civile et non envoi desdits courriers au dernier domicile connu, dans la mesure où le procès-verbal de recherches infructueuses précise que les « diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai constaté que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence, ni travail connu » alors que l’huissier disposait du numéro de son téléphone professionnel qui lui a permis de contacter l’assistante de direction, de son adresse professionnelle, de son adresse personnelle dans la maison d’habitation lui appartenant dans laquelle il vit et de son numéro de téléphone portable, de sorte que les courriers prévus aux 2ème et 3ème alinéa de l’article 659 du code de procédure civile, dont l’envoi n’est pas justifié, n’auraient pas été adressés au dernier domicile de connu de M. [K], celui figurait sur sa carte d’identité, mais à son précédent domicile de [Localité 5],
— infirmer et prononcer, en conséquence, la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024 du fait de la nullité de l’assignation délivrée à M. [K] le 13 mars 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— juger que l’irrégularité de l’assignation délivrée à M. [K] lui a causé grief en raison de la violation du principe du contradictoire dès lors qu’elles ne lui ont pas permis de se défendre efficacement,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeter les demandes dirigées à l’encontre de M. [K],
— juger injustifiées, non fondées et excessives les fautes reprochées à M. [K] qui, en tout état de cause, n’ont pas de lien de cause à effet avec l’insuffisance d’actif,
A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement déféré et ne prononcer à l’encontre de M. [K] qu’une mesure d’interdiction de gérer limitée à deux ans maximum dans la mesure où la société [2] a été sacrifiée au profit du redressement de la société [3], logiquement puisque celle-ci comportait plus de 150 salariés, et ce à la demande de l’administrateur, la SELARL [4], qui a exigé une simplification de la structure juridique du groupe, étant rappelé que tous les salariés de la société [2] ont été repris par la société [3], de sorte qu’il n’y a pas eu de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [T] [V], ès-qualités, à payer à M. [K] une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, avec distraction.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 juillet 2025, la SELARL [T] [V], ès qualités, demande à la cour, de :
— rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
A titre liminaire,
— rejeter la demande de M. [K] visant à ce que soit prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 13 mars 2044 et, en conséquence, rejeter la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 21 novembre 2024,
A titre principal,
— juger que le dispositif des conclusions de l’appelant ne liste pas les chefs de jugement critiqués et que la cour d’appel de Lyon n’est dès lors saisi d’aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement rendu en première instance,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* constaté que M. [K] était dirigeant de droit de la société [2],
* déclaré les fautes de gestion de M. [K] constituées,
* jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [K],
* jugé que le montant de l’insuffisance d’actif de la société s’élève à 238 254,47 euros,
* jugé que les fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif,
* condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] au titre de l’insuffisance d’actif constatée la somme de 238 254,47 euros,
* prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
* condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2024 en ce qu’il a :
* constaté que M. [K] était dirigeant de droit de la société [2],
* déclaré les fautes de gestion de M. [K] constituées,
* jugé que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de M. [K],
* jugé que le montant de l’insuffisance d’actif de la société s’élève à 238 254,47 euros,
* jugé que les fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif,
* condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] au titre de l’insuffisance d’actif constatée la somme de 238 254,47 euros,
* prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
* condamné M. [K] à payer à la SELARL [T] [V] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
* condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
En cause d’appel :
— condamner M. [K] à payer à la SELARL [T] [V], ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public, par conclusions du 1er juillet 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 1er juillet 2025, a sollicité la confirmation de la décision prononcée le 21 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 5 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
M. [K] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, et que sa nullité emporte en conséquence celle du jugement. Il fait valoir que :
— selon les articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification à personne est le principe, et le recours à un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 constitue une exception exigeant de l’huissier de justice des investigations concrètes et réelles, et non de simples formules de style,
— le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences suffisantes pour l’acte du 13 mars 2024, se bornant à reproduire les mentions d’un précédent procès-verbal établi six mois plus tôt sans procéder à de nouvelles vérifications telles qu’une enquête de voisinage, la consultation de la Poste, l’envoi d’un courriel, l’interrogation de son avocat et de l’administrateur judiciaire, ou la consultation de son profil Facebook public sur lequel figurait son numéro de téléphone portable pour des raisons professionnelles,
— le commissaire de justice ne s’est à aucun moment rendu sur son lieu de travail situé au [Adresse 4] à [Localité 1],
— bien qu’ayant joint l’assistante de direction, le commissaire de justice s’est abstenu de lui demander le numéro de téléphone portable de M. [K] ou la confirmation de son adresse personnelle,
— le procès-verbal du 13 mars 2024 est entaché d’une erreur matérielle démontrant l’absence de déplacement effectif, le commissaire de justice ayant confondu la commune de [Localité 6], véritable adresse du domicile, avec celle de [Localité 7],
— l’argument adverse tenant à l’absence d’inscription de faux est inopérant, le procès-verbal du 13 mars 2024 ne mentionnant nullement l’absence du nom de M. [K] sur la boîte aux lettres, contrairement au précédent acte du 19 septembre 2023,
— la certitude de son adresse au [Adresse 5] à [Localité 8] est d’ailleurs confirmée par la signification du jugement dont appel, réalisée le 16 décembre 2024 par un autre huissier ayant constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la porte, par une attestation des services de la Poste du 7 novembre 2024 confirmant la distribution de ses courriers à cette adresse depuis 2017, ainsi que par la réception à ce même domicile d’un courrier du ministère de l’Intérieur daté du 30 octobre 2023, établissant sa résidence effective à une date contemporaine de la procédure,
— l’adresse de [Localité 9], retenue à tort par l’huissier comme dernier domicile connu, avait été quittée dès le 30 septembre 2018 suite à un congé pour reprise, et ne figurait que sur l’extrait Kbis de la société [5], tandis que le Kbis de la société [2], concernée par la présente procédure, indiquait expressément l’adresse de [Localité 8],
— la SELARL [T] [V] connaissait parfaitement ce lieu de travail, ainsi que sa véritable adresse personnelle, son adresse de courrier électronique et ses numéros de téléphone, en raison de leurs nombreux échanges dans le cadre de trois procédures collectives distinctes ; elle lui a d’ailleurs elle-même adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à cette adresse de [Localité 8] le 20 août 2024,
— il n’est pas justifié de l’envoi des courriers prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue, ce qui constitue une cause autonome de nullité,
— cette signification irrégulière lui cause un grief incontestable en le privant de la possibilité de constituer avocat et de se défendre, violant ainsi le principe du contradictoire,
— l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 mai 2025, invoqué par la partie adverse pour justifier la régularité de l’acte, fait d’ailleurs l’objet d’un pourvoi en cassation comportant quatre moyens portant spécifiquement sur la question du domicile et des diligences de l’huissier,
— le premier juge n’ayant pas été valablement saisi, la cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond du litige par l’effet dévolutif.
La SELARL [T] [V], ès qualités, réplique que :
— le commissaire de justice a accompli les diligences requises en se rendant à trois adresses distinctes, dont celle figurant au Kbis et la dernière adresse connue de M. [K], et a constaté l’absence de son nom sur les boîtes aux lettres et les portes,
— les constatations de l’officier public figurant au procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux, procédure que M. [K] n’a pas mise en 'uvre,
— les éléments et constats d’huissier produits par M. [K] pour justifier de son domicile sont postérieurs à la signification de l’assignation et n’ont qu’une force probante limitée,
— le commissaire de justice n’est pas tenu de mener une enquête de police, ni de se présenter au siège social de la société [3], le lieu de travail d’un salarié, même dirigeant, ne pouvant être assimilé au lieu du siège social d’une entreprise.
Le ministère public réplique que la nullité soulevée doit être rejetée dès lors que :
— le dirigeant n’a pas fait modifier son adresse au registre du commerce et des sociétés,
— l’adresse nouvelle alléguée ne correspond pas non plus à son domicile,
— le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires,
— cette argumentation est de mauvaise foi.
Sur ce,
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code précise : 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L’article 659 ajoute que 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
En l’espèce, la SELARL [T] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] aux fins de sanctions contre M. [K], dirigeant de celle-ci, a établie une assignation mentionnant comme adresse pour le défendeur M. [K], le [Adresse 6].
Selon le procès-verbal de signification, le commissaire de justice indique s’être rendu à cette adresse aux fins de signification, mais avoir 'constaté qu’il n’existait pas de nom sur les boîtes aux lettres, sur les interphones et sur les portes correspondant à l’intéressé'. Il précise ne pas avoir rencontré de voisins.
Or, il résulte de l’extrait Kbis de la société [2] à jour au 3 mars 2024, produit par la SELARL [T] [V] (sa pièce n° 1), que l’adresse de M. [K] se trouve au [Adresse 7]. Cette adresse est la même sur l’extrait Kbis de la société [2] à jour au 20 décembre 2022, produit par M. [K] (sa pièce n° 4).
La SELARL [T] [V] a donc fait signifier l’assignation à une adresse située à [Localité 10] qui ne correspondait pas à celle de M. [K] figurant sur l’extrait Kbis de la société [2] dont elle disposait et qui était daté de seulement dix jours auparavant.
De plus, le commissaire de justice a précisé, dans son procès-verbal :
'Pour un précédent dossier, je m’étais rendue à deux adresses que l’on trouve sur Info Légale notamment :
— [Adresse 5] à [Localité 11]
— [Adresse 8] à [Localité 12]
Toutefois, l’intéressé était également inconnu à ces adresses. Il n’existait pas de nom sur les boîtes aux lettres et sur les portes correspondant à l’intéressé.
Une recherche sur l’annuaire électronique « Pages Blanches » dans le secteur de ma compétence ne m’a pas permis d’obtenir d’information complémentaire.
En effectuant une recherche sur LinkedIn, je m’aperçois que l’intéressé a une société dénommée [3]. En poursuivant mes recherches sur Info Légale, j’apprends que le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], adresse où l’intéressé est inconnu.
C’est pourquoi, ce MERCREDI 13 MARS 2024, ces diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai constaté que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.'
Il résulte de ces mentions, que le commissaire de justice ne s’est pas de nouveau rendu aux deux adresses qu’il cite, l’une située à [Localité 8] mentionnée probablement par erreur comme étant à [Localité 13], et l’autre située à [Localité 14].
Ce faisant, le commissaire de justice a tenu pour acquis le fait que M. [K] était inconnu à l’adresse située [Adresse 5] à [Localité 8], étant observé qu’il ne précise pas à quelle date il s’était rendu à cette adresse pour un précédent dossier. Or, M. [K] démontre que cette précédente signification concernait une assignation du 19 septembre 2023, soit six mois auparavant, ce qui ne permettait pas au commissaire de justice de considérer, le 13 mars 2024, que M. [K] était inconnu à l’adresse de [Localité 8].
Il s’en déduit que le commissaire de justice n’a pas réalisé des diligences suffisantes pour signifier la nouvelle assignation à M. [K] le 13 mars 2024.
Cette signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 précité, a causé un grief à M. [K] qui n’a pas comparu en première instance et n’a donc pas pu faire valoir sa défense, et se trouve ainsi privé du double degré de juridiction.
En conséquence, l’assignation est nulle en application de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui entraîne la nullité du jugement. Aucune dévolution pour le tout ne pouvant alors s’opérer, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [T] [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime qu’en équité, il convient de rejeter les demandes réciproques formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à l’attention de M. [K] le 13 mars 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ;
Prononce en conséquence la nullité du jugement déféré ;
Condamne la SELARL [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commune ·
- Sous astreinte ·
- Origine
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Agrément ·
- Production laitière ·
- Autorisation ·
- Stabulation ·
- Tacite ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Planning familial ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Dissolution ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Gratification ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Réception ·
- Signification ·
- Erreur matérielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Successions ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Intérêt à agir ·
- Compte courant ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Assurance vie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Délai de prescription ·
- Prescription biennale ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Attestation ·
- Échelon ·
- Heure de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.