Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, N° 24/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLZR
ACB
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 20 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00657
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
[S] [V], né le [Date naissance 1] 1923, est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, dont M. [L] [V].
La succession du défunt a été acceptée purement et simplement par l’ensemble des héritiers puis le 19 avril 2014, tous les héritiers ont demandé par écrit la clôture de l’ensemble des comptes afin que le partage de la succession puisse être réalisé.
Le 21 juillet 2014 une déclaration de succession a été établie par le notaire des héritiers précisant au titre de l’actif de la succession les soldes des différents comptes ouverts au [Adresse 3] (Crédit Agricole), au nom du défunt arrêtés à la date de son décès.
M. [V] faisant valoir qu’il aurait découvert, à l’occasion de rangements dans la maison du défunt, des documents établissant l’existence de comptes et contrats n’apparaissant pas sur la déclaration de succession rédigée par le notaire, a, par l’intermédiaire de son expert- comptable, sollicité des informations par courrier du 22 décembre 2020 auprès du [Adresse 4].
Puis, par courrier du 4 décembre 2023, le conseil de M. [V] a mis en demeure le Crédit Agricole Centre France de communiquer un état de l’ensemble des comptes bancaires, assurance-vie et les mouvements afférents.
Par courrier du 18 décembre 2023, le [Adresse 4] a produit la situation des comptes relative à la succession de [S] [V] arrêtée au [Date décès 1] 2014.
Par courrier du 23 janvier 2024, le conseil de M. [V] a adressé au Crédit Agricole Centre France une nouvelle mise en demeure, et a sollicité le règlement des sommes issues du contrat d’assurance-vie PREDIGE dont il serait bénéficiaire.
Par acte du 8 février 2024, M. [L] [V] a fait assigner le [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— condamner le Crédit Agricole sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de communiquer dans un délai de 15 jours les relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [S] [V] à son fils M. [L] [V] ;
— condamner le Crédit Agricole sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de procéder au règlement du contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit le
17 mai 2001 au bénéfice de M. [L] [V] dans un délai de 15 jours ;
— condamner le Crédit Agricole à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident noti’ées par RPVA le 9 mai 2024, la [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d’un incident en soulevant deux fins de non-recevoir tirés du défaut d’intérêt à agir et de la prescription.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [V] formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France ;
— débouté la [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [L] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [L] [V] aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 juin 2025, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par ordonnance en date du 20 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Crédit Agricole ;
— statuant à nouveau ;
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— juger qu’il a un intérêt à agir à l’encontre du Crédit Agricole ;
— juge que son action n’est pas prescrite ;
— condamner le Crédit Agricole sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de lui communiquer dans un délai de 15 jours les relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [S] [V] ;
— condamner le Crédit Agricole sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut pour lui de procéder au règlement du contrat d’assurance-vie PREDIGE n°18013180730 souscrit le 17 mai 2001 à son bénéfice dans un délai de 15 jours ;
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive ;
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, le Crédit Agricole demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 20 mai 2025 ;
— sur le fond :
— juger que les demandes de production des documents liés aux comptes et relevés bancaires ne peuvent pas prospérer car dépassant les délais de conservation prévus par la loi ;
— constater que le règlement relatif au contrat d’assurance-vie PREDIGE n° 18013180730, dont le capital net s’élevait à 16.872,11 euros au jour du décès de M. [S] [V] a déjà été effectué à M. [V] par virement du 9 avril 2014 ; – juger que les demandes de M. [V], dont celle du règlement de cette assurance-vie, et son action en justice sont abusives ;
— juger que M. [V] n’a pas d’intérêt à agir contre le CACF ;
— juger, en tout état de cause, que l’action en justice de M. [V] est prescrite ;
— en conséquence,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son égard ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [V] en raison d’un défaut d’intérêt à agir à son encontre et, en tout état de cause, de la prescription de son action en justice';
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance en plus de la somme de 1.200 euros prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de la présente instance en plus de ceux engendrés lors de l’instance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le crédit Agricole :
— au titre de la demande de communication des relevés bancaires des comptes courants et comptes-titres issus de la succession de [S] [V] :
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir que :
— il est recevable à solliciter la communication par la banque des relevés litigieux sans que la banque puisse lui opposer le délai de 10 ans, son père étant décédé le [Date décès 1] 2014 et la première instance ayant été introduite le 8 février 2024, soit moins de 10 ans après ;
— il a un intérêt à agir et à solliciter la communication des pièces relatives aux comptes détenus par son défunt père dès lors que le fichier FICOBA fait ressortir diverses anomalies et notamment l’ouverture de deux comptes après son décès, l’existence d’un compte à terme non mentionné dans la déclaration de succession et, enfin, un relevé bancaire d’un compte '[Adresse 6]' couplé de 16 comptes à terme ;
— la banque est mal-fondée à soutenir que la signature de la déclaration de succession et le consentement à la clôture des comptes du défunt rendrait sans objet la présente demande de communication des comptes.
En réplique, le Crédit Agricole soutient que :
— M. [V] n’a pas intérêt à agir dès lors que le délai de conservation des relevés bancaires est de 5 ans et a expiré ;
— en outre, il a acquiescé en 2014 au partage de la succession et les anomalies alléguées du fichier FICOBA sont inexistantes ; en effet, l’ouverture des deux comptes (compte titre et compte courant) après le décès du défunt est justifié par le fait qu’un PEA est clôturé lors de l’ouverture du dossier de succession et dans l’attente des instructions des héritiers, elle ouvre en interne un compte titres et un compte courant pour distinguer ces valeurs ; ensuite, elle justifie qu’un nouveau contrat 'Carré Bleu’ a été ouvert le 24 mai 2011 lequel comprend le PEL n°66050853404 et le compte à terme n° 66050853412 ; or la déclaration de succession mentionne bien le PEL qui inclut l’intégralité du placement.
Sur ce la cour,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise que est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 123-22 du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
En l’espèce, [S] [V] est décédé le [Date décès 1] 2014 et M. [V] a assigné le Crédit Agricole par assignation du 8 février 2024. Dès lors, celui-ci est recevable à solliciter la production par la banque des relevés bancaires à compter du 8 février 2014 jusqu’à la clôture des comptes.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, M. [V] se fonde sur un relevé FICOBA qu’il a sollicité et qui fait apparaître, en premier lieu, que deux comptes ont été ouverts postérieurement au décès de M. [S] [C] à savoir :
— un compte-titres n°66063575683 ouvert le 18 février 2014 ;
— un compte-courant n°066063575691 ouvert le 14 février 2014.
Ces deux comptes ont été clôturés le14 mai 2024 et le relevé FICOBA mentionne qu’ils ne figurent pas sur la déclaration de succession.
Il résulte de la déclaration d’actif produite par la banque dans le cadre de la succession que le défunt possédait un plan d’épargne en actions (PEA). Le relevé FICOBA établit que ce PEA a été clôturé le 25 février 2014. Or, comme expliqué par la banque, le PEA étant nominatif, il est attaché à son souscripteur et au décès de ce dernier le PEA est automatiquement clôturé. Les titres qui la composent ne sont pas vendus automatiquement et ils sont transférés sur un compte titre ordinaire et les liquidités présentes sur le compte espèces du PEA sont versées sur un compte courant ouvert au nom du défunt.
En l’espèce, il convient de relever que ces deux comptes ont été ouverts le même jour très peu de temps après le décès de M. [S] [V] et qu’il s’agit bien d’un compte titre et d’un compte courant bancaire. Ainsi, la banque établit suffisamment que l’ouverture de ces deux comptes (compte titres et compte courant) était justifié par la clôture du PEA lors de l’ouverture du dossier de succession. Dès lors, aucune anomalie n’est établie et c’est à juste titre que le juge de la mise en état a dit que le Crédit Agricole n’avait pas à faire figurer ces comptes lesquels renvoient au PEA qui figure bien à la déclaration de succession.
En second lieu, M. [V] soutient qu’un contrat 'Carré Bleu’ n°18013180402 ouvert le 9 mai 2007 n’a pas été retrouvé dans le cadre de la succession.
Le Crédit Agricole expose que le contrat 'Carré Bleu’ est une offre d’épargne à versement unique composée d’un PEL et de comptes à terme visant à valoriser le capital tout en bénéficiant des avantages du PEL. A cet égard la banque produit le descriptif du placement '[Adresse 6] ' lequel mentionne bien que 'le Carré Bleu est une offre d’épargne à versement unique composée d’un Plan Epargne Logement (PEL) et de comptes à terme permettant de valoriser un capital tout en bénéficiant des avantages du PEL’ (pièce 5).
La banque précise que ce contrat ouvert le 9 mai 2007 a été clôturé en 2011 et qu’un nouveau contrat 'Carré Bleu’ n° 66050853404 a été ouvert le 24 mai 2011 ce dont elle justifie (pièce 6).
Or, comme relevé à juste titre par le premier juge dans son ordonnance, la réglementation interdit de disposer de plusieurs PEL conformément aux dispositions de l’article R.315-26 du code de la construction et de l’habitation. Il ne peut donc subsister qu’un PEL valorisé pour un montant de 6 409,28 euros qui est mentionné dans la déclaration de succession.
Enfin, M. [V] indique qu’un compte à terme n°66050853412 ne figure pas dans la déclaration de succession alors que le fichier FICOBA indique que ce compte a bien fait l’objet d’une déclaration dans la succession.
Le Crédit Agricole explique qu’il est contenu dans le contrat 'Carré Bleu’ n° 66050853404 lequel comprenait le PEL n°66050853404 et ce compte à terme n° 66050853412.
A cet égard, il sera relevé que ces comptes ont bien été ouverts le même jour soit le 24 mai 2011 et comme relevé ci-dessus le placement 'Carré Bleu’ associe un PEL et des comptes à terme pour valoriser le capital. En outre, le relevé FICOBA indique que ce compte a fait l’objet d’une mention dans la succession.
Dès lors, le Crédit Agricole justifie suffisamment que la totalité du solde (PEL et compte à terme) tel que déclaré au notaire est matérialisé par la référence au placement 'Carré bleu’ n°66050853404 d’un montant de 6 409,28 euros.
Il apparaît ainsi que le Crédit Agricole, qui a communiqué la situation des comptes relative à la succession de M. [S] [V] arrêtée au [Date décès 1] ainsi que la déclaration d’actif comportant le tableau avec tous les contrats concernés, a rempli les obligations qui lui incombaient.
En outre, il ressort des pièces produites que cette déclaration d’actif a été reprise dans la déclaration de succession du 21 juillet 2014 établie par le notaire et signée par tous les héritiers.
Enfin, M. [V] a, avec les autres héritiers, demandé la clôture de l’ensemble des comptes le 19 avril 2024 afin que le partage de la succession soit réalisé et il a acquiescé au partage de la succession du 21 juillet 2014 établie par le notaire et signé par tous les héritiers.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments; force est de constater que le seul relevé FICOBA produit par M. [V], en l’absence de tout autre élément, est insuffisant à justifier d’un intérêt à agir.
L’ordonnance qui a déclaré irrecevable sa demande aux fins de communication sous astreinte des relevés bancaires des comptes courants et comptes titres issus de la succession de [S] [V] sera donc confirmée.
— au titre de la demande en paiement du contrat d’assurance vie :
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir que :
— il a également un intérêt à agir s’agissant des sommes issues de l’assurance vie : en effet la banque produit uniquement des copies de données informatisées sans être en mesure de produire les justificatifs qui lui ont été demandés préalablement au déblocage des fonds et le Crédit Agricole reconnaît dans un courrier adressé à son conseil que le contrat PREDIGE souscrit le 17 mai 2001 est valorisé à la somme de 16 872,11 euros en date du 19 février 2024';
— son action n’est pas prescrite dès lors qu’il a eu connaissance de ses droits à la lecture du courrier du Crédit Agricole du 18 décembre 2023 pour l’assurance vie.
En réplique, le Crédit Agricole fait valoir que :
— s’agissant de l’assurance vie, son relevé de compte bancaire du mois d’avril 2014 fait expressément mention d’un virement le 9 avril 2014 intitulé 'virement Predica’ d’un montant de 16 872,11 euros ;
— son action est également prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Sur ce la cour,
Pour solliciter la condamnation de la banque à procéder au règlement sous astreinte à son profit du contrat d’assurance vie PREDIGE n°18013180730 souscrit le 17 mai 2011 par [S] [V], M. [V] se prévaut d’un courrier reçu du Crédit Agricole en date du 18 décembre 2023 lequel indique 'en application du mandat que PREDICA, la Compagnie d’Assurances de Personnes du Crédit Agricole, nous a délivré, vous trouverez ci-dessous les éléments souhaités (à compléter selon la demande):
> Contrat Predige n°18013180730 souscrit le 17/05/2021 valorisé au 19/02/2024 à 16 872,11 euros ' (pièce 5.4).
Il verse également un courrier du Crédit Agricole du 19 février 2014 qui l’informe qu’il a été désigné bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE 18013180730 et qui lui indique les documents à fournir pour percevoir le règlement de la somme afférente à ce contrat (pièce 5.3).
Ensuite, il produit un courrier du Crédit Agricole du 7 avril 2014 qui déclare précéder, conformément à la clause bénéficiaire, au règlement relatif au contrat PREDIGE du défunt à la somme à son profit de 16 872,11 euros par virement.
De son côté, la banque produit le relevé d’opérations justifiant du virement le 11 avril 2014 du virement de la somme de 16 872,11 euros à M. [V].
Force est de constater que M. [V], qui conteste aujourd’hui ce versement, est irrecevable à agir compte tenu de la prescription dès lors qu’il avait connaissance de ses droits dès l’année 2014 suite aux courriers reçus de la banque.
En outre, et à titre surabondant, comme relevé à juste titre par le juge de la mise en état dans son ordonnance, le seul courrier produit par la banque apparaît manifestement entaché d’une erreur matérielle dès lors que ce courrier daté du 18 décembre 2023 mentionne une valorisation du contrat au 19 février 2024 et n’est pas de nature à remettre en cause les documents établis en 2014 relatifs à la clôture du compte et au règlement de la somme. M. [V] ne justifie ainsi pas d’un intérêt à agir s’agissant de sa demande de condamnation de la banque à lui régler les sommes dues au titre du contrat PREDIGE.
L’ordonnance déférée sera donc également confirmée de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le Crédit Agricole :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cet article, une action judiciaire constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il est démontré qu’elle ait eu pour dessein que de nuire à l’adversaire.
En l’espèce, la preuve d’une telle intention chez M. [V] n’est pas rapportée et le Crédit Agricole sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] à payer au [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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