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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2026, n° 26/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03739 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4SD
Nom du ressortissant :
[Z] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z] [P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 MAI 2026 à 16 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [P]
né le 05 Septembre 2007 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
ayant pour conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 13 mai 2026 à 18 heures 08 du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h15 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [Z] [P], accompagnée d’une demande d’effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence de réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public, se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 6 heures et régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse de fond concernant le motif retenu par le premier juge pour prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs prévu par la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor An II, comme des termes de l’article L741-10 du CESEDA, indiquant que le juge judiciaire ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, porter une appréciation sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en dehors de la question d’un défaut de pouvoir du signataire de son acte de saisine,
Que l’appréciation de la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, indissociable de l’acte administratif auquel il se rattache, relève de la seule compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant procéder à un tel examen sauf à excéder ses pouvoirs,
Attendu que M. [Z] [P] a été placé en rétention pour mettre en oeuvre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire datant du 8 octobre 2025, et que le débat sur la notification à personne de cette décision ne peut ressortir de la compétence du juge judiciaire,
Qu’en outre, les éléments annexés à la requête en prorogation démontrent que l’intéressé a été assigné à résidence à cette même date ce qui démontre l’existence d’une notification,
Qu’en outre, il convient de relever que M. [P] ne dispose pas de garanties de représentation puisqu’il ne dispose pas de résidence stable sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, ne dispose d’aucun passeport en cours de validité et n’a aucune ressource légale.
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, [Z] [P] ne présente pas de garanties de représentations suffisantes permettant de s’assurer de sa présence lors de l’audience d’appel,
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [Z] [P] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du ministère public,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [Z] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le 15 mai 2026 à 10 heures 30 en salle LAMBERT.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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