Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 3 mai 2024, n° 21/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 novembre 2020, N° 18/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01059 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 18/00502
APPELANT
Monsieur [I] [E] [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEES
Société MAITRE [T] [M] EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SAS [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah KACEL, avocat au barreau de PARIS
Société [11]
Réglement RC entreprise corporel median et fie – pessac
Réglement corporel confidentiel – [Adresse 17] -
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS ([Localité 13])
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 13]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] d’un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [14].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient au préalable de rappeler que la société [14] avait pour activité principale le transport et la livraison de colis de faible poids, l’entreposage de ceux-ci et leur affrètement. Elle s’est déclarée en état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise par acte du 25 novembre 2013 lequel, par jugement du 26 novembre 2013, a admis la Société au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2013.
Puis, par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [14] au profit de la société [15] en cours de constitution. Il prononçait également la liquidation judiciaire des sociétés [14] et désigné Me [M] en qualité de liquidateur.
Ce faisant, M. [H] était salarié de la société [14] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 novembre 2006 en qualité de cariste préparateur de commande lorsque le 12 janvier 2011, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «Monsieur [H] s’est retrouvé entre le pont de liaison et le quai et le Fenwick a basculé en bas du quai et Monsieur [H] s’est retrouvé sur le longeron de sécurité du Fenwick : Lésions au niveau du bassin ».
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2011 par l’hôpital [12] faisait mention des lésions suivantes: « fracture complexe du bassin nécessitant un traitement orthopédique prolongé, fracture de l’aileron sacré gauche, fractures bilatérales déplacées du cadre obturateur, fracture de l’apophyse transverse gauche de la vertèbre lombaire L5, plaie scrotale suturée, traumatisme de l’urètre nécessitant un cathéter intravésical trans abdominal, plaie du grêle suturée ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, après avis de son médecin-conseil, elle a, par décision du 16 décembre 2013, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] au 1er février 2014.
Considérant qu’il subsistait à cette date des séquelles, la Caisse lui a accordé, par une décision du 12 février 2014, un taux d’incapacité permanente de 35 %, taux qui a été porté par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, saisi d’un recours, à 50 % à compter du 2 février 2014.
A la suite de la liquidation judiciaire de société [14] et faute de reclassement, celui-ci a été licencié pour motifs économiques le 4 août 2014.
Entre temps, M. [H] avait saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, demande que l’organisme n’a pu accueillir en raison de la cessation d’activité de son employeur.
C’est dans ce contexte que M. [H] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Après de multiples renvois faute pour les parties de se mettre en état, ce n’est que le 16 octobre 2019 que l’affaire a pu être plaidé devant le pôle social du tribunal de grande instance, lequel, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, est devenu compétent pour connaître des litiges relevant antérieurement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a, entre autres mesures :
— déclaré recevable l’action de M. [I] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [14],
— dit que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 12 janvier 2011,
— dit que [I] [H] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle,
— ordonné une expertise médicale judiciaire qu’il a confié au docteur [B], expert judiciaire avec pour mission après avoir examiné M. [H], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices qu’il a subi du fait de l’accident, listés à son dispositif, et de les évaluer,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’il a mise à la charge de la Caisse,
— alloué à M. [H] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 5 000 euros,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
— ordonné le renvoi de l’affaire en l’attente du rapport de l’expert,
— réservé les autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance malade de Seine-Saint-Denis et opposable à la compagnie [10], en sa qualité d’ assureur de Maître [M], liquidateur de la SAS [14],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a relevé que M. [H] avait été éjecté du chariot élévateur qu’il conduisait notamment parce qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité existant sur l’appareil. Il se référait au rapport du contrôleur du travail du 13 janvier 2011 qui considérait que le port de la ceinture aurait pourtant permis son maintien sur le siège et évité son éjection et son écrasement entre le sol et la structure de l’appareil. Il rappelait qu’un accident similaire était intervenu dans d’autres circonstances dans une autre agence de la Société en 2009. Au regard de ces éléments, le tribunal a considéré que ce risque était connu mais n’avait pas été suffisamment pris en compte dans les différents documents relatifs à la sécurité (document unique d’évaluation des risques, consignes, protocole de chargement-déchargement), notamment en rendant obligatoire le port de la ceinture au moins en l’attente de la mise en place d’un système anti-retournement ou de retenue.
L’expert a réalisé sa mission le 13 mai 2020 et, par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA [10],
— déclaré opposable à la SA [10] le présent jugement,
— rejeté la demande tendant à se prononcer sur la recevabilité de l’action de la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de la procédure de liquidation de la SAS [14],
— déclaré les demandes de fixation des montants de ses préjudices présentées par M. [I] [H] recevables,
— fixé l’indemnisation de celui-ci en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2011 causé par la faute inexcusable de son employeur la société [14] comme suit :
o 13 321 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 24 072 euros au titre de la tierce personne,
o 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [I] [H] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du 30 janvier 2020,
— dit recevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Maître [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14],
— fixé la créance de la caisse primaire d’ assurance malade de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’expertise judiciaire à la somme de 1 200 euros,
— rejeté la demande de condamnation aux intérêts,
— fixé la créance de M. [I] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement a été notifié aux parties le 18 novembre 2020 et M. [H] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le14 décembre 2020, en ce qu’il a limité les quantum des sommes allouées au titre des différents chefs de préjudice.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 février 2024 lors de laquelle les parties ont plaidé.
M. [H], assisté de son Conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions n°2, et demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— In limine litis juger que la péremption d’instance ne lui est pas opposable dans la présente instance,
— sur le fond, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité le quantum des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14],
— statuant à nouveau, fixer les montants des préjudices comme suit et les mettre au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [14] :
o 17 014,55 euros nets en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
o 40 000 euros au titre des souffrances endurées ,
o 5 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
o 36 108 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation,
o 5 000 euros en réparation du préjudice d 'agrément,
o 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
o 30 000 euros en réparation du préjudice sexuel,
o 40 000 euros en réparation du préjudice d 'établissement,
— fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société comme suit :
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts
— dire le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société [10] en qualité d’assureur de la SAS [14],
Oralement, M. [H] demande à la cour d’ordonner un expertise s’agissant de l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent.
La société [10], reprenant le bénéfice de ses observations n°2, demande à la cour de :
— in limine litis, dire et juger l’instance enregistrée sous le numéro de RG21/01059 périmée,
— subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et en tous les dépens.
Me [T] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— in limine litis, dire et juger l’instance enregistrée sous le numéro de RG 021/01059 périmée et, en conséquence, dire et juger la cour dessaisie.
— subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de l’exception de péremption soulevée par la société [10],
— sur le fond, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 15 137,50 euros,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de M. [H] au titre de la tierce personne temporaire,
— confirmer le jugement du 16 novembre 2020 pour le surplus.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 février 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
— Sur la péremption d’instance
La société [10] demande à la cour de constater la péremption d’instance relevant que le jugement a été notifié aux parties le 12 septembre 2020, que M. [H] en a interjeté appel le 14 septembre suivant et qu’il n’a déposé ses conclusions que le 4 septembre 2023. Il s’est donc abstenu de toute diligence dans les deux ans de son appel. Elle rappelle qu’à défaut d’un texte spécial subordonnant l’application de l’article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n’ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n’en aurait pas mis à leur charge.
Me [M] s’associe aux développements de la Société [10].
M. [H] conclut au rejet de cette exception rappelant qu’en matière de procédure orale le point de départ de la péremption d’instance commence à courir à compter de la date de la première audience.
La Caisse s’en rapporte mais relève que la cour a déjà statué dans le sens de M. [H].
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile
L’instance est périmée lorsque aucune des parties n 'accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code se lisant ainsi
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
l’article 388 du code de procédure civile précisant que
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
et l’article 389 que
La péremption n 'éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Enfin, aux termes de l’article 390 du code de procédure civile
La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Le régime de la péremption applicable à la cour d’appel est celui de droit commun et diffère de celui applicable au pôle social du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que pour les procédures en cours, depuis le 1er janvier 2019, le délai de deux ans de droit commun est applicable, sans qu’il ne soit fait référence à de quelconques diligences, sous réserve de difficultés liées à l’application de la loi dans le temps.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, sauf si elles ont été expressément prescrites, pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer de sorte que le délai de péremption de l’instance ne peut commencer à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 16 novembre 2020 a été notifié par le greffe à M. [H] le 20 novembre 2020.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2020, par RPVA et le greffe de la cour a adressé aux parties une convocation à l’audience du 7 février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception du 27 janvier 2023.
Au cas présent, aucune diligence n’a été mise à la charge des parties. Pour autant, M. [H] a communiqué ses conclusions et pièces à la Société le 4 septembre 2023.
La première audience de la cour ayant lieu le 7 février 2024, point de départ du délai de péremption, celui-ci n’avait donc pas commencé à courir.
L’instance n’encourt pas la péremption.
La fin de non recevoir soulevée par la société [10] et Me [M] sera donc écartée.
— Sur l’évaluation des préjudices complémentaire de M. [H]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente et qui se rapporte aux souffrances morales,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’expert a réalisé sa mission le 13 mai 2020 et a conclu ainsi qu’il suit :
1°) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [H] sollicite la somme totale de 17 014,55 euros. Il rappelle qu’il a subi cinq périodes d’hospitalisation allant de deux à quatre semaines en service d’urologie, la fracture complexe du bassin subie étant doublée d’un traumatisme de l’urètre, qu’il a également subi des complications en raison d’une maladie nosocomiale attrapée contractée au cours d’une des opérations, qu’entre les périodes d’hospitalisation, il a connu de longues périodes de convalescence au cours desquelles il a subi des soins infirmiers. Il relève que le préjudice sexuel au cours de cette période a été très important, de même que son préjudice d’agrément. Il estime que l’indemnité journalière retenue par le tribunal, 22 euros, est excessivement faible au regard de sa situation et des barèmes indicatifs de cours d’appel, l’estimant en dernier état à une somme pouvant aller de 25 à 33 euros par jour. Il propose de retenir un taux de 28,10 euros nets par jour soit :
— durant sa période de déficit total soit 100% : 562 euros + 786,80 euros + 477,70 euros + 730,60 euros + 365,30 euros,
— durant la période de déficit de classe 3: 2 051,30 euros + 1 601,70 euros + 1 405 euros + 4 467,90 euros + 4 566,25 euros.
La société [10] estime que l’indemnité journalière de 28,10 euros sollicitée par M. [H] est nettement surévaluée. Le taux retenu par le tribunal est pour sa part conforme à la jurisprudence.
Me [M] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La Caisse sollicite également la confirmation du jugement et, subsidiairement, retenir un taux de 25 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d ' agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime).
M. [H] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 juin 2011 qui a été à l’origine d’une fracture complexe du bassin traitée orthopédiquement et d’un traumatisme de l’urètre traité chirurgicalement .
Il a été consolidé de ses lésions le 1er février 2014, avec un taux d’incapacité de 50 %. Pour parvenir à ce taux, il a été retenu la persistance d’une ankylose pubienne, d’une déformation du bassin avec raccourcissement du membre inférieur gauche, néoarticulation transverso sacrée gauche, d’une légère amyotrophie du membre inférieur gauche et d’une incontinence urinaire par lésion de l’urètre ayant nécessité des interventions chirurgicales et qui nécessiteront probablement une chirurgie réparatrice, absence de séquelle indemnisable pour plaie du scrotum et plaie du grêle.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 104 jours au regard des cinq périodes d’hospitalisation à savoir : le 12 janvier à l’hôpital [9], du 12 janvier au 01 février 2011 au service de chirurgie générale de l’hôpital [12], du 29 juin au 27 juillet 2011à la clinique urologique de [12], du 20 novembre au 07 décembre 2011 au service d’urologie l’hôpital [12], du 18 mars au 13 avril 2012 au service d’urologie de l’hôpital [12] et du 27 février au 12 mars 2013, en service urologique à l’hôpital [12].
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % entre les périodes d’hospitalisation jusqu’à la consolidation soit 1 003 jours.
Les périodes et les durées d’immobilisation ne sont pas contestées des parties.
Le tribunal a considéré qu’au regard de la gravité des faits subis par M. [H] et des séquelles en résultant, il convenait de lui allouer la somme totale de 13 321 euros en retenant une base forfaitaire de 22 euros par jour.
Au regard des pièces produite, la cour considère qu’il convient d’indemniser M. [H] au regard d’un taux journalier de 27 euros. Il sera donc alloué à l’intéressé la somme de 16 348,50 euros représentant :
— au titre de la période de déficit total : 104 jours X 27 euros = 2 808 euros,
— au titre de la période du déficit partiel à 50 % : 1003 X 27 euros /2 = 13 540,50 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
M. [H] sollicite la somme de 40 000 euros rappelant les diverses opérations subies, la douleur éprouvée lors de l’accident, les suites opératoires et la rééducation.
Il indique justifier sa demande en produisant une attestation du docteur [Y] [D], psychologue à l’association [16], qui a atteste l’avoir reçu à trois reprises, en 2012, suite à l’accident de travail dont il a été victime.
La société [10] sollicite la confirmation du jugement.
Me [M] s’oppose à la demande de M. [H], demandant de limiter l’indemnisation à la somme de 30 000 euros, comme jugé par le tribunal.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement, relevant que la somme allouée correspond à l’application des barèmes par les cours.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité à raison des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L’expert a évalué les souffrances de M. [H] à 5/7 en raison des multiples interventions chirurgicales, urologiques et génitales endurées depuis l’accident de 2011 jusqu’à la consolidation, des soins de kinésithérapie, de la reviviscence de l’accident, des douleurs avec nécessité de marcher avec deux cannes et de porter des couches.
L’ensemble des éléments évoqués à l’audience pour solliciter une majoration de l’indemnité par M. [H] ont donc bien été pris en compte.
Le tribunal a fixé à la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées et il n’est produit aucun élément nouveau pour majorer cette indemnisation, laquelle au demeurant se trouve dans la partie haute de la fourchette des barèmes indicatifs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [H] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, rappelant qu’à la suite de l’accident, il s’est déplacé en utilisant deux cannes en raison de la boiterie résultant du raccourcissement de la jambe gauche et que, dans sa sphère intime, il laissait voir des cicatrices au niveau abdominal, et au niveau scrotal. Il indique qu’en outre il devait porter en permanence des couches, compte-tenu des fuites urinaires. Il considère ce préjudice d’autant plus important que, suite à cet accident, il s’est séparé de sa compagne et demeure, jusqu’à ce jour, célibataire.
La société [10] s’oppose à cette majoration et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du préjudice à 3 000 euros
Me [M] s’oppose à la demande de M. [H], demandant de confirmer la somme allouée par le tribunal.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point, relevant que la somme allouée correspond à l’application des barèmes par les cours.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et varie en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pour tenir compte du raccourcissement de la jambe gauche de deux centimètres laquelle provoquait une boiterie à gauche et imposait la marche avec des cannes. Il relevait par ailleurs les nombreuses cicatrices et la nécessité de porter des couches.
Il n’est pas contestable que ces lésions entraînent une modification de l’apparence physique dans des proportions qui justifient la majoration de l’indemnité à hauteur de la demande de M. [H].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de porter l’indemnité à la somme de 5 000 euros
2) sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
En l’espèce, M. [I] [H] sollicite la somme de 36 108 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 18 euros, à raison de deux heures par jour sur 1003 jours. Il estime que le taux retenu est particulièrement faible au regard des taux habituellement pratiqués et que le tribunal ne pouvait limiter l’indemnisation du fait qu’un membre de la famille s’était chargé de l’aider.
La société [10] ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais estime que, même si la jurisprudence admet que ce poste de préjudice doit être indemnisé lorsque l’aide humaine est assurée par des proches, l’indemnisation ne saurait être équivalente à celle qu’aurait coûté l’emploi effectif d’un salarié avec les charges et cotisations patronales. M. [H] ne peut donc obtenir une indemnisation sur la base de tarifs pratiqués par des sociétés prestataires de services qui tiennent compte de leurs frais de fonctionnement, de la T.V.A., des congés payés, alors qu’il n’a pas fait appel à de telles structures. Elle précise que la convention collective des salariés du particulier employeur et son avenant du 9 juillet 2012 relatif aux salaires prévoient que les personnes handicapées dépendantes sont assistées par des assistantes de vie de niveau III qui sont rémunérées à hauteur de 9,88 euros bruts par heure. Or, au cas présent, l’aide n’était pas corrélée à une perte complète d’autonomie, ni à la nécessité de transferts, ne concernait pas des besoins en toilette et en changes, et n’était pas effectué durant la nuit. Le taux de 12 euros est donc parfaitement cohérent.
Me [M] s’associe à l’argumentation développée par la société [10].
La Caisse sollicite la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, s’en rapporte à la décision de la cour.
Sur ce,
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son état d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a estimé que l’état de santé de M. [H] avait nécessité une tierce personne durant toutes les périodes de classe III, pour l’aider aux soins d’hygiène, faire ses courses, effectuer les démarches administratives et effectuer les tâches ménagères. Il estimait l’aide à deux heures par jour jusqu’à la consolidation.
Les parties ne contestent pas cette estimation.
Le tribunal a considéré que s’agissant d’une aide familiale, il convenait de retenir un taux horaire limité à 12 euros.
En l’absence de contestation sur l’assistance d’une tierce personne à raison de deux heures par jour jusqu’à consolidation, il convient uniquement de statuer sur le taux horaire. Or, il est désormais acquis que, notamment pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Et ce, d’autant que l’indemnisation se fait en fonction des besoins et donc ni en considération de la dépense justifiée ni en considération de la personne qui l’apporte.
En conséquence, au regard de la nature de l’aide qui lui a été apportée, il convient de retenir un taux horaire de 15 euros et d’allouer à M. [H] la somme totale de 30 090 euros au titre de la tierce personne.
3°) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Sur le préjudice d’agrément
M. [I] [H] sollicite la somme de 5 000 euros indiquant qu’il avait l’habitude de faire du vélo et qu’il n’a pu poursuivre son apprentissage de la conduite alors qu’il était inscrit dans une auto-école au moment de l’accident.
La société [10] s’oppose à cette majoration et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du préjudice à 1 000 euros.
Me [M] s’oppose à la demande de M. [H], relevant que seule une pratique occasionnelle du vélo est évoquée. Il sollicite la confirmation du jugement.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point, relevant que M. [H] ne produit que très peu de documents pour justifier de son préjudice. Elle sollicite de maintenir l’indemnité à 1 000 euros.
Sur ce,
Ce chef de préjudice s’entend de l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient cependant à la victime de justifier de la pratique effective de ces activités par la production, notamment, de licences sportives, d’adhésions d’associations et/ou d’attestations
M. [H] affirme qu’avant l’accident, il pratiquait le vélo, ce qui serait susceptible de pouvoir caractériser un préjudice d’agrément tel que défini par la dernière jurisprudence.
La cour relève cependant qu’il ne produit aucun justificatif de nature à établir une pratique effective, habituelle et régulière de cette activité. Il ne verse ainsi ni adhésion à un club, ni attestations d’autres pratiquants, ni de justificatifs d’achats significatifs de fournitures et matériels de sport. Seule l’attestation de sa soeur évoque cette pratique dans des termes plus que lapidaires, se limitant à dire « qu’il était propriétaire d’un vélo et qu’il en faisait un usage régulier ».
Si l’expert a mentionné, dans son rapport que M. [H] «ne pourra plus pratiquer des sports et des activités de loisirs nécessitant la mobilisation des deux membres inférieurs » force est de constater qu’il s’agit d’une remarque d’ordre général et non liée à une activité précise effectivement pratiquée.
Or, le seul fait de ne pas pouvoir pratiquer un sport ou une activité précise ne peut emporter indemnisation que si ce sport, désormais contre-indiqué, était effectivement pratiqué antérieurement à l’accident.
Ce faisant, Me [M], la société [10] et la Caisse proposent de lui allouer, comme en première instance, la somme de 1 000 euros. La cour prend donc acte de la proposition ainsi faite et fait droit à la demande de M. [H] dans cette limite.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice esthétique permanent
M. [H] sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 euros dans la mesure où, après consolidation, il est toujours obligé de marcher avec deux cannes, qu’il conserve une boiterie, qu’il présente de nombreuses cicatrices et est contraint de porter des couches jour et nuit.
La société [10] s’oppose à cette majoration et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du préjudice à 7 000 euros.
Me [M] s’oppose à la demande de M. [H], demandant de confirmer l’indemnisation accordée par le tribunal.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point, relevant que la somme allouée correspond à l’application des barèmes par les cours.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique lié aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie. Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
L’expert a évalué ce chef de préjudice à 3/7 au regard des mêmes séquelles que celles retenues au titre du préjudice temporaire.
Au regard de son âge et des conclusions de l’expert, il convient de confirmer la somme allouée à ce titre par le tribunal soit la somme de 7 000 euros, aucun élément nouveau n’ayant été produit pour majorer cette indemnisation que le tribunal a justement apprécié.
— Sur le préjudice sexuel
M. [H] sollicite le versement d’une somme de 30 000 euros. Il rappelle que ce préjudice peut être de trois ordres, morphologique, impossibilité ou difficulté à procréer et perte de plaisir ou de confort lors de l’acte sexuel. L’expert a confirmé que son préjudice recouvrait les trois ordres.
La société [10] et Me [M] s’opposent à la demande de M. [H], demandant de limiter l’indemnisation à la somme de 30 000 euros, comme jugé par le tribunal.
La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point, relevant que la somme allouée correspond à l’application des barèmes par les cours.
Sur ce,
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le rapport d’expertise relève que M. [H] allègue des douleurs positionnelles, une obligation de prendre du Sildenafil et une éjaculation rétrograde vraisemblable. Elle retient qu’il existe un préjudice sexuel d’origine mécanique nécessitant la prise de thérapeutique, un préjudice fonctionnel et une spermatogénèse perturbée.
Le tribunal a fixé à la somme de 20 000 euros l’indemnité de ce chef et il n’est produit aucun élément nouveau pour majorer cette indemnisation, laquelle au demeurant se trouve dans la partie haute de la fourchette des barèmes indicatifs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’établissement
M. [H] sollicite une somme de 40 000 euros. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il vivait avec la mère de sa fille alors âgée de 13 ans, que le bouleversement du quotidien lié à l’accident a conduit à la séparation du couple au début de l’année 2012, qu’il a alors dû vivre en hôtel social et n’a pu solliciter la fixation de la résidence de sa fille à son domicile. Il souhaitait avoir un autre enfant, projet qui n’a pas pu se réaliser.
La société [10] rétorque que M. [H] n’est pas privé de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale et n’a pas subi la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants puisqu’il est déjà père. Elle ne conteste pas l’existence de bouleversements dans ses projets de vie qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial mais cela ne justifie pas d’octroyer une indemnité supérieure à 5 000 euros.
Me [M] s’oppose à la demande de M. [H] et s’associe à l’argumentation de la société [10].
La Caisse sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
En l’espèce, s’il résulte des pièces du dossier débats, notamment un examen mesurant le spermatogénèse effectué le 9 octobre 2019, faisant état d’une production de sperme altéré , il n’apparaît pas que cette recherche ait été effectuée dans le cadre d’une démarche de paternité mais dans le cadre de l’identification et du traitement des lésions de l’urètre. Le certificat établi par le docteur [U] le 12 mai 2015, excipé par M. [H] pour démontrer son intention d’avoir un autre enfant, n’est qu’une expertise effectuée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité au cours de laquelle il a évoqué ce souhait. Mais aucune manifestation de cette intention n’est établie pour la période précédant l’accident.
De même, aucun élément ne permet d’imputer la séparation de M. [H] avec la mère de l’enfant à l’accident, lui même indiquant, à l’occasion de la main courante qu’il a déposée au commissariat, qu’elle était liée à un différend. Aucune autre pièce ne permet d’établir la cause de la séparation ni même si des démarches ont été faites en vue de solliciter la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile.
Il résulte de ce qui précède que si les projets de vie invoqués par M. [H] ne sont pas justifiés, il subit néanmoins un préjudice résultant d’une difficulté à retrouver une vie de famille que le tribunal a parfaitement évalué en lui attribuant une indemnité de 5 000 euros.
En conclusion, il convient d’allouer en réparation des différents postes de préjudice soumis à la cour la somme de 51 438,50 euros, somme qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société [14].
Sur la demande d’expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent
M. [H] demande à la cour d’ordonner une expertise pour évaluer ce préjudice, qui n’a pas été évalué par l’expert puisqu’à l’époque la Cour de cassation estimait qu’il était indemnisé par la rente.
La société [10] et Me [M] s’y opposent sans pour autant développer d’argumentation.
La Caisse ne s’y oppose pas.
Sur ce,
Ce poste de préjudice permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances. Il répare, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le DFP peut ainsi être défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours » ainsi que le retiennent la Commission européenne lors de la conférence de Trèves en juin 2000 et le rapport Dintilhac.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qui persistent après consolidation.
En l’espèce, si l’expert n’a pas proposé d’indemnisation de ce chef de préjudice, il a spécifiquement évoqué des éléments d’ordre médical permettant d’établir que, notamment, les souffrances et les douleurs perduraient au jour de l’examen.
Il sera donc fait droit à la demande et la cour commettra le docteur [B] qui a réalisé la première expertise.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra faire les démarches en vue d’obtenir auprès du liquidateur de la Société le remboursement des sommes qu’elle versera à M. [I] [H], et dont elle fera l’avance, pour l’indemniser de ses préjudices, suivant les dispositions du présent arrêt.
Sur la demande relative aux intérêts
Par application des dispositions combinées des articles L. 641-3 et L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation arrête le cours des intérêts légaux.
Dès lors, la demande de condamnation aux paiements des intérêts présentée par M. [H] doit être rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la mesure d’expertise ordonnée par la cour, les dépens seront réservés.
Néanmoins, il convient de condamner la société [14] représentée par son mandataire liquidateur à payer à M. [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation.
Me [M] ainsi que la société [10] seront pour leur part déboutées de la demande qu’elles ont formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [I] [H] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG21-1059) sur ses dispositions déférées à la cour en ce qu’il a :
— déclaré les demandes de fixation des montants de ses préjudices présentées par M. [I] [H] recevables,
— fixé l’indemnisation de celui-ci en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2011 causé par la faute inexcusable de son employeur la société [14] comme suit :
o 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
o 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
o 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
o 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [I] [H] au titre de la réparation de ses préjudices, après avoir déduit la provision de 5 000 euros allouée par le jugement du 30 janvier 2020,
— dit recevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Maître [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14],
— fixé la créance de la caisse primaire d’ assurance malade de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d’expertise judiciaire à la somme de 1 200 euros,
— rejeté la demande de condamnation aux intérêts,
— fixé la créance de M. [I] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [H] comme suit':
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 348,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 090 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la société [14] ;
ORDONNE un complément d’expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [H] en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 12 janvier 2011 ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur :
[O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
avec pour mission de :
— d’entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [H],
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— recueillir les dires et doléances de M. [H], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent auquel cas :
o évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
o décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
¿ dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
¿ décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT qu’il appartient à M. [H] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à l’expertise ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
RAPPELLE que M. [H] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, le médecin expert doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil de la Caisse et de l’employeur peuvent assister à l’expertise et que ces diligences doivent être rapportées dans le rapport d’expertise ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal judiciaire de Créteil ainsi qu’aux parties dans les six mois de sa saisine;
FIXE à la somme de 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour par la Caisse avant le 30 juin 2024 ;
CONDAMNE Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [14] de rembourser à la Caisse cette provision, qui sera inscrite au passif de la Société, et en tant que de besoin, le condamne à payer cette somme à la Caisse,
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [H] et les dépens ;
RENVOIE les parties pour débattre sur ce point à l’audience du :
Jeudi 12 décembre 2024 à 13h30 ,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience et enjoint aux parties de se communiquer et de déposer au greffe leurs conclusions en réouverture de rapport au plus tard le 20 septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la société [10] en qualité d’assureur de la SAS [14],
CONDAMNE Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [14] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [M], ès qualité, et la société [10] de leur demande de condamnation de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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