Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 2 avr. 2026, n° 23/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/03635 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBM4
Jugement (N° 21/000683) rendu le 09 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [V], [P], [U] [Q]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laurence Delobel Briche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [B]
née le 18 Décembre 1977 à [Localité 4] – Gambie
de nationalité Gambienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002093 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 28 avril 2016, M. [V] [Q] a donné à bail à Mme [W] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 690,69 euros et 79,57 euros de provision sur charges.
La gestion locative a été confiée à SOLIHA.
Par acte du 30 mars 2021, M. [Q] a fait signifier à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 313,68 euros.
Par acte signifié le 1er octobre 2021, M. [Q] a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et de ce fait la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties sur le défaut de paiement du loyer ;
à défaut, le prononcé de la résiliation du bail ;
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique ;
sa condamnation au paiement de la somme de 6 518,25 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges au 2 septembre 2021 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ;
sa condamnation au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour du jugement à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ;
sa condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer actuel et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète libération des lieux ainsi que ceux dus jusqu’au jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement.
Suivant jugement en date du 9 mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2016 entre M. [Q] et Mme [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 mai 2021 ;
Condamné Mme [B] à verser à M. [Q] la somme de 1 221,48 euros (décompte arrêté au 12 janvier 2023, incluant un dernier paiement de 241 euros intervenu le 9 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 sur la somme de 2 313,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Autorisé Mme [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 34 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
'que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
'que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
'qu’à défaut pour Mme [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [Q] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
'que Mme [B] soit condamnée à verser à M. [Q] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Débouté Mme [B] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Constaté que M. [Q] s’engage à réaliser ou à faire réaliser les travaux prévus au devis du 26 octobre 2022 au sein du logement situé au [Adresse 4] – appartement 2 à [Localité 7] ;
Fixé le montant du loyer dû par Mme [B] au titre de l’occupation du logement situé au [Adresse 4] – appartement 2 à [Localité 7] à hauteur de 400 euros par mois d’occupation à l’issue d’un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision si les travaux visés au devis du 22 octobre 2022 ne sont pas achevés ;
Rappelé qu’à l’achèvement des travaux le montant du loyer fixé au contrat de bail du 28 avril 2016 sera de nouveau dû ;
Condamné M. [Q] à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Ordonné la compensation entre la somme de 1 221,48 euros due par Mme [B] au titre des loyers et charges et la somme de 2 500 euros due par M. [Q] au titre du trouble de jouissance de la locataire ;
Dit que M. [Q] reste devoir à Mme [B] la somme de 1 278,52 euros ;
Dit n’y avoir lieu à exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire.
M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2016 entre Mme [B] et Mme [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 mai 2021 ;
Débouté Mme [B] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par message électronique du 2 août 2023, le greffier a demandé à au conseil de M. [Q] de s’acquitter du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts, il a depuis dégagé sa responsabilité.
Mme [B] a constitué avocat le 30 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [Q] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [Q] recevable ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
'Autorisé Mme [B] à s’acquitter de la dette, outre le loyer et les charges courant, en 35 mensualités de 34 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
'Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
'Constaté que M. [Q] s’engage à réaliser ou à faire réaliser les travaux prévus au devis du 26 octobre 2022 au sein du logement situé au [Adresse 4] – appartement 2 à [Localité 8] ;
'Fixé le montant du loyer dû par Mme [B] au titre de l’occupation du logement situé au [Adresse 5] à [Localité 8] à hauteur de 400 euros par mois d’occupation à l’issue d’un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision si les travaux visés au devis du 22 octobre 2022 ne sont pas achevés ; et rappelé qu’à l’achèvement des travaux le montant du loyer fixé au contrat de bail du 28 avril 2016 sera de nouveau dû ;
'Condamné M. [Q] à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
'Ordonné la compensation entre la somme de 1 221,48 euros due par Mme [B] au titre des loyers et charges et la somme de 2 500 euros du par M. [Q] au titre du trouble de jouissance de la locataire et dit que M. [Q] reste devoir à Mme [B] la somme de 1 278,52 euros.
Et statuant à nouveau :
Constater que Mme [B] a quitté les lieux le 13 juin 2024, et débouter Mme [B] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
Débouter Mme [B] de sa demande de délais de paiement ;
Dire n’y avoir lieu à constater que M. [Q] s’engage à réaliser ou à faire réaliser les travaux prévus au devis du 26 octobre 2022 au sein du logement situé au [Adresse 6] à [Localité 8] et déclarer Mme [B] irrecevable en cette demande, compte tenu de son départ des lieux le 13 juin 2024, et l’en débouter ;
Dire n’y avoir lieu à ordonner à Mme [B] de laisser M. [Q] ou tout mandataire à cette fin, pénétrer dans les lieux, pour réaliser les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour réaliser les travaux devisés le 26 octobre 2022, et actualisés au 20 octobre 2023, compte tenu de départ des lieux de la locataire le 13 juin 2024 ;
Débouter Mme [B] de sa demande de diminution et de fixation du loyer à 400 euros à l’issue du délai de 21 jours à compter de la signification du jugement du 9 mars 2023, et en tout état de cause la débouter de cette demande de diminution du loyer ;
Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Dire n’y avoir lieu à compensation entre des sommes dues entre les parties.
Y ajoutant,
Dire que Mme [B] a manqué à son obligation d’entretien de l’immeuble donné à bail ;
A défaut de constat de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, et pour manquement de Mme [B] à son obligation d’entretien de l’immeuble donné à bail ;
Condamner Mme [B] au paiement des loyers et charges dus soit la somme de 8 725,45 euros au 13 juin 2024, actualisée à la somme de 6 821,29 euros au 6 janvier 2025 assortie également des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamner Mme [B] au paiement des sommes dues entre le jour de l’arrêté comptable et le jour de la décision à intervenir, assorties également des intérêts légaux à compter de l’échéance ;
Condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter du mois d’avril 2016 et jusqu’à complète libération des locaux soit jusqu’au 13 juin 2024 ;
Condamner Mme [B] à payer à M. [Q] une somme de 450 euros au titre du remboursement des franchises prélevées sur les indemnisations des travaux ;
Compte tenu du départ de Mme [B] au 13 juin 2024, dire n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de Mme [B] et de tout occupant de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique.
Pour le surplus, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2016 entre M. [Q] et Mme [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 mai 2021 ;
Condamné Mme [B] à verser à M. [Q] la somme de 1 221, 48 euros (décompte arrêté au 12 janvier 2023, incluant un dernier paiement de 241 euros intervenu le 9 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021 sur la somme de 2 313, 68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Débouté Mme [B] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
En tout état de cause,
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir à la présente décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
Dire M. [Q] irrecevable en son appel ;
A tout le moins l’en dire mal fondé ;
En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement du 9 mars 2023 en ce qu’il a fixé le montant du loyer dû par Mme [B] à 400 euros par mois d’occupation à l’issue d’un délai de 21 jours à compter de la signification du jugement si les travaux visés au devis du 22 octobre 2022 ne sont pas achevés ;
Condamner M. [Q] à payer à Mme [B] la somme de 1 648,21 euros à titre de remboursement du trop-perçu de loyer ;
Recevoir Mme [B] en son appel incident ;
En conséquence, condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [Q] à payer à Maître [T] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamner M. [Q] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de première instance.
Par arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2026, la cour a rouvert les débats afin que les parties présentent leurs observations quant au relevé d’office de l’irrecevabilité de leurs appels, en application des dispositions des articles 963, 964, puis 550 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 22 janvier 2026, Mme [B] a conclu a l’irrecevabilité de l’appel de M. [Q], faute pour ce dernier de s’être acquitté dudit droit de timbre, avec toutes les conséquences de droit, en ce compris l’irrecevabilité de son propre appel incident.
Elle a, en revanche, maintenu sa demande de condamnation de l’intéressé au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles déjà exposés pour sa défense en cause d’appel.
Par message électronique du 30 janvier 2026, Maître [M] a rappelé qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. [Q] et avait dégagé sa responsabilité dans l’affaire. Elle a indiqué avoir relancé M. [Q] quant au règlement du timbre.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. (…) L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’état des pièces de la procédure, M [Q], qui est appelant, ne s’est pas acquitté du paiement du droit d’appel prévu aux dispositions susvisées, de sorte que son appel principal est irrecevable.
Par l’effet des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident de Mme [B] est également irrecevable.
Partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, pour sa défense en appel selon les règles de la procédure écrite, Mme [B] s’est trouvée dans l’obligation de faire conclure, par deux fois, son conseil, de sorte que des frais d’honoraires non compris dans les dépens ont été engagés.
Il en résulte qu’il est équitable de condamner M [Q] à payer la somme de 1000 euros à la partie intimée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel. Mme [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, cette somme devra être payée directement entre les mains de son avocat, Maître [T] [D], lequel renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat à proportion de la somme reçue.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel principal de M. [V] [Q] irrecevable,
Déclare l’appel incident de Mme [W] [B] irrecevable,
Condamne M. [V] [Q] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [Q] à payer à Maître [T] [D], conseil de Mme [W] [B], la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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