Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 14 nov. 2024, n° 21/05435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°443/2024
N° RG 21/05435 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R66N
Société SOCOLOG S.A.S.
C/
M. [Y] [E]
RG CPH : F 20/00067
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le ::14/11/2024
à :Me LHERMITTE
Me PRIGENT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCOLOG S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [E]
né le 16 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JONNET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Socolog dont le siège social est fixé à [Localité 4] ( 35) a pour activité la logistique en matière d’articles de bureau de tabac (papiers à rouler, cartes de téléphone, friandises). Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Le 7 septembre 2006, M. [Y] [E] a été embauché en qualité de magasinier-emballeur-approcheur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la SAS Socolog.
Le 27 septembre 2007, la relation de travail s’est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée.
Par courrier remis en mains propres le 16 novembre 2019, M.[E] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, fixé le 26 novembre suivant. Il a été mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’entretien préalable.
Le 29 novembre 2019, M. [E] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de huit jours imputée sur la durée de mise à pied à titre conservatoire. Il lui est fait grief d’avoir tenu, le 15 novembre 2019, des propos racistes à l’encontre d’un salarié de l’entreprise, M. [L] [V].
Le 2 décembre 2019, le salarié a réintégré son poste.
Dans un courrier daté du 13 décembre 2019, M.[E] a contesté les griefs de la sanction disciplinaire notifiée le 29 novembre 2019 et a sollicité son annulation.
***
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 27 janvier 2020 afin de voir prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire, et condamner son employeur au paiement du rappel de salaire durant la mise à pied ( 10 jours) et de dommages et intérêts pour mesure vexatoire, outre une indemnité de procédure.
La SAS Socolog a conclu au rejet des demandes du salarié.
Par jugement de départage en date du 27 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Annulé la mise à pied à titre conservatoire notifiée à M. [E] le 18 novembre 2019 ;
— Annulé la mise à pied à titre disciplinaire notifiée à M. [E] le 29 novembre 2019 ;
— Condamné la SAS Socolog à payer à M. [E]:
— La somme de 478 euros bruts à titre de rappel de salaire;
— La somme de 4,78 euros bruts à titre de congés payés afférents;
— La somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté M. [E] de sa demande au titre des dommages-intérêts et la SAS Socolog de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Socolog aux dépens, incluant les éventuels frais d’exécution.
***
La SAS Socolog a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 août 2021.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Donné acte au conseil de M. [E] de son désistement relatif à ses précédentes conclusions d’incident de radiation de l’instance,
— Condamné M. [E] aux dépens de l’incident.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2021, la SAS Socolog demande à la cour de :
— Infirmer le jugement n° F20/00067 rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 27 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Annulé la mise à pied à titre conservatoire notifiée par la SAS Socolog à M. [E] le 18 novembre 2019 ;
— Annulé la mise à pied à titre disciplinaire notifiée par la SAS Socolog à M. [E] par courrier en date du 29 novembre 2019 ;
— Condamné la SAS Socolog à payer à M. [E] :
— La somme de 478 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— La somme de 4,78 euros à titre de congés payés afférant ;
— La somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la SAS Socolog aux dépens, incluant les éventuels frais d’exécution,
— Et en ce que le Tribunal a débouté l’appelant de toutes ses demandes contraires aux chefs du jugement critiqué
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Entendre M. [L] [V] quant aux faits ayant justifié la sanction disciplinaire prise à l’encontre de M. [E].
— Condamner M. [E] à payer à la SAS Socolog la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 décembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement en date du 27 juillet 2021 ;
— Débouter la SAS Socolog de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la SAS Socolog au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction disciplinaire du 29 novembre 2019
La société Socolog, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, fait valoir que :
— la sanction disciplinaire est parfaitement justifiée à l’égard de M.[E];
— la preuve du caractère injurieux du comportement de M.[E] ayant traité son collègue de ' sale noir’ est rapportée au travers de l’attestation de M.[V], étant précisé que les personnes présentes dans les locaux lors de l’incident étaient situées à des distances trop lointaines pour entendre les propos échangés ;
— il n’existe aucun doute quant à la matérialité des faits reprochés au salarié ; que le courriel communiqué par M.[E] dans lequel l’un de ses collègues l’assure qu’il n’a pas à s’inquiéter car son employeur ne disposerait d’aucune preuve contre lui, ne fait que traduire l’existence du grief.
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la preuve du comportement fautif de M.[E] n’est pas suffisamment étayée par l’attestation de M.[V], il est sollicité l’audition de ce dernier sur le fondement de l’article 179 du code de procédure civile.
M.[E] conclut à la confirmation du jugement et maintient ne pas avoir tenu des propos racistes à l’égard de son collègue de travail. Il fait valoir qu’aucun salarié n’a été témoin des faits et n’a été en mesure de rapporter la teneur des propos racistes qui lui sont opposés et qu’il conteste; qu’aucune confrontation n’a été organisée. Il ajoute qu’à la suite de l’incident avec son collègue, il n’a pas entendu répliquer et a quitté son lieu de travail. S’agissant de la demande d’audition de M.[V], il considère que cette mesure, rejetée par les premiers juges, n’a aucun sens deux ans après les faits et qu’il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence de l’employeur lequel a notifié une sanction sans entendre les deux protagonistes.
Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que :
' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Le courrier de l’employeur notifiant au salarié le 29 novembre 2019 une sanction disciplinaire est ainsi libellé :
'Nous donnons suite à notre entretien du 26 novembre 2019 au cours duquel nous vous avons demandé des explications quant au comportement que vous avez adopté le 15 novembre 2019 à l’encontre de l’un de vos collègues de travail; M.[L] [V].
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des propos tenus à l’encontre de M. [L] [V].
En effet, le 15 novembre 2019, vous avez tenu des propos racistes à l’encontre de M.[V] allant même jusqu’à le qualifier de ' sale noir'. De tels propos sont d’une extrême gravité et ne peuvent être tolérés au sein de notre entreprise. Ils sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Par conséquence, la mise à pied à titre disciplinaire de 8 jours sera imputée sur la durée de la mise à pied à titre conservatoire que nous vous avons notifiée le 18 novembre 2019.'
A l’appui de cette mise à pied disciplinaire, l’employeur verse aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée de M.[V] recruté comme préparateur de commandes depuis le 20 juin 2019,
— l’attestation de M.[V] décrivant l’incident survenu sur le lieu de travail le 15 novembre 2019 vers 16 heures, alors qu’il procédait sur les directives de son responsable à l’emballage de palettes et s’était absenté quelques instants pour récupérer des étiquettes, il a constaté à son retour que M.[E] avait déplacé lesdites palettes qu’il était en train d’emballer ; qu’il s’est heurté au refus de M.[E] de remettre les palettes à leur place et a donc alerté son responsable, ce qui a provoqué la colère de M.[E] qui a alors insulté son collègue en ces termes ' je ramène pas la palette pour salle noir'. M.[V] s’en est plaint auprès de son’ patron'.
Pour sa part, M.[E] contestant la réalité du grief produit :
— le courrier de convocation à un entretien préalable se rapportant à des faits du 15 novembre 2019. Ce courrier lui a été remis en main propre le 18 novembre 2019 en début de service avec mise à pied à titre conservatoire immédiate.
— la plainte qu’il a déposée le 18 novembre 2019 pour injures et menaces contre son collègue ' le 15 novembre 2019 à 16h10, j’ai eu un problème avec un autre salarié de l’entreprise dont je ne connais que le surnom [H], employé
' homme toutes tâches'. Suite à une différence d’opinion sur le travail, le ton est monté. [H] avait une scotcheuse à la main, l’a levée dans ma direction en déclarant ' Fais attention à toi'. Je n’ai pas donné suite à sa provocation et j’ai quitté mon lieu de travail à 16h15. Ce matin à 9 heures quand je suis arrivé au travail, le grand patron M.[O] et le PDG M.[R] m’ont remis un courrier en main propre. Il s’agit d’une convocation d’entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave. Je ne comprends pas cette sanction vraiment pénalisante pour moi alors que je n’ai pas été menaçant à l’encontre de [H]. Je précise qu’un témoin était présent lors de l’altercation de vendredi à savoir M.[C] [M].'
— un texto qui lui été transmis par un certain [S] [F] le 19 novembre 2019 ' très drôle… ici, bizeul a auditionné deux témoins qui ont déclaré n’avoir rien entendu ..c dc parole contre parole autrement dit ils n’ont rien contre toi.'
— un certificat médical établi le 20 novembre 2020 par son médecin traitant selon lequel M.[E] se plaint de troubles de sommeil et d’une anorexie depuis le 15 novembre, et d’une dorsalgie droite depuis le 18 novembre.
Les accusations de propos à connotation raciste tenus par M.[E] à l’encontre de son collègue M.[V] le 15 novembre 2019 reposent exclusivement sur les déclarations, peu circonstanciées, de la victime. Alors qu’il résulte des débats que d’autres salariés se trouvaient sur le lieu de travail au moment de cette altercation, l’employeur s’est gardé de produire les témoignages des personnes présentes ce jour-là sur les circonstances du différend ayant opposé M.[E] à son collègue et celui du Responsable ayant recueilli les doléances de M.[V]. Il ne justifie d’aucune audition ni confrontation des protagonistes quant à la teneur de leurs échanges.
Alors que la société Socolog prétend dans ses conclusions que le salarié aurait reconnu les faits lors de l’entretien préalable du 26 novembre 2019, ce que conteste M.[E], elle se garde de produire à l’appui de ses dires un compte-rendu de l’entretien et n’en fait aucune mention dans la lettre d 29 novembre 2019.
La version de l’employeur est au demeurant peu compatible avec les termes de la plainte déposée le 20 novembre 2019 par M.[E] ayant contesté tout propos raciste à l’égard de M.[V] et évoqué un contexte d’injures et de menaces de la part de son collègue.
L’employeur qui ne justifie pas avoir organisé une audition des deux salariés dans les jours suivant la plainte de M.[V], ne s’explique pas sur l’intérêt de procéder à l’audition de l’intéressé près de 5 ans après l’altercation litigieuse. La demande d’audition de M.[V] sera donc rejetée.
Compte tenu des dénégations persistantes de M.[E] et en l’absence de témoin extérieur, les premiers juges ont considéré à juste titre et en application de l’article L 1333-1 du code du travail que le doute devait bénéficier au salarié quant à la teneur des propos échangés avec son collègue de travail ce jour-là.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M.[E] d’annulation de sa mise à pied conservatoire du 18 novembre 2019 et de sa mise à pied disciplinaire notifiée le 29 novembre 2019, ainsi qu’à sa demande subséquente en paiement du rappel de salaire et de congés payés afférents durant la période de la mise à pied injustifiée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[E] les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
et y ajoutant :
— Condamne la SAS Socolog à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette la demande de la SAS Socolog au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Socolog aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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