Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 27 janv. 2023, n° 23/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 9 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL, agence régionale de santé |
Texte intégral
Ordonnance
N° 3
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IU2T
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 09 janvier 2023
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Janvier 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d’Agnès PILVOIX, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 25 septembre 1985 à [Localité 8] (95)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Nathalie MOREAU, avocat de permanence au barreau d’AMIENS.
INTIMÉS
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 7]
CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur le PRÉFET DE L’OISE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants ni représentés
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du préfet de l’Oise du 4 janvier 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] du 4 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 9 janvier 2023 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de [T] [U] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [T] [U] le 12 janvier 2023 et reçue au greffe le 16 janvier 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14h ;
Vu l’avis motivé du docteur [C] du 23 janvier 2023 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 24 janvier 2023,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [T] [U] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Nathalie MOREAU, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [U] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l’Etat le 28 décembre 2022.
Il résulte que ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État à la suite d’un signalement inquiétant aux autorités compétentes,
Il a fait l’objet d’une injonction de soins par décision de justice suite à un fait d’exhibitionnisme pour lequel il a été expertise sur le plan psychiatrique avec en conclusion une accessibilité à une sanction pénale. Depuis quelques jours, ce dernier n’arrête pas d’envoyer des courriels inquiétants au CMP de Clermont où il est connu, en tenant des propos à termes de persécution centrés essentiellement sur le personnel médical et paramédical du CMP ainsi que sur
les forces de l’ordre et les magistrats avec un risque élevé de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. On note également chez ce patient, un comportement de type de personnalité paranoïaque qui peut être imprévisible à tout moment, voire compromettant l’ordre public et/ou la sûreté des biens et des personnes compte tenu de ses antécédents judiciaires.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le représentant de l’Etat aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention a dit que 'Monsieur [T] [U] est connu du secteur psychiatrique à la suite d’une décision de justice ordonnant des soins à la suite d’une expertise psychiatrique. Il a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement après qu’il ait adressé au CMP de Clermont, où il est connu, de nombreux courriels avec un discours de persécution centrés essentiellement sur le personnel soignant du CMP. Après son admission ce dernier s’est montré vindicatif à l’égard de son
hospitalisation. Le psychiatre a souligné la dimension délirante des propos et un sentiment persécution avec peu d’élaboration dans le discours qui évoquent un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Le patient n’adhère pas aux soins et dénie ses troubles. Dans son dernier certificat le praticien hospitalier a évoqué un tableau de troubles graves de la personnalité et a préconisé le maintien de l’hospitalisation complète. À l’audience Monsieur [U] a relaté qu’il était suivi depuis un jugement rendu en 2022, qu’il est suivi au CMP pour une psychothérapie. Il a ajouté qu’il était salarié d’une société de
transport de personnes'.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, frappée d’appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.
***
Le conseil du patient indique qu’il y a une erreur de date et que ce dernier a été hospitalisé le 28 décembre 2022 et non le 29 janvier 2023 tel l’indique le juge des libertés et de la détention.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la levée de la mesure. Il expose que son état s’est amélioré depuis l’établissement du certificat des 72 heures. Il prend son traitement et se sent bien. Il a un travail et un logement. Il est également suivi dans le cadre d’une mesure socio-judiciaire.
Le représentant de l’Etat, régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
S’agissant de l’erreur de date.
Il expose qu’il y a une erreur de date dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a été hospitalisé le 28 décembre 2022 et non le 29 janvier 2023.
En l’espèce, il ressort du dossier que les certificats médicaux comme l’avis motivé ont été établis à compter de la date d’hospitalisation et non à compter du 29 janvier 2023. La procédure est donc régulière.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, dont il ne saurait tirer grief.
Sur le bien fondé de la mesure :
En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée en ce que présente des troubles mentaux.
Le psychiatre indique dans son avis motivé de ce qu’il présente des troubles du comportement. Il constate une évolution progressive depuis l’admission, un bon contact, une présentation correcte, un comportement adapté dans l’unité. Il participe aux activités thérapeutiques . Il demande 'à quand’ sa sortie de l’établissement. Le psychiatre indique qu’ il ne s’oppose pas à la prise de son traitement, mais préfère un allégement de celui-ci. Au regard de ces éléments, il ne saurait dès lors soutenir qu’il adhère totalement au traitement. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs il existe un risque pour la sûreté des personnes ( tiers ou elle-même) ou d’atteinte grave à l’ordre public en ce qu’il des propos de persécution centrés essentiellement sur le personnel médical et para-médical du centre médico-psychologique ainsi que sur les forces de l’ordre et les magistrats avec un risque élevé de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 09 janvier 2023,
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation de [T] [U],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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