Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02089 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HBNE
ARRÊT N°
ORIGINE : ordonnance CME de la cour d’appel de Caen en date du 31 janvier 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [M] [U]
né le 13 Juin 1951 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [I] [N] épouse [U]
née le 08 Juillet 1944 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés et assistés de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [C] [T]
né le 23 Septembre 1958 à [Localité 5] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Z] [S] épouse [T]
née le 24 Décembre 1958 à [Localité 5] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, assistés de Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS
La S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 03 Décembre 2024, après prorogations des 15 octobre 2024 et 26 novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 24 juin 2022 auquel il convient de se reporter, par lequel dans le litige opposant en demande :
— monsieur et madame [U] et en défense monsieur et madame [T] avec maître [X] notaire, et comme intervenant forcé la Sa Le Crédit Lyonnais,
Il a été statué comme suit à titre principal outre l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— ordonne à maître [X] de verser le séquestre de 15.000€ aux époux [U];
— condamne solidairement monsieur et madame [T] à payer aux époux [U] la somme de 14.200€ au titre de la clause pénale et 1.019,79€ à titre de préjudice complémentaire;
— déboute les époux [T] de leur demande de versement du séquestre à leur profit et de leur demande de dommages-intérêts;
— déboute les époux [T] de leur recours en garantie et de leur demande en dommages-intérêts contre le Crédit Lyonnais;
Vu la déclaration d’appel des époux [T] du 22 août 2022 intimant uniquement le Crédit Lyonnais.
Vu l’assignation en appel provoqué du Crédit Lyonnais dirigé contre les époux [U] du 16 février 2023.
Par des conclusions en date du 11 mai 2023 monsieur et madame [T] ont formé un appel incident contre monsieur et madame [U].
Saisi sur incident, le conseiller de la mise en état a statué par une ordonnance en date 31 janvier 2024 comme suit:
— il a été statué sur l’irrecevabilité de l’appel incident de monsieur et madame [T] et il a été retenu la recevabilité de celui-ci contre monsieur et madame [U];
— il a été statué sur le défaut d’intérêt à agir de monsieur et madame [U] contre le Crédit Lyonnais, et cette fin de non recevoir a été rejetée.
Monsieur et madame [U] ont formé une requête en déféré contre cette ordonnance qui a été enregistrée le 15 février 2024.
Dans cette requête, monsieur et madame [U] expliquent qu’il n’existe pas de lien juridique entre eux et le Crédit Lyonnais qui a été attrait à la cause en 1ère instance par monsieur et madame [T];
Que le Crédit Lyonnais n’est pas appelant principal du jugement entrepris;
Que cet organisme bancaire n’a pas qualité pour se substituer aux époux [T] et pour présenter par voie d’assignation en appel provoqué des prétentions auxquelles monsieur et madame [T] ont eux-mêmes renoncé, quand ces derniers font désormais prévaloir des prétentions auxquelles ils n’ont pas prétendu dans leur appel principal;
Ainsi monsieur et madame [T], selon les requérants au déféré, ne pouvaient pas par des conclusions du 11 mai 2023, présenter contre monsieur et madame [U] des prétentions auxquelles ils avaient pourtant renoncer aux termes de leur appel principal saisissant la cour;
Cela au motif que dans lesdites écritures du 11 mai 2023, il ne s’est pas agi de ne faire que répliquer aux conclusions et pièces du Crédit Lyonnais;
Ainsi il a été demandé :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions de monsieur et madame [T] du 11 mai 2023 en ce compris leur appel incident en ce qu’il est dirigé contre monsieur et madame [U];
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur et madame [U], comme soulevé par le Crédit Lyonnais;
et statuant à nouveau :
— de juger que le Crédit Lyonnais n’a pas qualité pour se substituer à monsieur et madame [T] pour présenter pour leur compte des prétentions auxquelles ces derniers ont eux même définitivement renoncé et qu’ils ne pouvaient plus eux-même soulever étant hors délai ;
— de juger irrecevables toutes demandes et prétentions de monsieur et madame [T] dirigées contre monsieur et madame [U], en ce qu’elles ne répondent pas à l’appel incident du Crédit Lyonnais lui même provoqué par le caractère limité de l’appel principal ;
— de déclarer ou juger en tant que de besoin irrecevable l’appel principal de monsieur et madame [T] compte tenu du caractère définitif des dispositions du jugement entrepris dans les rapports entre monsieur et madame [T] et monsieur et madame [U] ;
— de condamner monsieur et madame [T] aux entiers dépens de déféré et au paiement à leur profit de la somme de 7000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 10 juin 2024 par monsieur et madame [U] auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 15 avril 2024 par le Crédit Lyonnais auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 4 avril 2024 par monsieur et madame [T] auxquelles il convient de se reporter.
Sur ce
Il convient de rappeler que par leur déclaration d’appel en date du 22 août 2022, monsieur et madame [T] qui ont été condamnés à paiement au profit de monsieur et madame [U], ont interjeté appel du jugement entrepris, qu’ils ont formé un appel limité à savoir qu’ils ont entendu limiter les chefs du jugement critiqués à ceux qui les ont :
— déboutés de leur recours en garantie à l’encontre du Crédit Lyonnais;
— déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre du Crédit Lyonnais;
— condamnés solidairement à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles
— condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur et madame [T] n’ont intimé que le Crédit Lyonnais. Ils ont signifié leurs conclusions d’appelants le 21 novembre 2022.
Le Crédit Lyonnais comme intimé a conclu le 15 février 2023. Dans ses écritures il a formé appel incident pour réclamer l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné monsieur et madame [T] à payer à monsieur et madame [U] la somme de 14.200€ et celle de 1079,79€ outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A cette fin, le Crédit Lyonnais a formé appel provoqué contre monsieur et madame [U] par des exploits du 16 février 2022;
Par des conclusions régulièrement notifiées le 11 mai 2023, soit dans les trois mois impartis, monsieur et madame [T] ont formé sur l’appel incident de l’intimé, le Crédit Lyonnais, leur propre appel incident pour étendre les chefs du jugement critiqués et solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’ils les a condamnés à payer la somme de 14219,79€ à monsieur et madame [U] outre celle de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
En 1er lieu la cour doit constater que dans le dispositif de leurs conclusions en déféré, monsieur et madame [U] ne remettent pas en cause et ne présentent aucune prétention concernant l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé contre monsieur et madame [U] par le Crédit Lyonnais, ce qui conduit la cour à ne pas examiner cette question qui n’est pas réellement formalisée par monsieur et madame [U] dans le corps de leurs écritures;
Sachant de plus que cette contestation en tout état de cause n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état pour son ordonnance du 31 janvier 2024 et que le déféré ne soumet à la cour que les demandes qui ont été présentées audit conseiller, ce qui rend toute contestation sur la recevabilité de l’appel provoqué irrecevable;
Il n’existe ainsi aucun motif pour retenir un moyen d’irrecevabilité à l’encontre de l’appel provoqué du Crédit Lyonnais;
En 2ème lieu s’agissant de l’ irrecevabilité de l’appel principal au motif du caractère définitif des dispositions du jugement en ce que celles-ci concernent les rapports entre les appelants et monsieur et madame [U], cette demande d’irrecevabilité sera écartée car celle-ci n’est pas explicitement exposée et analysée dans le corps des conclusions de monsieur et madame [U];
Par ailleurs de plus il est juste de relever que cette demande n’a pas été présentée et soutenue devant le conseiller de la mise en état et que de ce fait la cour n’a pas à connaître cette fin de non recevoir à l’occasion du déféré et cela conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile;
En conséquence il est justifié de constater que monsieur et madame [U] sont irrecevables à réclamer en déféré l’irrecevabilité de l’appel principal formé par monsieur et madame [T] à l’encontre de la société le Crédit Lyonnais ainsi que celle de l’appel provoqué du Crédit Lyonnais;
Pour le surplus pour s’opposer aux conclusions du 11 mai 2023 et aux demandes d’infirmation de monsieur et madame [T] présentées par eux sur un appel incident en fait dirigé contre monsieur et madame [U], ces derniers font état de ce que les prétentions en cause vont au-delà des limites des chefs du jugement
critiqués selon les termes même de l’appel principal et de la déclaration d’appel, ce qui emporte selon le requérants au déféré l’irrecevabilité;
Il est soutenu que monsieur et madame [T] ne sont recevables à conclure que dans les limites des chefs du jugement critiqués par eux selon leur déclaration d’appel du 22 août 2022 et leurs premières conclusions du 21 novembre 2022;
Que les appelants n’avaient pas à répliquer aux conclusions et à l’appel incident du Crédit Lyonnais puisque les écritures de cette partie leur étaient tout à fait favorables;
Que de plus ils ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article 910-4 2ème alinéa du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas remplies;
Monsieur et madame [T] répondent que dés lors que le Crédit Lyonnais par son appel provoqué et son appel incident a interjeté appel à l’encontre du jugement dans son intégralité, ils étaient parfaitement justifiés eux-mêmes à faire appel incident sur la partie du jugement à l’encontre de laquelle ils n’avaient pas interjeté appel principal;
Qu’il leur appartenait de répondre sur les chefs du jugement critiqués par le Crédit Lyonnais;
Monsieur et madame [T] expliquent qu’en conséquence leurs conclusions du 11 mai 2023 et leur appel incident sont parfaitement recevables;
Au regard de l’ensemble de ces arguments et des dispositions des articles 548 du code de procédure civile qui prévoient que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés, -562- du même code ainsi que des articles 909 et 910 du code de procédure civile, la cour retient qu’il suffit d’être intimé sur un appel même limité pour que soit ouvert l’appel incident, de tous les chefs du jugement;
Que lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs;
Ainsi la limitation d’un appel principal n’interdit pas à l’appelant de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, au nom du principe du contradictoire et de la réponse aux arguments et prétentions qui lui sont opposés touchant tous les chefs du jugement, un appel incident sur l’appel incident ou provoqué de l’intimé, et d’étendre ainsi sa critique du jugement dans son entier;
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que le conseiller de la mise en état a justement écarté la demande en irrecevabilité des conclusions de monsieur et madame [T] du 11 mai 2023 et de celle de leur appel incident en ce qu’il est dirigé contre les époux [U], cette irrecevabilité étant écartées également pour toutes les conclusions postérieures au 11 mai 2023 dûment notifiées par monsieur et madame [T];
L’ordonnance entreprise sera dés lors confirmée;
— Sur la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais :
Le Crédit Lyonnais fait état d’un défaut d’intérêt à agir de monsieur et madame [U] à son encontre en soutenant au visa de l’article 31 du code de procédure civile que les demandes de monsieur et madame [U] ont été accueillies à titre principal en 1ère instance contre monsieur et madame [T];
Que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’une condamnation solidaire de monsieur et madame [T] avec le Crédit Lyonnais a été soutenue devant les 1ers juges;
Que pour être recevables à former un appel incident et des demandes contre le Crédit Lyonnais pour monsieur et madame [U], encore faudrait-il selon la banque en cause que ces derniers aient succombé en 1ère instance contre monsieur et madame [T], ce qui n’a pas été le cas, ce qui exclut tout intérêt à agir à son encontre;
Sur ce point, la cour estime que le conseiller de la mise en état a justement analysé la situation sachant qu’ayant été l’objet d’un appel provoqué de la part du Crédit Lyonnais qui les a attraits devant la cour, monsieur et madame [U] ont un intérêt à reprendre les demandes qu’ils avaient présentées devant les 1ers juges tant au principal qu’à titre subsidiaire, puisque la cour au fond peut apprécier le litige différemment du jugement entrepris et ne pas accueillir les demandes formées à titre principal par monsieur et madame [U];
En effet compte tenu de l’appel provoqué et incident initié par le Crédit Lyonnais avec celui initié par monsieur et madame [T], la cour est amenée à réexaminer de nouveau l’affaire en totalité ;
Dans ces conditions l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non recevoir du Crédit Lyonnais tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— Sur les autres demandes :
La cour confirmant en totalité l’ordonnance entreprise confirmera également les dispositions prises en matière d’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Mais pour les dépens d’appel, la cour les mettra à la charge de monsieur et madame [U] ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour en cause d’appel estime que l’équité et les solutions apportées conduisent à condamner monsieur et madame [U] à verser à monsieur et madame [T] une somme de 2500€ pour leurs frais irrépétibles, les demandes présentées à ce titre par monsieur et madame [U] et la société Le Crédit Lyonnais étant écartées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en déféré, en dernier ressort et par mise à dispositions au greffe.
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise du 31 janvier 2024;
— Y ajoutant :
— Déboute monsieur et madame [U] de toutes leurs demandes en irrecevabilité et notamment de toutes celles portant sur les conclusions notifiées par monsieur et madame [T] postérieurement à celles du 11 mai 2023 ;
— Déclare irrecevables les demandes de monsieur et madame [U] tendant à voir déclarer irrecevables l’appel principal de monsieur et madame [T] et l’appel provoqué de la Sa Crédit Lyonnais ;
— Rejette toutes autres demandes en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celle présentée par monsieur et madame [T] ;
— Condamne monsieur et madame [U] à payer à monsieur et madame [T] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur et madame [U] aux dépens d’appel en déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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