Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 11-24-1666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEASECOM, ASSOCIATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE DEVELOPPE MENT PAR LE TOURISME ( ACT-DTOUR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/03194 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGQV
AFFAIRE :
S.A.S. LEASECOM
C/
ASSOCIATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE DEVELOPPE MENT PAR LE TOURISME (ACT-DTOUR).
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° RG : 11-24-1666
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LEASECOM.
N° Siret : 331 554 071 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S250134 – Représentant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 883
APPELANTE
****************
ASSOCIATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE DEVELOPPE MENT PAR LE TOURISME (ACT-DTOUR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 30 juillet 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 30 décembre 2020, la société M2M Financement a consenti à l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR) la location, pour une durée de 60 mois, d’un matériel d’alarme et de vidéo-protection, fourni par la société I-Lynx, moyennant un loyer mensuel TTC de 80,88 euros.
Le matériel a été livré et installé à l’ACT-DTOUR le 30 décembre 2020, suivant procès-verbal de réception signé à cette date.
Se prévalant d’une cession du contrat intervenue à son profit, et invoquant un défaut de paiement des loyers à compter du 17 mai 2021, la société Leasecom a mis en demeure l’ACT-DTOUR, par lettre recommandée réceptionnée par sa destinataire le 23 juin 2023 de régler le solde débiteur de son compte, soit 3 224,64 euros, incluant des frais de mise en demeure ( 120 euros) et de recouvrement ( 1 040 euros), sous huit jours, à défaut de quoi le contrat sera résilié de plein droit au 28 juin 2023.
Le 17 octobre 2024, elle l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyer et au paiement d’une indemnité de résiliation, ainsi que la restitution du matériel loué.
Par jugement rendu le 29 avril 2025, réputé contradictoire en l’absence de l’ACT-DTOUR, assignée à l’étude de l’huissier, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré la SAS Leasecom irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme portant sur le contrat de location de matériel conclu le 30 décembre 2022 (sic),
— condamné la SAS Leasecom aux dépens.
Le 20 mai 2025 la société Leasecom a relevé appel de cette décision.
L’ACT-DTOUR, à qui la déclaration d’appel de la société Leasecom a été signifiée le 30 juillet 2025, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2025, dûment signifiées à l’intimée défaillante, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Leasecom, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Leasecom irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme portant sur le contrat de location de matériel conclu le 30 décembre 2022 ; condamné la SAS Leasecom aux dépens,
Statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR) à lui payer la somme de 5 893,68 euros arrêtée au 28 juin 2023 outre intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
la somme de 3 224,64 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
la somme de 2 669,04 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
— ordonner à l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR) de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom ;
— l’autoriser, dans l’hypothèse où l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR) ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR), au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’en appel,
— condamner l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ACT-DTOUR, qui n’a pas comparu, est réputée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de la société Leasecom
Le tribunal a considéré que la société Leasecom n’avait ni intérêt ni qualité à agir, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la cession du contrat de location en cause, conformément aux prévisions de l’article 1216 du code civil et de l’article 16.1 des conditions générales du contrat, aucun acte de cession de contrat écrit entre la société M2M Financement et la SAS Leasecom n’étant versé aux débats, ni courrier de notification de la cession. Il a ajouté que si la société Leasecom produisait au soutien de ses demandes des factures émises par elle les 19 septembre 2022 et 20 juin 2023, ainsi qu’un échéancier du 7 août 2024, il n’était justifié d’aucun paiement à la suite de ceux-ci, de sorte qu’il n’était pas justifié non plus de la prise d’acte de la cession.
L’appelante soutient que, ainsi que le permet l’article 1216 du code civil, la locataire a, aux termes de l’article 16 du contrat de location ' cession – délégation – nantissement’ expressément consenti, par avance, à la cession du contrat. En sorte qu’elle est parfaitement recevable en ses demandes.
Aux termes de l’article 1216 du code civil :
'Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.'
L’article 16 du contrat de location, intitulé 'Cession – Délégation – Nantissement’ énonce :
' 16.1 Le Locataire reconnaît que le Loueur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession, d’un nantissement, d’une délégation ou d’une subrogation en tout ou en partie dans les droits et obligations découlant du Contrat (ci-après nommé « l’Opération ») au profit d’un Etablissement Cessionnaire avec possibilité pour ce dernier de le rétrocéder au Loueur, cette Opération pouvant être définitive ou temporaire. (') Le Locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle Opération et s’engage à signer à la première demande du Loueur et dans les cinq (5) jours, tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l’Opération concernée.
Cette Opération pourra, le cas échéant, lui être signifiée dans son ensemble, par lettre recommandée avec Avis de réception, ou par l’envoi d’une facture par le Loueur (le nom du Cessionnaire du Contrat étant celui mentionné par l’émetteur de la facture).
16.2 A compter de la date de l’Opération, le Locataire se trouvera de plein droit obligé envers l’Etablissement Cessionnaire ' qui est substitué au Loueur comme Loueur de l’Equipement à compter de la date de cession et vice-versa en cas de rétrocession ' pour le paiement de toutes sommes dues au titre du Contrat et le respect de toutes ses obligations de Locataire. »
Le tribunal n’a pas remis en cause l’acceptation anticipée d’une cession de ses droits par sa co-contractante, mais il a, en revanche, considéré que la preuve de la cession entre les sociétés M2M Financement et Leasecom n’était pas rapportée, et d’autre part, qu’il n’était pas justifié de la prise d’acte de la cession par l’ACT-DTOUR, en l’absence, notamment, de justificatif d’un quelconque paiement à la suite de la réception d’une mise en demeure, à défaut d’une notification telle que prévue par le texte.
Devant la cour d’appel, il n’est pas plus qu’en première instance produit un quelconque contrat de cession de droits ou de qualité entre la société M2M Financement et la société Leasecom ; il n’est produit qu’une facture adressée par la première à la seconde, datée du 31 décembre 2020, portant sur du matériel de surveillance, avec l’indication 'ACT-DTOUR'.
Ainsi, la société Leasecom ne justifie pas qu’elle est effectivement titulaire du droit de poursuivre l’exécution du contrat conclu le 30 décembre 2020 entre la société M2M Financement et l’Association Culturelle et Touristique de Développement par le Tourisme (ACT-DTOUR).
S’agissant des échanges entre la société Leasecom, cessionnaire, et l’ACT-DTOUR, cédée, il est produit :
— une facture échéancier datée du 7 août 2024, qui mentionne comme 'fournisseur’ M2M Financement, et comme 'référence loueur’ le numéro 20201229210, qui correspond au numéro du contrat initialement conclu entre M2M Financement et ACT-DTOUR,
— le courrier de mise en demeure daté du 20 juin 2023 précédemment évoqué et son accusé de réception, à la date du 23 juin,
— 3 factures datées des 19 septembre 2022 (680 euros), 19 septembre 2022 ( 120 euros) et 20 juin 2023 ( 360 euros), au titre de 'frais de gestion locataire', correspondant, aux dires de l’appelante, à des frais de recouvrement, et qui mentionnent elles aussi comme 'fournisseur’ M2M Financement, et comme 'référence’ le numéro 20201229210.
Aucun de ces documents ne contient l’information, par la société Leasecom, de ce que le contrat conclu avec la société M2M Financement lui a été cédé.
Il n’est pas justifié de l’envoi effectif à l’ACT-DTOUR des factures susvisées, étant observé que la 'facture échéancier’ qui est produite date du 7 août 2024, et est donc largement postérieure au prononcé de la résiliation du contrat.
Il n’est pas plus qu’en première instance justifié qu’un quelconque paiement d’une quelconque facture serait intervenu, au profit de la société Leasecom, caractérisant une prise d’acte par l’ACT-DTOUR de la cession de ses droits par la société M2M Financement.
En l’absence d’éléments et de justificatifs pertinents, permettant de remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge, celle-ci sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société Leasecom, partie perdante, qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société Leasecom de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leasecom aux dépens de l’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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