Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juin 2025, n° 25/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01649 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 juin 2025 à 15h42
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [M]
né le 29 octobre 1999 à [Localité 2] (UKRAINE), de nationalité géorgienne,
ayant pour alias :
— [S] [O]
— [S] [M]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [I] [R], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet du [Localité 1]
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 8 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 à 15h42 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juin 2025 à 10h50 par M. X se disant [L] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Me Aimilia IOANNIDOU en sa plaidoirie,
— M. X se disant [L] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, s’agissant du seul moyen portant sur l’erreur manifeste d’appréciation, les autres moyens étant abandonnés.
Il sera simplement ajouté, que M. X se disant [L] [M] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de sa situation personnelle et de l’adresse qu’il a pu donner.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet du Bas Rhin a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 31 mai 2025 en reprenant les éléments suivants :
— l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 12 février 2025 et notifiée le 13 février 2025 ;
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour faire l’objet d’une assignation à résidence ;
— l’intéressé a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA ;
— l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement et n’a pas respecté les obligation de l’assignation à résidence qui lui était imposée ;
— l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— l’intéressé a délibérément usé de fausses identités en utilisant différents alias ;
— l’intéressé ne peut justifier d’une adresse personnelle et stable et ne peut justifier de ressources propres et suffisantes ;
— l’intéressé ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité ;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. X se disant [L] [M] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, ce d’autant pus que l’adresse déclarée est en fait l’adresse d’une association, de sorte que le préfet du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
Dés lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [L] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du [Localité 1] et son conseil, à M. X se disant [L] [M] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juin 2025 :
M. le préfet du [Localité 1], par courriel
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. X se disant [L] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Aimilia IOANNIDOU,, avocat au barreau de Paris, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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