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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1 décembre 2022, N° 2022J325 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°216
N° RG 23/03283 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7EL
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 décembre 2022 RG :2022J325
[S]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Décembre 2022, N°2022J325
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandre MAÂT,Plaidant ,avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], Caisse Locale de Crédit Mutuel immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 327 707 568, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2023 par Monsieur [Z] [S] à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J325 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 4 avril 2024 (n° RG 23/03283) rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 1er décembre 2022, et déclarant recevable l’appel interjeté le 19 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 janvier 2024 par Monsieur [Z] [S], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 avril 2024 par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 8 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025.
***
La société Caisse de crédit agricole de [Localité 8], ci-après société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], a été en relation avec la société DT Design d’intérieur en vertu d’un :
prêt consenti le 3 août 2018 pour 55.000 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêts conventionnels de 1,60% ;
compte courant ouvert dans ses livres le 5 septembre 2018.
Le dirigeant de droit, Monsieur [Z] [S], s’est porté caution solidaire le 3 août 2018 :
dans le corps du contrat de prêt du même jour, en garantie de celui-ci, dans la limite de 66.000 euros ;
en garantie de l’intégralité des sommes dues par la société DT Design d’intérieur, dans la limite de 30 000 euros.
La société DT Design d’intérieur a été placée en procédure de sauvegarde le 30 avril 2019, et la banque a déclaré sa créance le 1er juillet 2019 pour un montant de :
solde débiteur du compte courant professionnel au 30 avril 2019 : 27402,63 euros
capital restant dû le 3 août 2018 du prêt professionnel : 47918,23 euros.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 18 février 2020, et les mises en demeure ont été adressées à Monsieur [Z] [S] les 10 mars et 19 juillet 2022, pour un montant de 75.320,86 euros, en vain.
***
Par exploit du 13 décembre 2022, la Caisse de crédit mutuel de Duclair a fait assigner Monsieur [Z] [S] en paiement d’une somme outre intérêts conventionnels jusqu’à parfait paiement, et d’une autre somme outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’en condamnation à porter et à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103, 1104, 2288 à 2316 du code civil, et :
« Condamne Monsieur [S] [Z] à porter et payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 8] :
— la somme de 52.875,64 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 1,60% à compter du 19 juillet 2022 et ce jusqu’à complet paiement,
— la somme de 28.391,01 euros outre intérêts au taux légal compter du 19 juillet 2022 et ce jusqu’à complet paiement,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la Caisse de crédit agricole de [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 61,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [Z] [S] a relevé appel le 19 octobre 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [S], appelant, demande à la cour, au visa des articles 74, 528, 538, 914, 114, 454, 478 alinéa 1, 562, 648, 659, 700 du code de procédure civile, de :
« – Annuler l’assignation délivrée le 13 septembre 2022 d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
En conséquence,
— Annuler le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2022 ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à dévolution devant la cour d’appel en l’absence d’acte de saisine valable du tribunal de commerce ;
En tout état de cause,
— Condamner le Crédit mutuel de [Localité 8] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Crédit mutuel de [Localité 8] au paiement des entiers dépens ;
— Débouter le Crédit mutuel de [Localité 8] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [S], appelant, expose que le jugement doit être annulé car l’acte introductif d’instance est nul en ce qu’il mentionne une adresse erronée. Monsieur [S] soutient en effet n’avoir jamais résidé à cette adresse et se réfère aux mentions de l’acte d’assignation qui établissent l’absence d’un quelconque élément permettant de confirmer sa résidence à cet endroit.
Monsieur [S] fait valoir qu’il a toujours tenu la banque au courant de ses adresses successives, avoir même mis en place un suivi de courrier et que celle-ci devait agir loyalement.
Il indique que le grief résultant du vice de forme de l’assignation lui cause un grief car il n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense en première instance.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 8], intimée, demande à la cour de :
« Prendre acte du rapport à justice de la Caisse de crédit mutuel de Duclair sur les mérites de l’appel formé par Monsieur [S] entre le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2022.
Statuer ce que de droit au titre des dépens. ».
Elle ne développe aucun moyen de défense au fond.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
La signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Cass. Civ.2ème 2 juillet 2020 n°1914893
Monsieur [S] a été assigné par acte du 13 septembre 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte introductif d’instance fait état d’une adresse au [Adresse 3]. Le clerc assermenté a constaté qu’à l’adresse indiquée, il n’y avait pas de boîte aux lettres portant le nom de [S], qu’aucun renseignement ne pouvait être recueilli sur les lieux, que son lieu de travail était inconnu et que la consultation des pages blanches d’internet ne donnait aucun résultat.
Il résulte des pièces communiquées que l’adresse du [Adresse 2] à [Adresse 11] est similaire à celle du bailleur (résidant au 3 bis) tandis que le locataire habite depuis février 2021 [Adresse 10], après avoir résidé à [Localité 7] en novembre 2020.
L’assignation du 13 septembre 2023 est donc nulle, par application des articles 114 et 648 du code de procédure civile.
Cette nullité a causé un grief à Monsieur [S] qui n’a pu se défendre en première instance, faute de connaître l’existence d’une procédure judiciaire et s’est vu pratiquer une saisie attribution en vertu du jugement déféré.
Dès lors, le tribunal de commerce de Nîmes n’a pas été valablement saisi et il convient d’annuler le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2022 et de constater l’absence de dévolution de l’affaire à la cour.
La caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que payer à Monsieur [Z] [S] une somme équitablement arbitrée à 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule l’assignation délivrée le 13 septembre 2022 d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Nîmes ;
En conséquence,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 1er décembre 2022 ;
Constate l’absence de dévolution de l’affaire à la cour d’appel en l’absence d’acte de saisine valable du tribunal de commerce ;
Condamne la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] à payer à Monsieur [Z] [S] une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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