Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02982 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KV
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
[C] [G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office
En présence de [A] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [N] [P] le 9 juin 2024.
Par décision du 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 17 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 38, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [P] a déposé des conclusions d’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2026 à 15 heures 10 a :
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [N] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [N] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 15 heures en faisant valoir :
— le défaut de force probante des procès-verbaux de constatation et d’interpellation,
— la notification tardive des droits de la garde à vue.
Le conseil de [N] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[N] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel du conseil de [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’absence de moyens ou d’arguments nouveaux contenus dans la requête d’appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par le conseil de [N] [P]. Il est en outre rappelé, comme l’a fait le conseil de la préfecture, qu’il lui appartenait en application de l’article L. 743-12 du CESEDA de caractériser que les irrégularités relevées ont eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits de l’étranger, ce qui n’a pas été tenté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [N] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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