Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 30 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORGU
ORDONNANCE
Le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [D] [E], né le 11 Février 1999 à [Localité 6] ou à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [D] [E], né le 11 Février 1999 à [Localité 6] ou à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] [E] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [D] [E], né le 11 Février 1999 à [Localité 6] ou à [Localité 5] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 30 janvier 2026 à 12h45,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [P] [D] [E], ainsi que les observations de Monsieur [R] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [D] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 30 janvier 2026 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [D] [E] [P], né le 11 février 1999 à [Localité 5] (Algérie), alias M. [K] [H], né le 11 février 1999 à [Localité 6] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 24 janvier 2026.
2. Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026 à 15 heures 28, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026 à 22 heures 36, le conseil de M. [D] [E] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
4. Par ordonnance en date du 29 janvier 2026 rendue à 11 heures et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des requêtes précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [E], rejeté les exceptions de nullités et de non recevoir soulevés par le conseil de M. [D] [E], déclaré régulier l’arrêté de rétention administrative de l’intéressé et autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 30 janvier 2026 à 11 heures 53, le conseil de M. [D] [E] a fait appel de cette ordonnance du 29 janvier 2026 en sollicitant, au visa des articles L.741-1, L.741-3, L.741-6 et suivants du CESEDA':
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour l’appelant,
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
— que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [D] [E].
6. A l’audience, le conseil M. [D] [E] soulève, à titre de nullités, in limine litis, que :
— le contrôle d’identité de son client serait irrégulier au motif qu’aucun élément ne permettrait de caractériser une infraction au moment du contrôle, le simple fait de se trouver à trois sur un trottoir ne caractérisant pas un groupement, visé par l’arrêté du 19 décembre 2025.
— il ne serait pas justifié que M. [D] [E] ait pu bénéficier d’un entretien préalable avec son avocat avant son audition.
— le droit de son client à faire prévenir une personne avec qui il vit actuellement aurait été méconnu, aucune pièce ne démontrant que la police ait cherché à contacté l’épouse de l’intéressé, malgré sa demande en ce sens.
— la requête serait irrecevable, au regard de l’article R.743-2 du CESEDA, la préfecture ne communiquant aucun élément démontrant qu’il existerait des perspectives d’éloignement raisonnable du requérant vers l’Algérie, compte tenu du contexte diplomatique tendu actuel entre ce pays et la France.
— la requête serait irrecevable, au regard de l’article R.743-2 du CESEDA, pour défaut de motivation, la préfecture n’ayant pas motivé sa requête sur les perspectives d’éloignement des ressortissants algériens, compte tenu du contexte diplomatique précité.
Au fond, le conseil de M. [D] [E] souligne qu’il existerait une absence de perspective d’éloignement pour les motifs évoqués ci-dessus.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [D] [E] affirme que la procédure de placement en rétention serait illégale en ce que :
— la situation de la situation personnelle de son client n’aurait pas été examiné, en méconnaissance de l’article L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
— l’intéressé aurait pu être placé en assignation à résidence dans la mesure où il justifie de garanties de représentation.
— il porte atteinte à a la vie privée et familiale du requérant qui est marié religieusement à une femme de nationalité française, enceinte de lui, avec qui il vit depuis le 28 août 2025.
— il n’y aurait pas eu d’examen sérieux et réel de la vulnérabilité de l’intéressé, ce dernier ayant déclaré avoir des problèmes de santé, avoir été hospitalisé pour des soins psychiatriques à l’USIP de [Localité 4] et ayant débuté une grève de la faim depuis son arrivée au centre de rétention.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque que M. [D] [E] ne peut quitter immédiatement le territoire français et ne présente pas de garanties de représentation effective permettant son assignation à résidence. A ce titre, il relève que l’intéressé est démuni de documents de voyage en cours de validité, est sans domicile fixe et dépourvu de ressources légales sur le territoire national. Il note également que M. [D] [E] s’oppose à son éloignement du territoire français. En effet, l’intéressé a réitéré son opposition formelle à tout retour en Algérie lors de son audition menée par les services de police bordelais le 23 janvier 2026 et utilise des identités différentes en vue de faire échec à son identification et à tout retour dans son pays d’origine. M. le représentant de la préfecture de la Gironde expose que M. [D] [E] a fait l’objet d’une interdiction de territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 février 2023 et, qu’éloigné à destination de l’Espagne le 23 septembre 2023 à l’issue de sa détention au Centre pénitentiaire de [3], il est revenu en France. Il ajoute que l’intéressé a fait l’objet d’une autre interdiction de territoire français d’une durée de 10 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
8. M. [D] [E], qui a eu la parole en dernier, a indiqué souhaiter rester en France ou pouvoir aller s’installer en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel'
9. En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5'».
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-12 du même code ajoute que : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'»
De même l’article L.741-4 du CESEDA prévoit que : «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»'
L’article R.743-2 du même code dispos : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'«'
11. La cour constate en premier lieu, sur la question du contrôle d’identité que le premier juge a motivé sa décision ainsi que suit':
«'L’arrêté municipal n°25 BORAJPP 03025 du 17 décembre 2025, versé contradictoirement au débat, prescrit les regroupements de personnes (à1'exception des manifestations et des terrasses de bars et restaurants) sur plusieurs rues et secteurs de la ville de [Localité 2], du 1er janvier au 30 juin 2026, notamment dans le secteur [Adresse 9] entre la [Adresse 8] et la [Adresse 7], de sorte que, en vertu de cet arrêté, les «personnes assises ou couchées devant les commerces» ou «les regroupements de personnes» peuvent être constatés par les agents de la police municipale de [Localité 2] aux fins d’assurer le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
Or, en l’espèce, les policiers municipaux de la ville [Localité 2] sont légitimement intervenus à proximité immédiate de la boucherie sis [Adresse 1] à la suite d’une plainte de riverains qui relevaient la présence de plusieurs individus sur ce secteur et,constatant sur place la présence d’un regroupement de trois individus -dont l’intéressé faisait partie à hauteur du [Adresse 1], c’est à bon droit qu’ils ont procédé au contrôle d’identité de Monsieur [P] [D] [E] en application de l’arrête précité. Au surplus, l’intéressé avait reconnu en garde-à-vue qu’il était sur les lieux «assis pour manger», ce qui là encore permettait de justi’er l’intervention des policiers municipaux en charge de faire cesser toute situation de regroupement de personnes assises ou couchées devant les commerces''.
La cour ne constate aucune critique de cette motivation, qu’elle, vérifiée factuellement en particulier sur le fait que l’intéressé était assis devant un commerce dans la zone visée par l’arrêté est suffisant, fera sienne.
Ce faisant, cette exception de nullité sera rejetée.
12 Sur la question de l’intervention de l’avocat lors de la garde-à-vue, là encore, il est mentionné par la décision attaquée qu’ « il ressort des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne gardée-à-vue est informée de son droit à l’assistance d’un avocat ainsi que de la possibilité de s’entretenir avec celui-ci pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
En l’espèce, il ressort du PV n°2026/003051 établi le 23 janvier 2026 à 13H40 que l’intéressé a été informé de son droit d’être assisté par un avocat de son choix, ce qui comprend la possibilité de s’entretenir en amont avec cet avocat. Cet avocat a été contacté dès 14H10 le même jour et a été présent lors des auditions, sans avoir relevé à ces occasions la moindre observation tenant à la prétendue absence d’entretien avec son client. Enfin, il ressort du procès-verbal de fin de garde-à-vue établi le 24 janvier 2026 à 12H55 que l’intéressé a pu rencontrer son avocat en entretien à 16H45 pour une durée effective de vingt minutes.'»
Ces éléments démontrent que non seulement les droits de la défense ont été respectés, mais également que les textes applicables ont été scrupuleusement suivis, notamment en l’absence de demande explicite d’entretien préalable avec son conseil, outre que le procès-verbal de fin de garde-à-vue fait foi jusqu’à la preuve contraire.
Dès lors, la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
13. Sur la question de l’avis donné aux proches de l’appelant pendant la garde-à-vue, le cour constate que non seulement ce moyen de nullité n’a pas été soulevé devant le premier juge, mais ne l’a pas été davantage dans le délai pour contester l’arrêté de rétention, notamment en application de l’article L.413-12 du CESEDA.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable et rejeté.
14. S’agissant des moyens tirés de l’article R.743-2 du CESEDA, la cour constate que les pièces exigées par la partie appelante ne font pas partie des pièces utiles exigées par cet article et que l’arrêté n’est pas davantage dans l’obligation d’exposer les relations diplomatiques existant entre la France et un pays tiers pour justifier de la mesure de rétention prise.
Il s’ensuit que ce moyen sera également rejeté.
15. Par ailleurs, M. [D] [E] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés, ni ne rapporte la preuve d’un domicile en France, la seule attestation d’hébergement communiquée dans une location au mois n’étant pas suffisante à ce titre.
16. Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
17. Surtout, il sera souligné que M. [D] [E] a déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans suite à une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 5 janvier 2024 et que s’il souhaite rester en France ou aller en Espagne, il existe une difficulté en ce que ces éléments pourraient constituer un nouveau délit.
18.Il résulte de ces éléments que le fait que les éléments familiaux ne sauraient être suffisants pour fonder une décision contraire et la décision attaquée n’avait donc pas à les énoncer à ce titre, sans qu’il soit néanmoins établi qu’ils n’aient pas été examiné par la partie intimée. Ce moyen sera donc également écarté.
19. De surcroît, aucun certificat médical n’établit que l’état de santé de l’appelant est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
20. De surcroît, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [D] [E] est susceptible de violer notamment l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ou son droit à mener une vie familiale et personnelle normale.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
21. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 24janvier 2026. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni même qu’elles ne s’estiment pas saisies, ce qui seul pourrait être reproché à la partie intimée. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tunisienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. A ce titre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 janvier 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [D] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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