Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 août 2025, n° 25/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04242 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX4P
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2025, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [X]
né à [Localité 1], de nationalité algérienne
se déclarant à l’audience être né le 1er novembre 1993 à [Localité 1] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Clara Paya, avocat au barreau de Paris – Mme [N] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestaion de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 02 août 2025 jusqu’au 28 août 2025, invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 août 2025, à 14h20, par M. [S] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
M. [S] [X] soutient que la décision n’est pas suffisament motivée et qu’elle ne fait état d’aucun élément personnel alors qu’il a signalé son état de santé et a fait état de son adresse stable ainsi que de sa situation familiale. Il souligne qu’il est suivi à l’hôpital et a eu plusieurs rendez-vous afin d’être opéré prochainement.
Néanmoins , il est constaté que lors de sa garde à vue, si M. [S] [X] a indiqué être handicapé suite à un accident, il n’a pas donné d’autre précision. Il n’a notamment pas précisé qu’il ne pouvait quasiment pas utiliser son bras droit, qu’il avait rendez-vous avec un médecin le 8 août 2025 et qu’une opération était envisagée à bref délai.
Le préfet n’était ainsi pas pleinement informé de sa situation de handicap au moment ou l’arrêté a été pris, ce qui ne peut lui être reproché.
l’arrêté mentionne sa situation de famille selon les déclarations faites par l’intéressé en garde à vue.
Contrairement à ce qui est soutenu, le placement en rétention administrative n’est pas disproportionné, rien n’établissant que l’état de santé du retenu est incompatible avec celui-ci et qu’il soit portée une atteinte disproportionnée à sa vie de famille, le concubinage revendiqué n’étant d’ailleurs pas prouvé.
L’intéressé est effectivement en situation irrégulière sur le territoire national. Il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente OQTF en date du 18 juin 2024. Ces éléments sont suffisants pour justifier le placement en rétention administrative, peu important que la menace à l’ordre public, visée dans l’arrêté soit effective ou pas.
L’ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’intéressé n’a pas respecté une précedente mesure d’assignation à résidence ,étant souligné qu’un trait est visible sour la rubrique 'interprête’ de la notification de l’assignation à résidence. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de la réalité de son domicile déclaré. Une nouvelle assignation à résidence est ainsi inopportune.
L’ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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