Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 sept. 2025, n° 23/10586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 21/1297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°2025/477
Rôle N° RG 23/10586 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYAM
[25]
C/
S.A. [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 septembre 2025
à :
— [25]
— Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1297.
APPELANTE
[25], demeurant [Adresse 20]
représenté par Mme [M] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [12], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [12] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 21] ([23]) portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Une lettre d’observations a été adressée à la société le 29 octobre 2019, portant sur les points suivants:
chef de redressement n°1 : CSG/CRDS ' Dommages et intérêts suite à décision de justice : 1.209 euros ;
chef de redressement n°2 : Transaction suite à licenciement pour faute grave
' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 9.428 euros et ramené à 8.020 euros lors de la réponse à contestation ;
chef de redressement n°3 : Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement : Transactions suite à fin CDD : 4.356 euros et 436 euros de majorations de redressement ;
chef de redressement n°4 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Absence de feuilles d’émargement : 18.307 euros et 1.831 euros de majorations de redressement ;
chef de redressement n°5 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Feuilles d’émargement non probantes : 79.135 euros et 7.914 euros de majorations de redressement ;
chef de redressement n°6 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Modulation non justifiée : 109.904 euros ;
chef de redressement n°7 : CSG/CRDS : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 17 euros portés à 22 euros lors de la réponse à contestation;
chef de redressement n°8 : réduction générale des cotisations – recalcul suite à réintégrations : 674 euros ;
La SAS [12] a émis des observations suite à la réception de la lettre d’observations par courrier du 29 novembre 2019.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu à ces dernières par courrier du 28 février 2020.
Le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 256.973 euros dont 221.630 euros de cotisations, 10.180 euros de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité et 25.163 euros de majorations de retard.
La SAS [12] a saisi la commission de recours amiable le 22 janvier 2021.
Le 11 mai 2021, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 28 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 22 octobre 2021.
Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l’exception de nullité invoquée par la société pour imprécision de la lettre d’observations dans l’établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d’assiette ;
dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 29 septembre 2021 ;
annulé la mise en demeure ;
ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société des sommes effectivement versées à titre indu avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
mis les dépens à la charge de l’URSSAF et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant en bas de la lettre d’observations ne comportait pas de précision sur les documents consultés à l’occasion du contrôle.
Le 2 août 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
dire que la procédure n’est affectée d’aucune irrégularité de forme et de fond;
confirmer le bien-fondé de la décision de commission de recours amiable ;
valider les chefs de redressement visés par la lettre d’observations ;
rejeter la demande de remboursement au titre du versement transport;
dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’égard de la société d’une créance de 256.973 euros ;
condamner la société à lui payer le reliquat de 10.174 euros ;
condamner la société à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite :
1.à titre principal de :
confirmer le jugement entrepris ;
confirmer la nullité des opérations de redressement;
annuler les redressements ;
juger que les majorations de retard ne sont pas dues ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
enjoindre à l’URSSAF de lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser les contributions payées au titre du versement transport ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
2. à titre subsidiaire de :
annuler les chefs de redressement;
annuler les majorations de retard ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser les contributions payées au titre du versement transport ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la régularité de la procédure de redressement
La cour n’a pas à répondre aux développements généraux de la société sur la mauvaise foi alléguée de l’URSSAF puisqu’elle synthétise dans le paragraphe II.1.2. de ses conclusions les différents moyens invoqués ultérieurement pour demander l’annulation de la procédure de contrôle.
2.1. sur l’annulation de la procédure de contrôle par les premiers juges en raison de l’imprécision alléguée de la liste des pièces consultées par les inspecteurs du recouvrement
2.1.1. sur la mention des documents consultés dans la lettre d’observations
2.1.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la liste des documents consultés dans la lettre d’observations est suffisamment explicite puisque les textes n’imposent pas une liste exhaustive, ce qui est au surplus impossible compte tenu du volume et de la diversité des pièces consultées;
les inspecteurs ont pris le soin de noter l’ensemble des documents consultés;
aucun document utilisé lors du contrôle n’a été omis de la liste des documents consultés dans la lettre d’observations en litige de telle façon que l’intimée ne peut pas se prévaloir de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2021 (20-10.136) ;
La cotisante réplique que :
la liste des documents consultés telle qu’elle figure dans la lettre d’observations est vague et parcellaire;
il appartenait à l’URSSAF de préciser spécifiquement la date et l’auteur des documents puisqu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’origine et la date des documents, les établissements et salariés concernés ;
2.1.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
Comme le relève l’intimée, la lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant dans la lettre d’observations du 29 octobre 2019 libellé 'documents consultés communs à l’ensemble des comptes’ était imprécis et ne permettait pas de rattacher les documents aux établissements et salariés concernés.
En l’espèce, il résulte de la page cinq de la lettre d’observations que les documents énoncés ci-dessous, communs à l’ensemble des comptes, ont été analysés, à savoir les livres et fiches de paie, les DADS et [8] ainsi que leurs tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, les DAS2, les contrats de retraite et de prévoyance, les conventions de stage / gratifications, les contrats de travail, les dossiers de rupture conventionnelle du contrat de travail, les attestations [17], les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture des contrats de travail, les dossiers de licenciements, les contrats et accords liés à l’épargne salariale, les plans égalité hommes femmes, les contrats de génération, les documents relatifs à la NAO, l’extrait d’inscription au registre du commerce, les statuts et registres des délibérations, les rapports des commissaires aux comptes, l’état de la réduction générale des cotisations, les pièces justificatives de frais de déplacement, les documents de contrôle du comité d’entreprise, les grands livres comptables, les bilans ainsi que les états de rapprochement entre la comptabilité, les DADS et les [8].
Ces documents étaient visés dans la liste des pièces à préparer pour le contrôle ainsi qu’il ressort de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019.
Ce cartouche suit celui inséré en pages 3 et 4 qui liste les différents comptes de la société contrôlée ainsi que ses établissements secondaires identifiés par leurs numéros de compte, de SIRET et leur adresse.
Dès lors, il ne fait aucun doute pour la cour que les documents visés dans le cartouche situé en page 5 de la lettre d’observations concernaient effectivement les différents établissements de la cotisante, y compris les établissements secondaires. C’est également ce que confirme l’intitulé du cartouche de la page 5 de la lettre d’observations portant sur les documents consultés qui évoque explicitement 'les documents consultés communs à l’ensemble des comptes.'
Il est également indubitable, au regard de la période sur laquelle portait le contrôle, soit 2016 à 2018, que les documents étaient afférents à cet intervalle temporel.
De plus, les inspecteurs du recouvrement ont précisé dans chacun des points de redressement les pièces analysées qui se retrouvent dans le cartouche analysé ci-dessus même sous une nomenclature plus générale dont ils ne sont que la déclinaison au cas particulier.
Concernant le cas des ruptures des contrats de travail, la mention dans la lettre d’observations qu’ont été consultés les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture de contrats de travail et les dossiers de licenciement suffit pour informer le cotisant des documents sur lesquels le redressement a été effectué. Au surplus, une annexe est jointe à la lettre d’observations qui précise le nom des salariés concernés et permet d’opérer une ventilation de ces redressements en fonction des établissements secondaires.
Quant aux bons d’achats, là encore la lettre d’observations spécifie que les 'documents de contrôle’ du comité d’entreprise ont été consultés, peu important que cette mention ne reprenne pas explicitement les attestations et listes d’émargement. Là encore une annexe permet à la cotisante de contrôler la ventilation du redressement en fonction de ses différents établissements.
Il ne résulte pas plus des constats de la lettre d’observations que l’URSSAF ait exploité d’autres documents que ceux mentionnés ci-dessus. En tout état de cause, la cotisante n’allègue et ne démontre pas que l’URSSAF a procédé à un redressement sur la base de documents qui ne seraient pas visés dans le cartouche rappelé ci-dessus.
La jurisprudence dont se prévaut la cotisante n’est pas transposable au cas d’espèce puisque, s’agissant de l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-10.139), la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel, après avoir souligné que les juges du fond avaient relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, le redressement ayant été établi à partir de fichiers informatiques sollicités par les inspecteurs du recouvrement,copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.
Il en va de même pour l’arrêt rendu par la même juridiction le 28 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21.633). En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation a énoncé que les inspecteurs du recouvrement n’étaient pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’avait pas reçu délégation à cet effet. Or, l’intimée n’allègue pas ce moyen.
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé, peu important que les inspecteurs du recouvrement aient exposé, dans leur réponse aux observations de la société, ne pas être en mesure de préciser davantage la liste des documents consultés au regard de leur diversité et de leur volume, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas le degré de précision que revendique l’intimée.
2.1.2. sur les documents à préparer en vue du contrôle
2.1.2.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La société expose que :
la demande de l’URSSAF n’était pas précise ;
il appartenait à l’URSSAF de s’adresser directement au [6] ;
2.1.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
En application de ce texte, tout cotisant contrôlé, personne morale ou travailleur indépendant, est tenu de présenter à l’agent de contrôle tout document nécessaire à l’exercice de son contrôle.
La cour rappelle que la liste des documents , qui figure dans l’avis de passage, n’est qu’indicative. Au cours du contrôle , voire le jour même de sa première visite, l’agent de contrôle peut demander la production de pièces complémentaires qui devront être communiquées dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019 adressé à la cotisante que les inspecteurs du recouvrement ont notamment sollicité, en vue du contrôle, la production de la comptabilité du comité d’entreprise.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la demande documentaire de l’URSSAF était suffisamment précise pour lui permettre de la réunir auprès de son [6]. De plus, au regard du rappel effectué ci-dessus, l’inspecteur du recouvrement pouvant solliciter la communication de pièces complémentaires, c’est à tort que la société fait grief à l’URSSAF d’avoir exigé la production des feuilles d’émargement qui ont ensuite été regroupées sous la mention 'documents de contrôle’ à la rubrique comité d’entreprise.
La société étant tenue au paiement des cotisations à l’endroit de l’URSSAF, c’est à juste titre que la société devait fournir les documents demandés en les obtenant auprès de son [6]. Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au pouvoir de M.[A] pour remettre la documentation demandée sont inopérants puisque c’est à l’employeur de réunir les documents relatifs à son CSE, l’URSSAF n’ayant pas de pouvoir de contrôle sur le [6] pris en sa qualité de comité.
Cette analyse est corroborée par l’analyse de l’avis de contrôle dont il ressort que 'si certains éléments se trouvaient entre les mains d’une tierce personne, nous vous saurions gré de les rassembler.'
Le moyen n’est donc pas fondé.
2.1.3. conclusion
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la procédure du contrôle en raison de l’imprécision de la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement.
La cour examinera les autres moyens d’annulation du contrôle soulevés par la cotisante, qui ont été écartés par les premiers juges sans réelle motivation puisqu’ils se sont contentés d’affirmer que 'sur les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie dispose en phase décisive des éléments suffisants pour relever l’absence d’irrégularité…'
2.2. sur l’avis de contrôle
2.2.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La cotisante expose que :
l’avis de contrôle est irrégulier en ce qu’il a été envoyé au siège social de la société et que les inspecteurs du recouvrement se sont présentés dans l’établissement de [Localité 18] alors qu’elle n’avait pas donné son accord;
les inspecteurs du recouvrement auraient dû se présenter à l’adresse figurant dans l’avis de contrôle ;
elle a été contrainte de collecter les documents relatifs à son CSE alors que ce travail appartenait à l’URSSAF ;
la conclusion du protocole [27] ne saurait régulariser la procédure de contrôle;
la charte du cotisant contrôlé n’a pas été remise ;
2.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de cet article, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la SAS [10], spécialisée dans le nettoyage industriel, est la société-mère de plusieurs sociétés réparties sur l’ensemble du territoire national.
Le 5 octobre 1985, elle a conclu avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([4]), tant en son nom propre que pour ses filiales nées et à venir, un protocole d’accord de versement des cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en l’occurrence l'[22] [Localité 16], devenue l'[Adresse 26] (ci-après [25]).
Il n’est pas discuté que la SAS [12] a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
Il ressort de l’avis de contrôle daté du 31 janvier 2019 qu’il a été envoyé à la société à son adresse, à savoir [Adresse 13].
La société ne discute pas avoir reçu cet avis de contrôle.
L’analyse de cet avis de contrôle par la cour démontre qu’il précisait :
la date du contrôle ;
la période contrôlée ;
les documents à remettre aux inspecteurs du recouvrement, à savoir les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques ;
que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet www.urssaf.fr et qu’il était possible à la société d’en demander la remise d’un exemplaire ;
l’identité et la signature des inspecteurs du recouvrement ;
La société ne démontre pas avoir formulé auprès des services de l’URSSAF une demande de remise de la charte du cotisant contrôlé.
Il est tout aussi constant que l’opération de contrôle s’est déroulée au [Adresse 1], soit au siège de la société mère où sont regroupés et gérés l’ensemble des éléments de comptabilité et de paie des sociétés du groupe [11], conformément à un accord entre l’URSSAF et M.[A], directeur des ressources humaines du groupe de sociétés, ainsi qu’il s’évince d’un avis de prévisite adressé à l’intéressé en date du 21 janvier 2019 qui précise que cette réunion permettrait de cerner le périmètre juridique et géographique du contrôle, de déterminer les conditions matérielles et méthodologiques de vérification et de préciser la planification de l’opération de contrôle. Le fait que M.[V], président du groupe [11], ait également donné pouvoir le 15 janvier 2019 à M.[A], directeur du personnel du groupe, pour le représenter, fournir et signer les documents relatifs au contrôle [23] pour les années 2016 à 2018 concernant l’intimée confirme également l’accord des parties pour centraliser les opérations à [Localité 18] dans la mesure où il est constant que M.[A] n’est pas le directeur du personnel de la cotisante mais bien celui du groupe [11], ce qui présupposait que le contrôle s’y tienne.
Il est admis que l’adresse à [Localité 18] correspond à celle du domicile élu par la SAS [10] pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 5 octobre 1985, en ces termes : 'l’entreprise contractante, pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente, fait, en tant que de besoin, élection de domicile dans la circonscription de l’Union de liaison à l’adresse suivante : [Adresse 19]'.
En effet, en introduction du protocole, il est rappelé que la SAS [10] est admise au bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 juillet 1975 aux termes duquel les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu. En paragraphe 1° du protocole, il est indiqué que 'cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement, sauf demande contraire expresse'.
La SAS [12] n’est pas visée dans la liste mais il est constant qu’elle a été créée ultérieurement et qu’elle ne se prévaut d’aucune demande contraire expresse. Au surplus, elle apparaît dans le protocole VLU actualisé tel qu’il ressort des productions de l’intimée.
En outre, l’élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique n’est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l’Urssaf de liaison mais également pour les opérations de contrôle (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.721, 20-17.744, 20-17.722, 20-17.745, 20-17.723, 20-17.746, 20-17.724, 20-17.747, 20-17.725, 20-17.748, 20-17.726, 20-17.728, 20-17.727, 20-17.750, 20-17.729, 20-17.732, 20-17.733, 20-17.734, 20-17.735, 20-17.736, 20-17.737, 20-17.738, 20-17.716, 20-17.739, 20-18.728, 20-17.740, 20-17.718, 20-17.719, 20-17.742, 20-17.743).
Or, l’article 10 de l’arrêté prévoit expressément que : 'La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.'
L’article 8 du protocole lui-même, en prévoyant que 'l’entreprise contractante (…) s’oblige à accueillir d’une part les agents de contrôle de l’Union de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité, et d’autre part aux lieux des autres établissements, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaire', envisage l’application des dispositions du protocole aux opérations de contrôle.
De surcroît, l’article 9 a, b, et c du protocole prévoyant l’extension de compétence de la commission de recours amiable de l’Union de liaison et du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s’appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement des ces cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.
Il s’ensuit que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité, raison pour laquelle le moyen sera écarté, celui relatif au travail de collecte des documents relatifs au [6] ayant déjà été rejeté au point 2.1.2.2. du présent arrêt.
2.3. sur la lettre d’observations
La cour regroupera et traitera ensemble les moyens relatifs à l’irrégularité et à l’imprécision de la lettre d’observations.
2.3.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La cotisante relève que la lettre d’observations est irrégulière et imprécise dans la mesure où:
les établissements secondaires n’ont pas reçu de lettre d’observations distincte;
la lettre d’observations ne met pas chaque établissement en mesure de connaître l’étendue du redressement ;
les annexes à la lettre d’observations sont insuffisantes ;
2.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La lettre d’observations aux fins d’informer l’employeur des observations faîtes par les inspecteurs du recouvrement en cours de contrôle, de la nature, du mode de calcul et du montant des remboursements envisagés, et constituant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, doit être adressée à l’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions.
En l’espèce, la lettre d’observations a été adressée à la SAS [12] dont il n’est pas discuté qu’elle a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
La cotisante ne conteste pas avoir reçu la lettre d’observations.
Si la société fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué une lettre d’observations à chacun de ses établissements secondaires, il n’est pas allégué et démontré que ces derniers étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions. Il en résulte qu’ils n’avaient pas à être destinataires d’une lettre d’observations (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.353).
Il ressort par ailleurs de l’étude de la lettre d’observations qu’elle comporte plusieurs annexes.
Ces annexes précisent pour les chefs de redressement :
dans un premier temps, leurs modalités de calcul en fonction de la nature du point vérifié, le siret de la société, le libellé de la société, les années concernées;
dans un second temps, les enjeux financiers dans un tableau intitulé 'synthèse chiffrée des enjeux par année et par établissement;'
Ces éléments permettaient d’identifier les établissements secondaires concernés par le redressement.
Contrairement à ce qu’indique la société, le courrier du 13 août 2021 émanant de l’URSSAF ne constitue pas un aveu, par les inspecteurs du recouvrement, de l’insuffisante précision de la lettre d’observations et de ses annexes. Au contraire, ce courrier énonce très clairement que la lettre d’observations comporte des annexes comprenant toutes les informations utiles à la ventilation des chefs de redressement entre les différents établissements.
C’est donc à tort que la cotisante soutient que, en contemplation de la lettre d’observations, les établissements, comme l’entreprise, ne sont pas en mesure de connaître le montant global du redressement notifié.
Au surplus, contrairement à ce que la société allègue, la régularisation sur le compte directeur avait été acceptée par la cotisante ainsi qu’il résulte d’un courriel du 20 juin 2019 émanant de M.[A] puisque l’URSSAF a bien respecté son engagement de préciser le détail des enjeux financiers pour les établissements concernés.
La cour relève que la lettre d’observations précise également bien :
les documents consultés comme il l’a été exposé au point n°2.1. du présent arrêt ;
la période vérifiée soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
la date de fin de contrôle, soit le 29 octobre 2019 ;
la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés comme il le sera discuté au point n°3 du présent arrêt ;
la date et les signatures des agents en charge du contrôle, à savoir M.[Y], M.[H], Mme [S] ;
En conséquence, le grief n’est pas fondé.
2.4. sur la mise en demeure
2.4.1. sur le moyen relatif à la mise en demeure unique
2.4.1.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.;
La cotisante expose que :
une seule mise en demeure a été communiquée au siège social de la société pour l’ensemble des comptes des établissements secondaires ;
l’URSSAF n’a jamais précisé les redressements imputables aux établissements secondaires, les annexes à la lettre d’observations étant insuffisantes ;
2.4.1.2. réponse de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
En l’espèce, l’Urssaf a notifié au siège social de la SAS [12] une mise en demeure du 12 novembre 2020 pour un montant de 256.973 euros dont 221.630 euros de cotisations.
Cette mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :
la nature des cotisations, à savoir celles du régime général ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29 octobre 2019- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale »
le numéro cotisant : [Numéro identifiant 3]
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
les périodes : années 2016, 2017 et 2018 ;
le montant des redressements suite au dernier échange du 28 février 2020 ;
le détail des cotisations, pénalités, majorations et versement pour chaque année, à savoir pour l’année 2016 68.129 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 9.401 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 3.763 euros de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité, pour l’année 2017 81.194 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 9.255 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 3.452 euros de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité, pour l’année 2018, 72.307 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 6.507 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 2.965 euros de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité.
Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d’observations, cette dernière ayant bien été communiquée à la cotisante ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), la possibilité de motiver la mise en demeure par référence à la mise en demeure étant admise.
Il ressort également de l’étude de cette lettre d’observations que cette dernière comporte des annexes qui détaillent pour chaque chef de redressement les modalités de calcul de ce dernier ainsi que les enjeux financiers pour les établissements concernés, ce moyen de contestation soulevé par l’intimée ayant déjà été écarté au point 2.3.2. du présent arrêt dont la cour rappelle ici la motivation. La cour réitère également la même motivation pour rejeter la contestation de la cotisante s’agissant du défaut d’envoi d’une mise en demeure aux établissements secondaires.
Aucune irrégularité n’affecte donc la mise en demeure en litige de telle façon que le moyen sera écarté.
2.4.2. sur le moyen relatif à l’imprécision de la mise en demeure
2.4.2.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La société explique que la mise en demeure est imprécise puisque :
aucune base des chefs de redressement n’est précisée ;
elle ne lui permet pas de connaître la cause précise et exacte du redressement;
elle ne mentionne pas la cause de son obligation ;
la référence à la lettre d’observations n’est pas suffisante ;
2.4.2.2. réponse de la cour
Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a tranché au point 2.4.1.2. du présent arrêt, la mise en demeure litigieuse est motivée par référence à la lettre d’observations dont il est constant que la cotisante l’a bien reçue. La cour a également décidé que la lettre d’observations était régulière et ne souffrait d’aucune imprécision.
En conséquence, la cour réitère la motivation adoptée au point 2.4.1.2. de l’arrêt pour relever que la mise en demeure permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La cour ajoutera qu’il ne doit cependant pas exister entre les périodes redressées et/ou le montant des cotisations portées sur la mise en demeure et celles mentionnées dans la lettre d’observations auquel il est fait référence, des discordances telles que le débiteur n’est pas en mesure de connaître la cause et l’étendue de ses obligations (Cass. soc. 20 mai 1999, no 97-18.830 ; Cass. civ., 2ème, 16 février 2012, no 10-26.302), ce qui n’est pas le cas s’il n’existe qu’une différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans une mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations (Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2007, no 06-20.543).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que le montant du redressement envisagé était de 223.030 euros de cotisations.
Par courrier du 28 février 2020, les inspecteurs du recouvrement ont ramené ce montant à 221.627 euros.
Le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la cotisante de lui payer la somme de 221.630 euros de cotisations.
Il en résulte une différence de trois euros de telle façon que la cour estime que la cotisante est infondée à soutenir que cette mise en demeure l’empêchait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen sera écarté.
2.4.3. sur le moyen relatif à la prescription des cotisations
2.4.3.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La cotisante réplique que la mise en demeure a été envoyée en novembre 2020 alors qu’elle aurait dû être délivrée avant le 5 mai 2020, en tout état de cause au plus tard le 24 août 2020, la prescription ayant été suspendue entre l’envoi de la lettre d’observations et le 31 décembre 2019 puis entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020.
2.4.3.2. réponse de la cour
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.'
En application de l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.'
La cotisante se réfère aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 ainsi qu’en témoigne la mention de la prolongation de la période contradictoire à 60 jours dans ses écritures.
Cependant, la version de ce texte n’est pas applicable au litige puisqu’elle concerne les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, prévoit que 'la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.'
Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d’observations ne pose pas de difficulté et l’annulation par le Conseil d’Etat du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure.
La cour interprète l’ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la lettre d’observations et s’achève avec la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’URSSAF sollicite le paiement, par la cotisante, des cotisations et contributions sociales dues sur les années 2016, 2017 et 2018 sur le fondement d’une mise en demeure délivrée le 12 novembre 2020.
La mise en demeure ayant été envoyée en 2020, elle ne peut concerner, en principe, que les cotisations exigibles en 2020, 2019, 2018 et 2017.
Le délai de prescription a été suspendu une première fois à compter de la réception de la lettre d’observations du 29 octobre 2019, jusqu’à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société intervenue par courrier daté du 28 février 2020.
A l’occasion de l’épidémie de [5], l’ordonnance du 25 mars 2020 a suspendu, pour tous les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les délais de contrôle et de recouvrement forcé, sauf en cas de constat de travail illégal jusqu’à la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et ce à compter du 12 mars 2020. Or avec la prolongation de cette situation par la loi du 11 mai jusqu’au 10 juillet, cette suspension devait durer jusqu’au 31 août 2020. L’article 2 2° de l’ordonnance du 13 mai 2020 a modifié cette règle puisque les contrôles et les mesures de recouvrement forcé ont repris le 1er juillet 2020. La prescription a donc été suspendue du 12 mars 2020 au 30 juin 2020.
Même si la prescription a ainsi été suspendue pendant ces deux périodes, la mise en demeure est tardive pour réclamer les cotisations de l’année 2016.
Ainsi, au regard de la lettre d’observations les redressements ci-dessous sont annulés pour les montants suivants au titre de l’année 2016 :
chef de redressement n°2 : Transaction suite à licenciement pour faute grave
' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.558 euros ;
chef de redressement n°3 : Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement : Transactions suite à fin CDD : 3.804 euros ;
chef de redressement n°4 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Absence de feuilles d’émargement : 12.325 euros ;
chef de redressement n°5 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Feuilles d’émargement non probantes : 21.499 euros ;
chef de redressement n°6 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Modulation non justifiée : 27.230 euros ;
chef de redressement n°7 : CSG/CRDS : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 38 euros ;
chef de redressement n°8 : réduction générale des cotisations – recalcul suite à réintégrations : 674 euros ;
Il en sera tiré les conséquences au point 3 du présent arrêt.
2.5. Sur le chiffrage du redressement par les inspecteurs du recouvrement
2.5.1. sur l’application d’un taux unique
2.5.1.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La cotisante réplique que :
elle n’a jamais donné son accord pour l’application d’un taux unique;
les explications fournies par l’URSSAF sont floues quant aux modalités de calcul du redressement ;
2.5.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
En vertu de ce texte, la lettre d’ observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année (Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n° 11-26.434 ), ou, pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué (Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-10.662).
En l’espèce, la cour relève que la lettre d’observations, dont le contenu a été rappelé dans l’exposé du litige du présent arrêt, évoque, pour chaque chef de redressement dont la nature est précisée, les textes applicables, les constatations des inspecteurs, les documents analysés par ces derniers, leurs conclusions, les années redressées, les catégories de cotisations, leur type, leur base, leur taux, leur base plafonnée, leur taux plafond et le montant des sommes dues. Des annexes sont jointes à la lettre d’observations qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires concernés et précisent l’enjeu financier afférent à ces derniers.
Il n’est ainsi pas impératif que le détail des calculs soit contenu dans le document dès lors que les documents annexes permettent l’information utile de l’employeur.
C’est précisément ce qu’a jugé la cour plus haut. La cour renverra à la motivation développée ci-dessus.
Il résulte également de l’échange de courriels du 20 juin 2019 que M.[A], qui représentait la société lors du contrôle, a manifesté son accord pour que la régularisation se fasse sur les comptes directeurs de la cotisante, ce qui présupposait l’application d’un taux unique de cotisations, à savoir celui de l’établissement principal, à l’exception du versement transport pour lequel il est constant que l’URSSAF n’a qu’un rôle de collecte et n’a pas de pouvoir sur le taux de cotisation qui relève de l’autorité organisatrice de transport.
Ce constat a été rappelé par l’URSSAF à l’occasion d’un courrier du 6 mai 2021.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.2. sur le défaut d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
2.5.2.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La cotisante expose que :
il convient d’appliquer la [7] aux chefs de redressement ;
l’URSSAF n’a pas individualisé les chefs de redressement par établissement ce qui l’a empêchée de produire les éléments demandés par les inspecteurs du recouvrement au titre de la [7] ;
2.5.2.2. réponse de la cour
Certaines professions permettent à l’employeur d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique à l’assiette des cotisations de sécurité sociale limitée à 7 600 euros par année civile.
Les professions concernées par la déduction sont celles prévues à l’ article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par l’arrêté. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ainsi qu’il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.
Il est également constant que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
À défaut de décision collective, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Celle-ci peut alors figurer :
soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail ;
soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’ accord ou de refus à retourner par le salarié ;
Il est constant que la cotisante n’a fourni aux inspecteurs du recouvrement aucun élément permettant à ces derniers d’appliquer cette déduction aux redressements envisagés ainsi qu’il résulte de la correspondance des parties.
Toutefois, si la société rétorque ne pas avoir été en mesure d’y procéder, faute pour l’URSSAF d’individualiser les chefs de redressement, cette argumentation ne saurait prospérer puisqu’il ressort de la lettre d’observations que cette dernière comprenait des annexes qui détaillaient les enjeux financiers pour les établissements secondaires concernés.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.3. sur la centralisation des régularisations sur le compte directeur
2.5.3.1. moyens des parties
L’URSSAF ne développe aucune argumentation sur ce point si ce n’est qu’elle relève que la procédure de contrôle ne présente aucune irrégularité.
La société expose que :
aucune ventilation ne lui a été communiquée ;
elle n’a jamais donné son accord à une centralisation des redressements sur le compte directeur ;
2.5.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a relevé plus haut, au point 2.5.1.2. du présent arrêt, la lettre d’observations est accompagnée d’annexes qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires.
C’est donc à tort que la cotisante estime qu’aucune ventilation ne lui a été transmise, étant précisé qu’il ressort des productions, et notamment des échanges de courriels avec M.[A], que la société avait accepté la proposition de régularisation sur les comptes directeurs. Ce constat ressort d’ailleurs de la lettre d’observations qui énonce, en page 2, que 'l’intégralité des établissements, listés ci-après, est concernée par la vérification. Conformément à votre accord daté du 20 juin 2019, l’ensemble des régularisations figurant sur la présente est affecté sur le compte du siège référencé supra.'
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3. Sur le fond du redressement
3.1. Sur le chef de redressement annulé en totalité pour cause de prescription des cotisations de l’année 2016
Au regard des développements du point 2.4.3.2 du présent arrêt, la cour rappelle qu’elle a annulé en totalité, pour cause de prescription des cotisations de l’année 2016, le chef de redressement n°8 : réduction générale des cotisations – recalcul suite à réintégrations en sa totalité, soit 674 euros.
Ce chef de redressement ayant été annulé pour cause de prescription, la cour n’a pas à répondre aux moyens des parties portant sur le fond de cette question de législation sociale.
3.2. Sur le chef de redressement n°1 : CSG/CRDS – dommages et intérêts suite à décision de justice
3.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’intégralité des dommages-intérêts ne peut en aucun cas être exonérée de CSG/CRDS lorsque lesdits montants alloués sont supérieurs aux limites fixées;
le fait qu’il s’agisse d’indemnité à caractère de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à l’application d’un régime social spécifique prévu par le législateur;
La société réplique que ne constitue pas une rémunération imposable ni donc soumise à cotisations, l’indemnité que le juge octroie au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3.2.2. réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que sont intégrées dans l’assiette de la contribution « les indemnités de licenciement (') et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ».
L’article L. 1235-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, précise que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge (') octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
S’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L.1235-5 du même code.
Il résulte de la lettre d’observations que les dommages et intérêts versés aux salariés excédaient la limite prévue par les textes précités de telle façon que l’excédent devait être soumis à la CSG/CRDS.
Il en ressort un redressement de 1.209 euros.
Par jugement du 17 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a condamné la société à verser à Mme [L] la somme de 22.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les inspecteurs du recouvrement ayant fait le constat, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’intimée, que les sommes allouées excédaient la limite prévue par les textes précités, ce chef de redressement doit être validé en sa totalité, soit 1.209 euros.
3.3. Sur le chef de redressement n°2 : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de conges payés sur préavis
3.3.1. moyen des parties
L’URSSAF fait valoir que :
en cas de licenciement pour faute grave, il est à rappeler que le salarié ne perçoit ni l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ni l’indemnité compensatrice de préavis ;
la signature d’une transaction à la suite d’un licenciement pour faute grave conduit à s’interroger sur la réalité et le maintien ou non de cette qualification par l’employeur ;
la reconnaissance du caractère indemnitaire des sommes comprises dans une transaction n’est pas systématique ;
l’URSSAF a compétence pour déterminer la nature des sommes prévues dans l’accord transactionnel ;
la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées n’est pas rapportée;
La société réplique que :
contrairement à ce qu’affirment les contrôleurs [23], la renonciation du préavis n’est pas exigée par la Cour de cassation ;
l’URSSAF est uniquement compétente pour contrôler l’application des dispositions du code de la sécurité sociale et non celles du code du travail ;
les sommes accordées aux anciens salariés ont un caractère indemnitaire ;
3.3.2. réponse de la cour
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’ article 80 duodecies du Code général des impôts ;
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’entreprise avait licencié des salariés en invoquant un motif de faute grave. Les inspecteurs du recouvrement ont cependant estimé que la qualification de faute grave ne pouvait être maintenue. Ils ont enfin souligné que la nature indemnitaire des sommes versées n’était pas rapportée par l’employeur. Il en ressort, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 9.428 euros.
Lors de la phase contradictoire du redressement, les inspecteurs du recouvrement ont annulé le redressement concernant la situation de M.[E].
La cour a également annulé le redressement au titre de l’année 2016 pour cause de prescription des cotisations.
Restent ainsi en litige les cas de M.[G] et Mme [P] [T].
Sur le fond, il est exact que l’Urssaf n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction. Néanmoins, le débat élevé par les parties sur la compétence du l’Urssaf sur ce point est sans emport sur la solution à apporter au litige puisqu’il appartient à l’organisme de recouvrement d’identifier et de vérifier la nature des différentes sommes versées dans le cadre des transactions au regard de leur régime social et que ce contrôle est soumis au juge.
Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l’ article 80 duodecies du Code général des impôts peuvent être exonérées de cotisations s’il est prouvé qu’elles ont un fondement exclusivement indemnitaire ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336, n° 17-10.325 , Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12.225).
Il est à observer que la Cour de cassation a fait évoluer sa position de telle sorte que, désormais, la conclusion d’une transaction ne vaut pas nécessairement renonciation par l’employeur à la faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte pas nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaires dus pendant la mise à pied.
Pour échapper aux cotisations, l’employeur devra toutefois démontrer le caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle versée au salarié suite à son licenciement pour faute grave notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis. Les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2018 confirment que l’indemnité transactionnelle versée à la suite licenciement pour faute grave, ou à la suite d’un départ à la retraite, est soumise à cotisations à moins qu’il ne soit établi qu’elle revêt un caractère indemnitaire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de conciliation totale du 16 mars 2017 du conseil de prud’hommes de Grenoble que la société, dont aucun élément ne démontre qu’elle a renoncé à la qualification de faute grave, s’est engagée à verser à M.[G] une indemnité de 22.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
Il est donc établi que, s’agissant de M.[G], l’indemnité qui lui a été accordée avait une nature exclusivement indemnitaire de telle façon que le redressement le concernant doit être annulé.
S’agissant du cas de Mme [P] [T], le procès-verbal de conciliation totale du 4 mai 2017 émanant du conseil de prud’hommes d’Annemasse met en exergue qu’une somme forfaitaire transactionnelle de 8.000 euros a été consentie à l’intéressée par la société.
Si, lorsque l’indemnité transactionnelle est globale et forfaitaire, il appartient aux juges du fond, le cas échéant, de distinguer les indemnités soumises à cotisations sociales des indemnités exonérées de cotisations totalement ou dans la limite d’un plafond, la cour relève, en l’absence de toute précision de la nature des demandes du salarié dont la juridiction prud’homale avait été saisie, que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’indemnité ainsi versée ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations, d’autant que l’expression de dommages-intérêts n’est pas employée dans la transaction.
Le redressement concernant cette ancienne salariée sera donc maintenu.
3.4. Sur le chef de redressement n°3 : rupture non forcée du contrat de travail – assujettissement – transactions suite à fin de CDD
3.4.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’indemnité transactionnelle qui fait suite à un contrat à durée déterminée est soumise au même régime juridique que celle versée après la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
le contrat en litige a été rompu avant son terme ;
preuve n’est pas rapportée par l’employeur du caractère indemnitaire de la somme versée;
La société réplique que les indemnités en litige constituent bien des dommages-intérêts qui sont donc exonérés de cotisations sociales.
3.4.2. réponse de la cour
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 80 duodecis du code général des impôts ;
Les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux règles d’assiette, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte, 'à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice’ (2e Civ., 15 mars 2018, pourvois no 17-10.325 et n 17-11.336, publiés).
Les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.923).
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve du caractère indemnitaire des sommes en litige.
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont analysé les transactions conclues avec d’anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu. Ils en ont tiré la conclusion selon laquelle il n’existait pas de préjudice lié à la rupture du contrat de travail. Ils ont estimé que les sommes allouées constituaient des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales.
Il en ressort, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 4.356 euros.
La cour a annulé le redressement au titre de l’année 2016 s’agissant de la prescription des cotisations qui s’y rapportaient.
Restent ainsi en litige les cas de Mme [I] et M.[U].
Il s’évince du protocole transactionnel signé entre la société et M.[U] que ce dernier a été embauché en CDD le 30 décembre 2015 et qu’il a souhaité mettre un terme à son contrat de manière anticipée. Un litige est alors survenu, M.[U] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour obtenir la requalification de son CDD en CDI et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, outre certaines sommes. Les parties ont finalement convenu de conclure une transaction à l’issue de laquelle une somme de 1.000 euros était accordée à l’intéressé à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Il s’ensuit que les termes clairs et précis du protocole transactionnel mettent en évidence le caractère indemnitaire de la somme allouée au salarié.
S’agissant de la situation de Mme [I], le procès-verbal de conciliation totale émanant du conseil de prud’hommes de Vienne, daté du 13 septembre 2018, fait état de l’octroi à la salariée d’une indemnité de 1.100 euros à titre de dommages-intérêts.
Là encore, les termes clairs et précis de ce procès-verbal confirment le caractère indemnitaire de la somme attribuée à Mme [I].
Il en résulte que le reliquat de ce chef de redressement non concerné par la prescription doit être annulé au regard du caractère indemnitaire des sommes allouées.
Ce chef de redressement étant annulé, l’URSSAF ne saurait reprocher un quelconque défaut de mise en conformité à la société. C’est pourquoi la cour annule la majoration pour défaut de mise en conformité soit 436 euros.
3.5. Sur le chef de redressement n°7 : CSG-CRDS : transaction suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de conges payés sur préavis
3.5.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que le calcul de la base CSG/CRDS doit tenir compte des réintégrations opérées au point ci-dessus.
La société réplique que ce chef de redressement doit être annulé au regard de la nécessaire annulation du point n°2.
3.5.2. réponse de la cour
Vu les articles L.136-1, L.136-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de la lettre d’observations que la régularisation effectuée au titre du chef de redressement n°2 analysé ci-dessus a pour effet de modifier le calcul de la CSG/CRDS.
Au regard des développements du point 3.3. du présent arrêt, ce point de redressement doit être validé uniquement en ce qui concerne la situation de Mme [P] [T] et annulé pour le surplus.
3.6. Sur le redressement de la cotisante relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.6.1. Sur la faculté ouverte à l'[24] de procéder à un redressement de la société relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.6.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales afférentes aux avantages alloués par son [6] ne bénéficiant pas d’une mesure d’exonération ;
pour que l’employeur soit en mesure de remplir ses obligations, le [6] doit lui communiquer les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations ;
le législateur a consacré un droit de vérification de l’employeur en tant que président du [6] ;
La société réplique que :
elle est extérieure à la gestion des activités du [6] de telle sorte que les manquements de ce dernier lui sont exclusivement imputables ;
l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce pas que le paiement des cotisations sociales incombe à l’employeur ;
l’URSSAF ne dispose d’aucun fondement juridique pour procéder à un redressement relatif aux prestations versées par le [6] ;
l’URSSAF ne pouvait pas exploiter les documents livrés par un tiers, le président du [6] n’ayant pas le pouvoir de communiquer ces documents;
le recours à la taxation forfaitaire n’est pas fondé puisqu’elle n’est pas la débitrice des prestations versées ;
3.6.1.2 réponse de la cour
Si l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce effectivement pas de manière explicite que le paiement des cotisations sociales afférentes aux prestations servies par le [6] incombe à l’employeur, il est cependant constant que le contrôle des activités sociales et culturelles relève de l’employeur des salariés bénéficiaires des avantages du comité. En effet, l’employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l’assiette de ces cotisations et contributions sociales (Cass. soc., 11 mai 1988).
Dès lors, la procédure de contrôle doit être suivie entre l’ [23] et l’employeur, seul responsable du paiement des cotisations, et le comité doit communiquer à l’employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations afférentes aux avantages susceptibles d’être soumis à cotisations. Il est aussi tenu de mettre à la disposition de l’entreprise, lors d’un contrôle, les documents comptables nécessaires à l’accomplissement de celui-ci. L’URSSAF ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct sur le [6], pris en sa qualité de comité.
Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au rôle du président du [6] et au défaut de pouvoir de M.[A] pour produire les documents afférents au contrôle sont inopérants.
Quant à la question de la taxation forfaitaire, il ne ressort d’aucun élément de la lettre d’observations que l’URSSAF ait recouru à cette procédure.
Si la société relève également qu’il appartient au [6] de répondre de ses actes, force est de constater qu’elle n’a formalisé aucun appel en garantie à l’encontre du comité.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
3.6.2. sur le redressement relatif aux chèques cadeaux
3.6.2.1. sur l’incohérence alléguée du redressement
3.6.2.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
si l’ensemble des sociétés du groupe [11] n’ont pas toutes été redressées sur ce point, cela ne saurait remettre en cause le redressement opéré pour le compte de l’intimée ;
chaque entreprise ayant son propre comité d’entreprise, il est fort probable que les feuilles d’émargement n’étaient pas toutes tenues ou rédigées de la même manière, certaines remplissant les conditions nécessaires à la vérification des conditions d’exonération, d’autres non ;
La société réplique que :
l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents alors que les feuilles d’émargement étaient toutes identiques ;
certains établissements ont été redressés tandis que d’autres ne l’ont pas été;
3.6.2.1.2. réponse de la cour
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Si la cotisante relève que l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents pour la même question, ce constat ne suffit pas à la cour pour estimer que pareils redressements seraient incohérents alors même qu’il résulte de la procédure de contrôle que les [6] des différents établissements ont été contrôlés.
Il s’ensuit que le recours à des fondements factuels distincts démontre que les inspecteurs du recouvrement ont, au contraire, apprécié de manière individuelle ces chefs de redressement.
De la même manière, si les feuilles d’émargement sont identiques, ce constat matériel n’est également pas suffisant pour conduire, à lui seul, à l’annulation du redressement s’y rapportant. En effet, le simple fait que certaines sociétés aient été redressées pour les pratiques de leurs [6] et d’autres non ne démontre pas l’incohérence alléguée du redressement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3.6.2.2. sur le chef de redressement n°4 : comité d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux- absence de feuilles d’émargement
3.6.2.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’intimée échoue à caractériser un accord tacite ;
l’employeur n’a pas produit les listes d’émargement signées attendues qui permettent à l’URSSAF d’exercer son contrôle ;
la tolérance administrative est dépourvue de portée normative ;
les attestations produites sont insuffisantes à pallier la carence probatoire de la société ;
La société n’a pas conclu sur ce point.
3.6.2.2.2. réponse de la cour
Si l’URSSAF expose que l’intimée ne peut pas se prévaloir de son accord tacite, il est à relever que la société ne soulève pas ce moyen faute de conclure explicitement sur ce point.
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations (Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Le versement des cotisations incombe à l’employeur (Cass. soc., 11 mai 1988) comme le souligne l’URSSAF.
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que, à l’examen des documents comptables des comités d’établissement, les salariés avaient bénéficié de chèques cadeaux sans qu’aucune justification de remise effective des bons n’ait été présentée aux agents du service vérificateur. Ils en ont tiré la conclusion selon laquelle, à défaut de justification de la remise effective des bons d’achats aux salariés, cette prestation ne s’inscrivait plus dans le champ des activités sociales et culturelles mais qu’elle devait s’analyser en un complément de rémunération, soit un redressement de 18.307 euros.
La cour a annulé le redressement concernant les cotisations de l’année 2016.
Certes, l’administration applique, en principe, une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Or, ainsi que le relève à juste titre l’URSSAF dans ses conclusions, la doctrine fondée sur la tolérance administrative est dépourvue de valeur normative selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il est constant que les bons d’achats ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l’attribution de cet avantage l’a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés. Par ailleurs, la société, faute de conclure sur ce point, n’allègue et ne démontre pas que les bons constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt.
C’est donc à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
Il s’ensuit que ce chef de redressement doit être validé pour son reliquat non prescrit de 5.982 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont également retenu à l’encontre de la société une majoration de redressement pour absence de mise en conformité consécutivement à la lettre d’observations du 7 octobre 2016 à l’issue de laquelle l’URSSAF avait notifié à la société une observation pour l’avenir relative aux oeuvres sociales du comité. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation de la majoration de redressement au regard de la prescription partielle de ce chef de redressement.
3.6.2.3. sur le chef de redressement n°5 : comité d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux- feuilles d’émargement non probantes
3.6.2.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la cotisante ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite ;
La Cour de cassation estime qu’une circulaire n’a aucune valeur normative de telle façon que les juges ne sont pas liés par la tolérance de l’administration ;
les chèques cadeaux alloués par le [6] sont, par principe, compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et ce n’est qu’à titre dérogatoire qu’ils en sont exclus, sous réserve de respecter les conditions d’exonération qui sont d’application stricte;
les inspecteurs de recouvrement ont valablement pu constater l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés, et ce, sur les années contrôlées alors même que les feuilles d’émargement ne comportaient pas l’ensemble des mentions obligatoires permettant de justifier des conditions d’attribution des bons d’achats aux salariés (événement, nature et montant, bénéficiaires);
La société réplique que :
elle a fait l’objet d’un précédent contrôle de telle façon qu’elle peut se prévaloir d’un accord tacite, les inspecteurs du recouvrement n’ayant relevé aucune irrégularité ;
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption d’exonération des cotisations sociales et CSG/CRDS puisque, selon l’administration, cette présomption de non-assujettissement vaut pour l’ensemble des cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du PASS comme l’énoncent les lettres ministérielles et lettres circulaires de l’ACOSS ;
les critères d’exonération sont remplis ;
la production de feuilles d’émargement ne constitue pas, en tout état de cause, une condition d’exonération des prestations ;
l’absence d’attestation sur l’honneur ne suffit pas à démontrer que les bons n’ont pas été distribués à l’ensemble des salariés pouvant en bénéficier ;
les bons d’achat ne peuvent être utilisés que conformément à leur objet et il appartient à l’URSSAF d’en rapporter la preuve contraire ;
3.6.2.3.2. réponse de la cour
3.6.2.3.2.1. sur l’existence d’un accord tacite
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.
Il appartient au cotisant de démontrer, d’une part, que l’organisme s’est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu’il se trouve, d’autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l’objet d’un précédent contrôle et qui n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il résulte de la lettre d’observations ultérieure du 7 octobre 2016 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 que l’URSSAF a procédé à un contrôle portant notamment sur les prestations servies par le comité d’entreprise. Les inspecteurs du recouvrement n’ont pas obtenu les feuilles d’émargement relatives aux bons d’achats et cadeaux en nature dispensés par le comité d’entreprise. C’est pourquoi ils ont formulé une observation pour l’avenir. Les inspecteurs du recouvrement ont expressément exposé dans cette lettre d’observations que 'la présente décision ne saurait valoir validation pour l’avenir des pratiques de l’entreprise qui devra veiller à se mettre en conformité avec la réglementation rappelée ci-dessus.'
C’est à bon droit que l’URSSAF relève qu’aucun accord tacite n’est établi. .
3.6.2.3.2.2. sur le fond du redressement
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Le versement des cotisations incombe à l’employeur (Cass. soc., 11 mai 1988) comme le souligne l’URSSAF.
Il résulte de la lettre d’observations que, à l’examen des documents comptables des comités d’établissement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés sur les années contrôlées alors que les feuilles d’émargement présentées lors du contrôle ne comportaient pas l’intégralité des mentions permettant de justifier des conditions d’attribution des bons d’achats aux salariés.
Les inspecteurs du recouvrement en ont tiré la conclusion selon laquelle les prestations versées n’entraient plus dans le champ des activités sociales et culturelles mais devaient être analysées comme un complément de rémunération qu’il convenait de soumettre à cotisations et contributions sociales, soit un redressement de 79.135 euros.
La cour a annulé ce chef de redressement concernant les cotisations de l’année 2016.
La cotisante développe en substance une argumentation selon laquelle l’administration applique, en principe, une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
En conséquence, la société invite la cour à examiner le redressement à l’aune de la tolérance administrative prévue par des circulaires et lettres-circulaires.
Or, ainsi que le relève à juste titre l’URSSAF dans ses conclusions, cette doctrine est fondée sur une tolérance administrative développée dans des documents dépourvus de valeur normative selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
C’est donc en vain que la société soutient que les critères relatifs à la tolérance administrative rappelée ci-dessus auraient à s’appliquer et que les juges sont tenus par ces derniers.
Il est constant que les bons d’achats ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l’attribution de cet avantage l’a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés.
Par ailleurs, la société n’allègue et ne démontre pas, par les différentes attestations qu’elle verse aux débats, que les bons constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt.
C’est donc à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
La cour validera ce chef de redressement pour sa fraction non concernée par la prescription des cotisations de l’année 2016, soit 57.636 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont également retenu à l’encontre de la société une majoration de redressement pour absence de mise en conformité que la cotisante ne conteste pas, consécutivement à la lettre d’observations du 7 octobre 2016 à l’issue de laquelle l’URSSAF avait notifié à la société une observation pour l’avenir relative aux oeuvres sociales du comité. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation de la majoration de redressement au regard de la prescription partielle de ce chef de redressement.
3.6.2.4. Sur le chef de redressement n° 6 : comité d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux- modulation non justifiée
3.6.2.4.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la cotisante ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite ;
La Cour de cassation estime qu’une circulaire n’a aucune valeur normative de telle façon que les juges ne sont pas liés par la tolérance de l’administration ;
les chèques cadeaux alloués par le [6] sont, par principe, compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et ce n’est qu’à titre dérogatoire qu’ils en sont exclus, sous réserve de respecter les conditions d’exonération qui sont d’application stricte ;
les inspecteurs de recouvrement ont valablement pu constater l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés, et ce, sur les années contrôlées alors même que les feuilles d’émargement font apparaître une modulation des montants distribués, et ce, sans pour autant permettre aux inspecteurs du recouvrement d’en apprécier les critères;
le recours à des critères directement liés à la situation professionnelle du salarié dans l’entreprise tels que la durée du travail, le statut et la rémunération conduit à considérer que les prestations ne s’inscrivent plus dans le champ des activités sociales et culturelles mais ont la nature de complément de rémunération ;
La cotisante ne développe aucun moyen sur ce point.
3.6.2.4.2. réponse de la cour
Si l’URSSAF expose que l’intimée ne peut pas se prévaloir de son accord tacite, il est à relever que la société ne soulève pas ce moyen faute de conclure explicitement sur ce point.
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que, à l’examen des documents comptables des comités d’établissement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés sur les années contrôlées mais avec une modulation du montant distribué sans qu’il soit possible d’en déterminer les critères objectifs. Les inspecteurs de recouvrement ont réintégré ces prestations dans l’assiette des cotisations et contributions, soit un redressement de 109.904 euros.
La cour a annulé ce chef de redressement pour l’année 2016.
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, les cadeaux et bons d’ achat offerts aux salariés par le comité ou directement par l’employeur sont, par principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis aux cotisations, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Ainsi que l’a également évoqué la cour, la Cour de cassation juge que les circulaires et les lettres ministérielles instituant des tolérances à ce principe sont dépourvues de toute portée normative (Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453, Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
Il est tout aussi constant que les bons d’achats en litige ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l’attribution de cet avantage l’a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés.
Aucun élément n’étant apporté à la cour de nature à expliquer la modulation constatée par les inspecteurs du recouvrement, il en résulte que ce chef de redressement doit être validé à hauteur de 82.674 euros pour les cotisations non touchées par la prescription de l’année 2016.
4. Sur la demande de la société de crédit relative au versement transport
4.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la société n’a pas renouvelé sa demande dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable ;
la société ne joint pas les tableaux demandés par les inspecteurs pour justifier sa demande de crédit au titre du versement transport ;
pour l’année 2018, les modalités d’intégration des salariés en CDD ont changé;
seules les cotisations acquittées après le 11/01/18 peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement ;
La société réplique que :
elle n’a pas appliqué la règle de proratisation des salariés en CDD pour le calcul de la cotisation relative au versement transport, ce qui avait pour effet de majorer l’effectif par regroupement de commune ;
il appartenait aux services vérificateurs de reprendre le calcul de ses effectifs;
les salariés en CDD sont comptabilisés à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés ;
sa demande n’est pas prescrite ;
4.2. réponse de la cour
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission.
En l’espèce, il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable que la société n’a jamais entendu contester devant cette commission le refus de crédit relatif au versement transport qui lui a été opposé par les inspecteurs du recouvrement alors même que les parties ont échangé des courriers sur ce point au cours de la phase contradictoire du contrôle (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.547 ).
La cour relève que la cotisante ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui est opposée par l’URSSAF.
Il en résulte que la société doit être déclarée irrecevable en sa demande afférente au crédit de versement transport.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen relatif à la prescription partielle alléguée par l’URSSAF sur ce point ni sur le fond de la demande.
5. Sur l’annulation des majorations de retard réclamée par la société
Vu l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La société sollicite l’annulation des majorations de retard qui lui sont réclamées par l’URSSAF.
La cour rappelle que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent.
Elles sont donc dues par la société pour les chefs de redressement validés ci-dessus de telle façon que la cotisante ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation laquelle n’est pas motivée en fait et en droit, la société ne justifiant au surplus pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse des majorations.
6. Sur les demandes en paiement présentées par les parties
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Si l’URSSAF revendique la condamnation de la société à lui payer 10.174 euros de majorations, cette demande ne peut qu’être écartée en raison de l’annulation de certains chefs de redressement. Cette annulation devra conduire l’URSSAF à procéder à une nouvelle évaluation des majorations.
La société intimée demande également que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes déjà soldées au titre du redressement. Il ressort effectivement de la décision de la commission de recours amiable que la cotisante a réglé certaines sommes. Pour autant, la société ne chiffre pas le montant des sommes dont elle sollicite la restitution et les parties ne demandent pas à la cour de faire le compte entre elles alors que le montant de la créance dont peut se prévaloir la cotisante à l’égard de l’organisme de recouvrement dépendra du reliquat des redressements maintenus ainsi que de la nouvelle évaluation des majorations par l’URSSAF. En conséquence, par infirmation du jugement, la cour déboute la société de cette demande.
7. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge régulière la procédure de contrôle et de redressement,
Dit que les cotisations réclamées par l’URSSAF pour l’année 2016 sont prescrites,
Annule en conséquence, concernant les cotisations de l’années 2016, les chefs de redressement suivants :
chef de redressement n°2 : Transaction suite à licenciement pour faute grave
' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à concurrence de 2.558 euros ;
chef de redressement n°3 : Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement : Transactions suite à fin CDD à concurrence de 3.804 euros;
chef de redressement n°4 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Absence de feuilles d’émargement à concurrence de 12.325 euros;
chef de redressement n°5 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Feuilles d’émargement non probantes à concurrence de 21.499 euros ;
chef de redressement n°6 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Modulation non justifiée à concurrence de 27.230 euros ;
chef de redressement n°7 : CSG/CRDS : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à concurrence de 38 euros ;
chef de redressement n°8 : réduction générale des cotisations – recalcul suite à réintégrations en sa totalité, soit 674 euros ;
Valide, en sa totalité, le chef de redressement n°1 : CSG/CRDS – dommages et intérêts suite à décision de justice, soit 1.209 euros,
Annule le chef de redressement n°2 : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de conges payés sur préavis concernant le cas de M.[G],
Valide le surplus du chef de redressement n°2 : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de conges payés sur préavis concernant le cas de Mme [P] [T],
Annule le surplus du chef de redressement n°3 : Rupture non forcée du contrat de travail : Assujettissement : Transactions, soit 552 euros outre la majoration pour défaut de mise en conformité de 436 euros,
Valide le surplus du chef de redressement n°4 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Absence de feuilles d’émargement à concurrence de 5.982 euros;
Valide le surplus du chef de redressement n°5 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Feuilles d’émargement non probantes à concurrence de 57.636 euros,
Valide le surplus du chef de redressement n°6 : Comité d’entreprise ' Attribution de chèques cadeaux ' Modulation non justifiée à concurrence de 82.674 euros,
Valide le chef de redressement n°7 : CSG/CRDS : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis uniquement en ce qui concerne le cas de de Mme [P] [T],
Annule le surplus du chef de redressement n°7 : CSG/CRDS : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' Indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en sa fraction non affectée par la prescription des cotisations de l’année 2016,
Déclare irrecevable la SAS [12] à contester le refus de crédit opposé par l’URSSAF au titre du versement transport,
Déboute la société de sa demande d’annulation des majorations de retard,
Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 10.174 euros,
Dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à :
— une nouvelle évaluation des chefs de redressement n°2 et n°7 en leur fraction maintenue concernant la situation de Mme [P] [T] ;
— une nouvelle évaluation des majorations de retard et pour défaut de mise en conformité, en leur reliquat non contraire au présent dispositif, relatives au présent redressement ;
Déboute la SAS [12] de sa demande de remboursement,
Condamne la SAS [12] aux dépens,
Condamne la SAS [12] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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