Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, 7 août 2024, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
BAUX RURAUX
N° RG 24/04080 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N53R
Monsieur [J] [V] [Z]
Madame [C] [F] épouse [Z]
c/
Monsieur [A] [Z]
S.C.E.A. CHATEAU LAFARGUE
Madame [Y] [Z] épouse [S]
Madame [K] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2024 (R.G. n°21/00010) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2024.
APPELANTS :
Monsieur [J] [V] [Z]
né le 15 Janvier 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [F] épouse [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [A] [Z]
né le 17 Janvier 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Viticulteur, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [Z] épouse [S] ès qualités de curateur à la personne de Monsieur [A] [Z], par jugement du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, du 17 mars 2020, et à titre personnel
née le 05 Décembre 1969
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [L] ès qualités de curateur aux biens de Monsieur [A] [Z]
née le 03 Mai 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.C.E.A. CHATEAU LAFARGUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentés par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de madame [D] [P], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 22 mars 2010, établi par Maître [Q] [G], notaire, M. [J] [Z] a consenti à M. [A] [Z] un bail rural d’une durée de 18 années prenant effet le 1er novembre 2009, pour se terminer le 31 octobre 2027 :
* portant sur des parcelles sises dans les communes :
— [Adresse 5], un terrain viticole en nature de vigne, cadastré section [Cadastre 1] et un terrain viticole cadastré section [Cadastre 2], des terrains en nature de vigne, prés et pré en friche,
— de [Localité 3] un terrain cadastré section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
* moyennant le paiement d’un fermage annuel payable en 4 pactes, devant s’effectuer les 5 mai, 5 août, 5 novembre et 5 février de chaque année et s’établissant comme suit:
— 9 hectolitres l’hectare pour les parcelles en 1 ère catégorie,
— 7 hectolitres l’hectare pour les parcelles en 2 ème catégorie,
— soit un total de 28,61 hectolitres de vin AOC Pessac Léognan.
Les parties ont expressément convenu qu’en sus du fermage en espèces, le bailleur aurait droit chaque année entre 12 et 48 bouteilles de la production du preneur, à son gré.
Par acte authentique en date du 12 mai 2010, établi par Maître [G], M. [J] [Z] a fait donation à sa fille, Mme [W] [Z], de la nue-propriété des parcelles données à bail tout en en conservant l’usufruit.
A compter du 8 juillet 2016, le bail a été mis à disposition de la SCEA Chateau Lafargue, propriété familiale.
Le 17 septembre 2019, un expert foncier et agricole, M. [H] [N] ' missionné par M.[J] [Z] pour ' calculer le montant du fermage des vignes que le bailleur donne à bail à M.[A] [Z], conformément aux dispositions du code rural et de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 d’application du statut du fermage dans le département de la Gironde’ ( sic) ' s’est rendu sur la propriété, a rencontré M.[J] [Z] et sa nièce, Mme [Y] [S], fille de M.[A] [Z], gérante de la SCEA Château Lafargue et a procédé à ses opérations.
Le 12 février 2020, l’expert amiable a remis son rapport aux termes duquel il a conclu à un prix fixé à 51,10 hectolitres de vin d’AOC Pessac-Léognan lorsque toutes les jeunes parcelles seraient entrées en production et à 44 hectolitres avant cette date.
Par jugement prononcé par le juge des tutelles de Bodeaux le 17 mars 2020, M. [A] [Z] a été placé sous curatelle renforcée, Mmes [K] [L] et [Y] [S], étant désignées respectivement en qualité de curatrice aux biens et de curatrice à la personne.
Par courrier du 6 juillet 2020, sur le fondement du rapport amiable de l’expert, M. [J] [Z] a réclamé à Mme [S], gérante de la SCEA Château Lafargue, une somme de 1 041,61 euros TTC au titre du fermage dû pour l’année 2019.
Par courriers des 4 septembre et 7 décembre 2020, M. [J] [Z] a mis en demeure à deux reprises M. [A] [Z], la SCEA Château Lafargue et Mme [Y] [S], gérante de la SCEA de lui régler le solde du fermage de 2019.
Par lettre recommandée en date du 26 février 2021, M. [J] [Z] a mis à nouveau en demeure M. [A] [Z] de payer le solde du fermage de 2019 et le premier pacte de fermage 2020, soit la somme totale de 11 267, 95 euros.
Par requête reçue le 17 juin 2021, M. [J] [Z] et Mme [C] [F], son épouse, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux d’une demande de résiliation du contrat de bail et de paiement des sommes dues.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux a :
* par jugement du 2 mai 2022 :
— rejeté la demande de M. [J] [Z] et de son épouse, Mme [C] [F], en résiliation du contrat de bail du 22 mars 2010 sur le fondement des articles L.411-31-II et L.411-37-III du code rural et de la pêche maritime,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les défendeurs à conclure sur la demande de fixation du nouveau prix du contrat de bail au regard du rapport d’expertise amiable de M. [N], du 12 février 2020, amendé le 17 février 2020,
— invité M. [J] [Z] et Mme [C] [F] épouse [Z] à mettre en cause la SCEA Château Lafargue ainsi que Mme [Y] [Z] épouse [S] en sa qualité de gérante-associée de cette société à défaut d’intervention volontaire de sa part en cette qualité,
— réservé les dépens.
* par jugement du 5 septembre 2022 :
— constaté l’intervention volontaire de la SCEA Château Lafargue, représentée par sa gérante, et de Mme [Y] [S], à titre personnel,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de cession du contrat de bail rural au profit de Mme [Y] [S],
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [J] [R], expert judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2022,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
* par jugement en date du 7 août 2024, après dépôt par l’expert de son rapport le 1 er décembre 2023 :
— fixé le montant du fermage à compter de la récolte 2019 à la somme de 32,08 hls de vin d’AOC Pessac Léognan,
— condamné M. [J] [Z] et Mme [C] [F] à payer à la SCEA Château Lafargue la somme de 20 278,82 euros au titre du solde des fermages 2019 à 2023 restant dû après apurement des comptes entre le bailleur et le fermier,
— débouté M. [A] [Z] de sa demande de cession du bail rural consenti le 22 mars 2010 au profit de Mme [Y] [S],
— déclaré irrecevable la nouvelle demande de résiliation du bail présentée par M. [J] [Z] et Mme [C] [F] pour cession prohibée,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le coût des frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par moitié par M. [J] [Z] et Mme [C] [F] d’une part et par M. [A] [Z] d’autre part,
— condamné in solidium M. [J] [Z] et Mme [C] [F] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
13.Par lettre recommandée en date du 3 septembre 2024, M. [J] [Z] et Mme [C] [Z] ont relevé appel de cette décision à l’exception du débouté de M. [A] [Z] de sa demande de cession du bail rural consenti le 22 mars 2010 au profit de sa fille, Mme [Y] [S].
14. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
15. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [J] [Z] et Mme [C] [F] demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du 7 août 2024 en ce qu’il :
— a fixé le montant du fermage à compter de la récolte 2019 à la somme de 32,08
hls de vin d’AOC Pessac Léognan,
— les a condamnés à payer à la SCEA Château Lafargue la somme de 20 278,82
euros au titre des fermages 2019 à 2023 restant dû après apurement des comptes
entre le bailleur et le fermier,
— a déclaré irrecevable leur nouvelle demande de résiliation du bail pour cession
prohibée,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile,
— les a condamné in solidium aux dépens,
— et statuant à nouveau,
— fixer le prix du bail à compter de la récolte 2019 à 41,9104 hls de vin AOC Pessac Léognan pour ladite récolte et la récolte 2020, 45,3104 hls de vin AOC Pessac Léognan pour larécolte 2021 et 46,7104 hls de vin AOC Pessac Léognan pour les années 2022 et suivantes,
— faisant le compte entre les parties, condamner solidairement M. [A] [Z], la SCEA Château Lafargue et Mme [Y] [S] à leur payer la somme de 24 480,14 euros TTC au titre des fermages 2019 à 2024,
— condamner la SCEA Château Lafargue à leur restituer la somme de 20 278,82 euros versée en exécution du jugement du 7 août 2024,
— prononcer la résiliation du bail du 22 mars 2010 pour cession prohibée,
— condamner M. [A] [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise [X].
16. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [A] [Z], Mme [Y] [S], en qualité de curateur à la personne de M. [A] [Z], Mme [K] [L], en qualité de curateur aux biens de M. [A] [Z] et la SCEA Château Lafargue, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [J] [Z] et Mme [C] [F] à payer à la SCEA Château Lafargue la somme de 20 278,82 euros au titre du solde des fermages 2019 à 2023 restant dû après apurement des comptes entre le bailleur et le fermier, au lieu de 21 163,45 euros TTC, et l’infirmer uniquement en conséquence de ce chef du jugement;
— en conséquence,
— fixer le montant du fermage réclamé par M. [J] [Z] et Mme [C] [F] à 32,08 HL de vin AOC Pessac Léognan, ou subsidiairement à 35,5 HL de vin AOC Pessac Léognan ;
— condamner M. [J] [Z] et Mme [C] [F] au paiement de la somme de 21 163,45 euros TTC, ou subsidiairement de 9 064,79 euros TTC, au titre du solde restant dû après apurement des comptes entre le bailleur et le fermier ;
— constater que M. [J] [Z] et Mme [C] [F] ont réglé la somme de 20 278,82 euros et les condamner in solidum en conséquence à régler la somme complémentaire de 884,63 euros ;
— subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [Z] et Mme [C] [F] au paiement de la somme de 20 278,82 euros ;
— en tout état de cause,
— limiter la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par M. [A] [Z] à 50 % ;
— débouter M. [J] [Z] et Mme [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum M. [J] [Z] et Mme [C] [F] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE EN CONFORMITÉ DU BAIL AVEC L’ARRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 2013
Sur le montant du fermage
Moyens des parties
M.[J] [Z] et son épouse proposent de retenir le prix du loyer proposé par l’expert judiciaire, à savoir 46, 7104 hectolitres en prenant en considération le prix du loyer des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] improductives à la date de la demande et replantées ensuite à leurs frais en 2018 et 2019, évalué à 6,07992 et 2,6736 hectolitres de vin AOC Pessac Léognan.
Ils considèrent que le tribunal n’avait pas à écarter d’office la question de la majoration de 20 % au motif pris que les parties au contrat ne l’avaient pas prévue alors qu’aucune mention n’existe sur ce point dans le bail.
Ils en concluent que le bail du 22 mars 2010 est un bail renouvelable pour lequel il restait encore neuf années à courir et qui justifiait une majoration de 20 %.
En réponse, M.[A] [Z], assisté de ses curateurs, souligne que l’action en fixation du prix du bail au terme d’une période de neuf ans n’a pas pour but de recalculer le prix du bail en effectuant un nouvel état des lieux du fonds affermé à l’occasion d’un changement d’arrêté préfectoral et qu’elle a seulement pour but d’ajuster le prix en considération des modifications apportées aux minima et maxima applicables depuis la formation du bail.
Il conteste les conclusions de l’expert judiciaire et considère que ce dernier a outrepassé sa mission puisqu’il a modifié la catégorie de certaines parcelles et a appliqué une majoration de 20 %, qui avait été expressément exclue par les parties au contrat de bail.
Il accepte toutefois que les nouvelles plantations soient classées en catégorie 1 en application de l’article 6 du contrat de bail.
Il estime que l’expert n’a pas non plus tenu compte de l’intention commune des parties prévues à l’article 11 du contrat de bail pour fixer la quantité de récolte conformément aux nouveaux minima et maxima des catégories 1 et 2.
Il en conclut que par application de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2013 le montant du fermage doit être calculé sur la base de 32,08 hectolitres.
Subsidiairement il propose que le fermage soit fixé à 35,5 hectolitres au motif que l’expert a reconnu que certaines parcelles relevaient objectivement de la catégorie 2 mais les a classées fictivement en catégorie 1 car il trouvait 'injuste de pénaliser de jeunes parcelles qui auraient dû être complantées ' alors que ce raisonnement est critiquable d’une part parce que l’expert doit appliquer une méthode objective et non subjective, d’autre part parce que le défaut d’entretien d’une parcelle n’est pas sanctionné par la fixation fermage qui ne correspond pas à l’état réel de la parcelle mais par l’obligation faite au fermier de la remettre en état et enfin parce qu’aucun défaut d’entretien ne lui est imputable puisque ces parcelles se situent dans la zone de non traitement en raison de leur situation à proximité d’habitations.
Réponse de la cour
En application de l’article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime pris dans sa rédaction applicable au litige prévoit notamment que :
* par dérogation, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, que dans ce cas, les dispositions relatives à l’actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation prévues au présent article ne s’appliquent pas,
* l’autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale, qu’en cas de carence de ces commissions, l’autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
* ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans, * s’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
Au cas particulier, le paragraphe du bail rural figurant en page 13 et intitulé ' révision du fermage’ prévoit : ' La constatation de la production moyenne qui sert à fixer des limites maxima des quantités et denrées devant être effectuée à nouveau à l’expiration d’un délai de neuf ans, les parties conviennent conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L 411-11 du Code rural que si cette nouvelle constatation aboutit à la révision de ces quantités, le prix du bail pourra être modifié à l’initiative de l’une ou l’autre d’entre elles. A défaut d’accord, le Tribunal Paritaire des baux ruraux fixerait alors le nouveau prix du bail. "
Cela étant, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point et de fixer le fermage à 32, 08 hectolitres de vin AOC Pessac-Léognan.
Il y a lieu uniquement de rajouter que l’application d’une majoration – si elle est permise pour les baux de longue durée à mi-bail – n’est pas obligatoire et doit donc être prévue au contrat de bail, de sorte que si elle n’est pas prévue, elle ne peut pas s’appliquer.
SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES
Moyens des parties
M. [J] [Z] et son épouse reprennent les calculs de l’expert sur les bases qu’ils ont dégagées et concluent que les intimés doivent être condamnés à leur payer la somme de 24 480, 14 euros TTC.
En réponse, M. [A] [Z], assisté de ses curateurs, soutient qu’il n’a jamais accepté de limiter la valeur locative à 4,80 hectolitres au lieu de 5,24 hectolitres au titre des parcelles de vignes replantées et qu’il ne s’agit que d’une erreur de calcul qu’il y a lieu de corriger.
Il fait valoir que de ce fait, le calcul des fermages réévalués depuis la dizième année du bail à long terme doit être effectué sur ces bases.
Il en conclut que c’est le bailleur qui est débiteur au titre d’un trop-perçu fixé à un montant de 884,63 euros et qui doit être condamné à lui payer ce montant.
Subsidiairement, il prétend que si la cour décidait de retenir le chiffrage du premier juge au motif qu’il ne pourrait pas corriger l’erreur qu’il a commise sur la quantité se rapportant aux parcelles replantées (4,80 hectolitres au lieu de 5,24 hectolitres), elle retiendra alors le calcul réalisée par le premier juge (page 11 à 13 du jugement) et dira en conséquence que les comptes entre les parties sont à 0 puisque M. [J] [Z] a déjà réglé ce qu’il devait en exécution du jugement.
Réponse de la cour
Il convient tout d’abord de juger que M.[A] [Z] ne peut pas modifier à hauteur d’appel l’accord qu’il avait donné en première instance pour limiter à 4,80 hectolitres la valeur locative à déduire du montant du fermage, d’autant qu’il ne démontre absolument pas qu’il s’agit d’une erreur de calcul.
Cela étant, comme les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en ce qu’elle a condamné M. [J] [Z] et son épouse à payer la somme de 20 278,82 euros à la SCEA Château Lafargue au titre du solde des fermages 2019 à 2023 restant dû après apurement des comptes entre les parties.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL
Moyens des parties
En invoquant l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, M.[J] [Z] et son épouse sollicitent la résiliation judiciaire du bail pour cession prohibée au profit de la SCEA Château Lafargue. Ils contestent toute autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 mai 2022, la précédente demande de résiliation judiciaire du bail étant fondée sur les dispositions de l’article L 411- 37 du code rural.
M.[Z], assisté de ses curateurs, soulève l’irrecevabilité de cette nouvelle demande de résiliation du bail laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux 2 mai 2022 qui avait rejeté la précédente demande de résiliation judiciaire du bail formé sur un défaut de paiement du fermage et un défaut d’exploitation personnelle.
Il soutient qu’il appartenait au bailleur de présenter dès le début de l’instance l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à fonder sa demande de résiliation.
Il ajoute que l’apparition d’une jurisprudence nouvelle ou de nouvelles preuves ne peuvent pas être utilement évoquées.
Réponse de la cour
Il est acquis que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
La situation, sur la base de laquelle la première décision qui a été rendue a autorité de la chose jugée, doit être juridique, le fait nouveau étant de nature à permettre de remettre en question la solution retenue.
Un nouveau moyen de droit ne peut pas faire obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée car il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.
Au cas particulier, le jugement du 2 mai 2022 a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail rural formée par les époux [Z] fondée sur un défaut de participation effective et permanente de M.[A] [Z] à l’exploitation du fonds au mépris de l’article L411-37 III du code rural et de la pêcher maritime.
La nouvelle demande de résiliation présentée par les époux [Z] tend aux mêmes fins que celle qu’ils avaient présentée initialement lors de la saisine du tribunal paritaire dans le cadre de l’instance même si son fondement juridique est différent.
Cependant, il n’en demeure pas moins que les époux [Z] n’ont pas formé dès l’instance initiale, une demande de résiliation judiciaire du bail litigieux fondée sur la cession prohibée qu’ils invoquent maintenant alors qu’ils avaient connaissance déjà comme toutes les pièces qu’ils versent en attestent de ladite cession au profit de la SCEA Château Lafargue.
En conséquence, ils sont irrecevables dans leur présente demande.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés in solidum par les appelants qui succombent dans leurs prétentions.
Les frais d’expertise judiciaire doivent être partagés par moitié entre les parties.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 août 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[J] [Z] et Mme [C] [F] aux dépens de la présente procédure,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidenteet par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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