Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 sept. 2025, n° 22/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 septembre 2022, N° F21/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03309
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VP2K
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
Société NOVALYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 21/00359
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [O]
né le 16 avril 1956 à [Localité 7] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant: Me Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
APPELANT
****************
Société NOVALYS
N° SIRET : 420 484 164
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
Substitué par : Me Nathalia GARCIA PETRICH, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière en pré affectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCÉDURE
La société Novalys une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre
La société Novalys a pour activité la création et la commercialisation de solutions pour la maintenance et la sécurisation d’application informatiques.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 1996, M. [W] [O] a été engagé par la société Eurelys, en qualité d’ingénieur d’étude, statut cadre, niveau III.2, coefficient 210, à temps plein, à compter du 10 juillet 1996.
Le 1er septembre 1998, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Novalys, filiale de la société Eurelys, avec une reprise d’ancienneté.
M. [O] est devenu actionnaire de la société Novalys.
Le salaire moyen brut de M. [O], avant la suspension de son contrat, est évalué par le salarié à la somme de 5 843,70 euros par mois et estimé par la société Novalys à 4 927 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
De mars 2012 à janvier 2013, M. [O] était en mission au Pays-Bas auprès du ministère des Finances hollandais et le 5 février 2013, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 15 juin 2014.
Par avis rendu à l’issue d’une visite médicale de pré-reprise du 27 août 2014, M. [O] a été déclaré temporairement apte à la reprise par la médecine du travail : « sous réserves d’aménagement horaires mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er septembre 2014 une demi-journée par semaine pendant 5 jours. A revoir le 1er septembre 2014 ».
Par courrier recommandé en date du 27 août 2014, la société Novalys a convoqué M. [O] à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique fixé au 7 septembre 2014.
Par avis rendu à l’issue d’une seconde visite médicale de pré-reprise du 1er septembre 2014, M.[O] a été déclaré inapte par la médecine du travail et placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 4 septembre 2014, la société Novalys a notifié à M. [O] l’interruption de la procédure de licenciement en raison de l’avis rendu par la médecine du travail.
Par décision du 27 juillet 2015, M. [O] a été déclaré invalide, catégorie 2, à compter du 1er juillet 2015.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2016, la société Novalys a demandé à M. [O] des précisions sur sa situation et ses justificatifs d’absence.
En 2016, M. [O] a transmis à la société ses arrêts maladie couvrant la période du 9 mai au 3 novembre 2016 et du 8 décembre 2016 au 12 février 2017, date à partir de laquelle il a cessé de communiquer à la société ses arrêts maladie.
A compter du 21 février 2017, des échanges ont eu lieu entre M. [O] et la société Novalys au sujet de la nouvelle mutuelle d’entreprise et à compter de mars 2017 au sujet d’une rupture conventionnelle. Les parties n’ont pas trouvé d’accord notamment sur l’indemnisation des congés payés.
En fin d’année 2019, M. [O] a eu un rendez-vous avec l’Inspection du Travail qui lui a précisé que la société Novalys devait mettre en place en procédure de licenciement. Par email du 16 décembre 2020, M. [O] a demandé à la société de prendre position de manière définitive. La société Novalys n’a pas répondu.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 23 mars 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur et à obtenir le versement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Débouté M. [O] de la totalité de ses demandes,
— Débouté la société Novalys de sa demande,
— Condamné M. [O] aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024, la société Novalys a convoqué M. [O] à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 31 juillet 2024, auquel M. [O] ne s’est pas présenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— Recevoir M. [O] en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien-fondé
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté M. [O] de la totalité de ses demandes,
* Condamné M. [O] aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau
— Juger que M. [O] est recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions,
— Prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [O] aux torts de la société Novalys,
En conséquence
— Prononcer les condamnations suivantes à l’encontre de la société Novalys:
. 48.697,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 17.531,11 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1.753,11 euros au titre de l’Indemnité de congés payés y afférentes,
. 98.219,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour 342,36 jours,
. 108.108,45 euros de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (barème Macron),
. Prime d’intéressement : (mémoire),
. Prime de participation : (mémoire),
— Condamner la société Novalys à payer à M. [O] la somme de 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— Condamner la société Novalys au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Novalys aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Novalys, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt en toutes ses dispositions,
— Débouter ainsi M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour jugeait la demande de résiliation judiciaire justifiée, il lui est demandé de :
— Limiter les éventuelles condamnations :
. à la somme de 27 919 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. à la somme de 14 781 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 1 478 euros au titre des congés afférents,
. à l’indemnité de congés payés à hauteur de 18 966,81euros,
— Débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour jugeait la demande de résiliation judiciaire justifiée, il lui est demandé de :
— Limiter les éventuelles condamnations :
. à la somme de 27 919 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. à la somme de 14 781euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 1 478 euros au titre des congés afférents,
. à l’indemnité de congés payés à hauteur de 18 966,81euros,
— Limiter le montant des éventuels dommages et intérêts au barème dit « Macron » et au strict préjudice démontré,
— Débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause
— Débouter M. [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [O] à verser à la société Novalys la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation d’organiser une visite de reprise
Il résulte de l’article R.4624-22 du code du travail dans sa version applicable à partir de 2014 que « le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1. après un congé de maternité ;
2. après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3. après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident de travail;
4. après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie d’accident non professionnel.
Aux termes des articles R.4624-20 du code du travail dans sa version applicable aux faits d’espèce, il est prévu qu’ en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié » par ailleurs en application des dispositions de l’article R 46 24 ' 23 du code du travail dans son quatrième alinéa il est indiqué «Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. » Ainsi l’initiative de la visite de reprise incombe à l’employeur.
La Cour de cassation considère aussi que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
M. [O] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du manquement par l’employeur à son obligation de procéder à l’organisation d’une visite médicale de reprise, alors qu’il a été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2015. Il précise que son employeur a eu connaissance de son statut d’invalidité dès le mois de juillet 2016 car il a perçu à compter de cette date les indemnités complémentaires au titre de son invalidité de la part de la société SwissLife. A cette date, son employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise. Il produit également des échanges du 11 et 13 mars 2017 relatifs au changement de mutuelle d’entreprise, un des mails comportant en annexe une attestation de droits à l’assurance-maladie dans laquelle figure la mention de d’invalidité soulignant que la société n’a pas été surprise.
Il ajoute en outre qu’il a toujours depuis 2014 manifesté son intention de reprendre un poste et transmet un mail des mois de mai et d’août 2014. Il conteste l’absence d’une durée de deux ans qui lui est reprochée par la société et explique que s’il a une adresse provisoire en 2016, c’est en raison de son divorce, qu’il a communiqué à la société par mail du 18 avril et le 23 mai 2016 sa nouvelle adresse à [Localité 6] qui depuis lors n’a pas changé. Il ne conteste pas l’initiative de l’employeur pour organiser une visite de reprise fin décembre 2019 mais indique n’avoir jamais été convoqué, soutient qu’elle fait suite à sa saisine de l’inspection du travail, qu’elle a été organisée tardivement et qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail et au contraire il avait sollicité cette reprise depuis 2014. Il souligne en outre que la procédure de rupture conventionnelle n’a jamais été engagée à son initiative.
La société Novalys conteste avoir manqué à ses obligations. Elle indique qu’en 2014, elle a mis en place deux visites de pré-reprise qui ont conduit à l’inaptitude, cette inaptitude ayant stoppé la procédure de licenciement engagée en septembre 2014. Elle prétend qu’au-delà de cette date, la communication avec le salarié a été compliquée en raison des multiples changements d’adresse, des hospitalisations et de l’absence de réponse du salarié aux courriers. Dans un courrier recommandé adressé le 13 septembre 2016, l’employeur justifie des difficultés de transmission d’une lettre du 20 juillet 2016 et des réclamations nécessaires pour obtenir les arrêts de travail du salarié. L’employeur indique qu’à la suite de ce courrier, il a obtenu fin 2016, les arrêts de travail du salarié depuis mai 2016 et jusqu’au 12 février 2017. La société considère que pendant toute la période où le salarié était en arrêt maladie, elle ne pouvait pas organiser de visite de reprise. Aucun arrêt maladie n’ayant été communiqué postérieurement, la société considère que le salarié a préféré occulter son statut d’invalidité et que cette situation a été connue de l’employeur qu’à compter du 14 mars 2017. La société soutient qu’à cette date le salarié a manifesté son refus de reprendre le travail en sollicitant une rupture conventionnelle. La société considère donc au regard de la volonté manifestée par le salarié de rompre son contrat qu’elle n’était pas tenue d’organiser une visite de pré-reprise ou de reprise. Au terme des négociations vaines en novembre 2017, la société indique n’avoir plus eu de nouvelles de son salarié pendant toute l’année 2018 et sur une grande partie de l’année 2019. Elle apprendra qu’il est parti vivre au Liban pendant plusieurs mois. La société justifie que le 17 décembre 2019 elle a sollicité son salarié pour envisager une visite médicale. Elle indique que cette démarche a été vaine et qu’elle n’a eu de nouvelles de son salarié que le 16 décembre 2020.
La cour relève dans l’historique des relations entre les parties plusieurs situations juridiques différentes.
Une première période d’arrêt de travail est intervenue entre 2013 et 2014. M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 5 février 2013 jusqu’au 15 juin 2014 ; le 14 mai 2014, le médecin psychiatre, Monsieur [Z], indique en annexe d’un arrêt de travail qu’une reprise de travail en mi-temps thérapeutique peut être envisagée et prolonge l’arrêt jusqu’au 14 juin 2014. Sur recommandation de l’employeur, le salarié saisi le médecin du travail et il est déclaré apte avec réserves par la médecine du travail, le 27 août 2014. Dans l’avis, il est noté que le patient doit être revu le 1er septembre 2014. À la suite de cette nouvelle visite, il sera déclaré inapte à la reprise du travail et placé en arrêt maladie à compter de cette date.
Dans la mesure où le salarié a bien fait l’objet d’une visite de pré-reprise en août 2014 complétée en septembre 2014 par une seconde visite de pré-reprise préconisée par le médecin du travail et que l’avis médical lors de cette visite du 1er septembre 2014 a conclu à l’inaptitude, les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur concernant les visites de reprise sont à ce stade non établis, l’initiative du salarié non contesté par l’employeur ayant permis d’assurer le suivi médical.
M. [O] a été informé par un courrier du 27 juillet 2015 qu’il était placé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2015. La notification de la rente par un courrier du 28 juillet 2016 adressé par l’assurance Swiss Life dans le cadre du contrat d’entreprise prévoyance le démontre.
M. [O] déclare avoir informé son employeur mais n’en justifie pas. Néanmoins, il est bien fondé à soutenir qu’à compter du moment où il a bénéficié des prestations complémentaires au titre du régime de la prévoyance instaurée au sein de l’entreprise auprès de l’assurance Swiss Life en juillet 2016, l’employeur était informé de sa situation.
En effet l’employeur à qui il incombe d’établir les bulletins de salaire, a nécessairement eu connaissance du classement en invalidité de son salarié, le versement des prestations complémentaires ayant un impact sur le calcul du salaire
Il appartient à l’employeur informé du classement de son salarié en invalidité de deuxième catégorie d’organiser sans délai une visite de reprise dès lors que le salarié n’a pas manifesté son intention de ne pas reprendre le travail.
Ainsi à compter du 28 juillet 2016, la société Novalys aurait dû saisir le médecin du travail pour l’organisation d’une visite de reprise, le salarié n’ayant à aucun moment manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail.
La poursuite de la transmission des arrêts de travail jusqu’au 12 février 2017 ne permet pas de considérer que l’employeur disposait d’une volonté claire du salarié de ne pas reprendre le travail.
L’organisation de négociations entre les parties afin d’établir une rupture conventionnelle sept mois plus tard à compter du mois de mars 2017 ne permettait pas de dispenser l’employeur de son obligation née en juillet 2016. En tout état de cause les négociations n’ayant pas abouti en octobre 2017, l’employeur qui ne disposait alors d’aucun arrêt de travail concernant le salarié, se devait d’organiser une visite de reprise face au silence de M. [O] concernant sa reprise du travail.
En conséquence de ces motifs le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite de reprise invoqué par le salarié est justifié.
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, si la société fait valoir que le salarié n’a plus donné de nouvelles, qu’il est même parti s’installer plusieurs mois au Liban et qu’elle a eu des difficultés dans son adressage, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait d’organiser une visite de reprise et de tirer les conséquences de l’absence du salarié notamment par l’engagement des démarches de licenciement.
En laissant perdurer pendant plusieurs mois le contentieux indemnitaire qui existait entre les parties notamment quant aux congés payés et aux indemnités de rupture, le salarié même s’il percevait des indemnités de sécurité sociale puis des prestations complémentaires de la prévoyance inhérentes à son état de santé, subit un préjudice financier qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les indemnités de rupture
1) Sur le salaire de référence.
M. [O] opère un calcul sur la base des salaires précédents l’arrêt de travail de février 2013 incluant une prime de mission et invoque l’article 19 de la convention collective qui prévoit que les primes sont inclus dans la rémunération servant de base au calcul à l’indemnité de licenciement. Il évalue son salaire moyen à la somme de 5843,70 euros.
La société fixe le salaire à la somme de 4927,04 euros dans la mesure où elle considère que la prime versée au salarié était liée à un déplacement ou à un détachement et devait être en conséquence, exclue du calcul du salaire de référence. Elle invoque l’article 19 de la convention collective et le nouvel article 4.5 de la convention qui confirme l’exclusion des indemnités liées à un déplacement ou à un détachement.
L’article 19 de la convention collective Syntec indique « l’indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur des bases suivantes : après deux ans d’ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s’entend, dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels, excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence »
Les bulletins de salaire servant de base au calcul du salaire de référence de novembre, décembre 2012 et janvier 2013 comportent la mention du versement d’une « prime de mission ». Il n’est pas contesté que le salarié a effectué une mission au Pays-Bas. Le salarié qui entend voir requalifier la prime de mission en « prime exceptionnelle » ne justifie pas des éléments ou de l’usage qu’il invoque. En conséquence, cette prime de mission qui s’analyse comme une indemnité liée à un déplacement ou à un détachement doit être exclue du calcul du salaire de référence. Il sera donc arrêté à la somme de 4927,04 euros.
2) Sur l’ancienneté
Le salarié revendique une ancienneté de 27 ans en considérant que la responsabilité de la suspension du contrat de travail pendant 10 ans incombe à l’employeur.
La société entend voir limiter l’ancienneté à 17 ans en application des dispositions de l’article 12 de la convention collective modifiées par l’article 3.7 dans la mesure où : « sont pris en compte pour la détermination du temps d’ancienneté, les périodes de : maladie et accidents inférieurs à six mois ininterrompus pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu et ce quel que soit l’ancienneté du salarié. »
Il résulte des éléments versés au dossier que la relation de travail a été suspendue à compter du 5 février 2013 jusqu’au 12 février 2017 en raison des arrêts maladie du salarié. Dans ses courriers, le salarié reconnaît lui-même que ces arrêts maladie sont inhérents à des problèmes familiaux et à sa dépression. La responsabilité de l’employeur concernant ces périodes de suspension du contrat de travail n’est pas établie.
Compte tenu des périodes de suspension justifiées par les parties, l’ancienneté du salarié doit être en conséquence fixée à 25 ans.
3) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis les congés payés afférents
Au vu du salaire de référence et de l’ancienneté retenue par la cour, l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 41 058,33 euros.
En raison des trois mois de préavis conventionnel, l’indemnité compensatrice de préavis sera évaluée à la somme de 14 780 euros outre la somme de 1478 euros au titre des congés payés afférents.
4) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L 1135 ' 3 du code du travail, le salarié est en droit de bénéficier d’une indemnité comprise entre trois mois et 18 mois de salaire.
Au regard de la situation de M. [O], des circonstances particulières concernant sa prise en charge et de la rupture du contrat de travail, la cour estime qu’il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros.
5) Sur l’indemnité de congés payés
M. [O] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés. Il conteste l’application de toute prescription dans la mesure où l’employeur ne justifie pas avoir accompli des diligences nécessaires pour lui assurer la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. Il demande en application de l’article 5.3 de la convention collective les jours de congés payés pour la période antérieure au 5 mai 2013. Au-delà il réclame une indemnité compensatrice de congés payés de 24 jours par période de référence soit un total entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2024 de 264 jours de congés payés.
La société Novalys prétend que les dispositions de l’article L 3141 ' 5 du code du travail excluent la suspension du contrat de travail pour invalidité. Elle invoque ensuite le mécanisme de report de congés pour la période antérieure à février 2017 et notamment les dispositions de l’article L 3141 ' 19 ' 1 du code du travail qui prévoient une période de report de 15 mois à compter de la fin de la période d’acquisition des congés.
En application de l’article L 3141-1 du code du travail, tout salarié du secteur privé a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et il appartient à ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’intéressé d’en bénéficier. En cas de litige, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information du salarié sur la période de prise de congés et sur l’ordre des départs.
Le salarié est également dans l’obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir il ne peut en réclamer indemnisation. De la même manière des congés non pris par le salarié sont perdus lorsque ce dernier a régulièrement été informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés, qu’il n’a pas été fait obstacle à la prise de congés.
En application des dispositions de l’article L 3141 ' 5 alinéa 7 du code du travail modifié par la loi n° 2024 ' 364 du 22 avril 2024, le salarié est en droit de solliciter des congés payés pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue « pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel » . Le montant des congés payés ne peut être inférieur au montant qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler. Lorsqu’un salarié est absent pour maladie, il continue d’acquérir des congés payés et cela même pendant une période d’incapacité de travail.
En vertu des dispositions de l’article L 3141 ' 19 ' 1 du code du travail lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. En application des dispositions de l’article L 3141 ' 19 ' 2 du même code « lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° et au 7°de l’article L3141 ' 19 ' 5 la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ses congés ont été acquis si, à cette date le contrat travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. Dans ce cas lors de la reprise du travail, la période de report si elle n’a pas expiré est suspendue jusqu’à ce que salarié ait reçu les informations prévues à l’article L 3141'19'3.
En l’espèce, il y a lieu de considérer deux périodes distinctes : la période antérieure au mois de juin 2013 et celle correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail postérieures en raison des arrêts maladie non professionnels.
S’agissant de la période antérieure au mois de juin 2013, le salarié n’était pas en arrêt de travail depuis un an et donc c’est à tort que l’employeur invoque le dispositif de report de l’article L 3141 ' 19 ' 2. Sur cette période, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait aux obligations d’information concernant les congés. Il sera fait droit à la demande. Les échanges de mails entre les parties et notamment les calculs effectués par l’employeur dans son mail du 3 octobre 2017 permettent d’arrêter le nombre de congés à 71 jours et d’allouer compte tenu du salaire de référence à ce titre au salarié la somme de 18 966,81 euros.
S’agissant de la période postérieure d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, les débats et pièces communiquées permettent de constater la suspension du contrat de travail à compter du mois de juin 2013 jusqu’au mois de février 2017. Les congés acquis sur cette période étaient en application des dispositions de l’article L 3141 ' 19 ' 2 reportés sur une période de 15 mois à compter de la date d’achèvement de chaque période de référence. Ainsi sur les périodes antérieures et en février 2017, la période de report de 15 mois était expirée.
À compter du 12 février 2017 aucun arrêt de travail n’est produit et le salarié est simplement en invalidité. Or l’invalidité du salarié n’a pas d’impact direct sur l’acquisition des congés payés seule la fourniture d’un arrêt travail par le salarié peut lui permettre de continuer à acquérir des congés payés.
En conséquence, les congés ayant trait aux demandes postérieures à juin 2013 devront être rejetés.
Sur le préjudice moral
Le salarié prétend que la société n’a jamais souhaité qu’il réintègre un poste après son arrêt de travail de 2014, qu’elle s’est appliquée à complexifier les démarches pour éviter d’organiser son mi-temps thérapeutique et qu’elle a mis en place une procédure de licenciement économique dans un contexte où la société ne connaissait aucune difficulté, cette procédure ayant contribué à une dégradation de son état de santé.
Il expose également avoir connu du fait de son employeur, multiples difficultés pour percevoir ses indemnités de la sécurité sociale et les prestations de sa mutuelle entre 2014 et janvier 2016 et dit avoir été indemnisé le 15 mars 2016 pour la période du 18 août 2014 au 30 septembre 2014.
Il ajoute que sa demande de paiement des congés payés est toujours restée vaine.
Il estime au surplus que la réticence de l’employeur a contribué à aggraver ses difficultés financières et a généré une situation de détresse.
Il invoque aussi un préjudice moral au moyen tiré de ce qu’il n’a jamais été destinataire de la notice d’information lors du changement de mutuelle d’entreprise alors qu’à cette date , il était hospitalisé et qu’il a été confronté à un refus de prise en charge de la part mutuelle par la clinique où il a séjourné.
Il invoque en outre la perte de chance de bénéficier de mesures qui lui auraient permis de réintégrer une vie professionnelle. Il souligne que l’absence de visite de reprise l’a empêché de bénéficier des mesures individuelles d’aménagement d’adaptation ou de transformation adaptées à son poste.
Enfin, il liste l’ensemble des démarches qu’il a dû effectuer auprès de Novalys de la sécurité sociale de l’inspection du travail et la médecine du travail et invoque un préjudice financier et les conséquences sur son état de santé.
La société Novalys conteste l’intégralité des griefs allégués par le salarié. Elle estime que les préjudices invoqués ont déjà été réparés et que le salarié ne fournit aucun élément probant au soutien de cette demande additionnelle. Elle rappelle n’avoir jamais été informée de l’invalidité et considère les demandes exorbitantes.
La Cour rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Cette obligation s’impose à chacune des parties.
Au vu des pièces produites par le salarié, la cour constate que face à un salarié confronté à de graves problèmes de santé, l’employeur a à plusieurs reprises laisser ses courriers sans réponse notamment sur ses demandes de congés ou a tardé à répondre à ses sollicitations notamment concernant ses indemnités journalières. Outre les manquements déjà relevés concernant la visite de reprise, d’autres manquements sont également imputables à l’employeur notamment concernant l’information sur la mutuelle d’entreprise. Par ailleurs, les échanges transmis par le salarié prouvent qu’il a dû engager de nombreuses démarches notamment auprès de son employeur et des organismes de sécurité sociale pour faire valoir ses droits.
Le préjudice moral qu’il invoque est établi par les courriers et les e-mails adressés à son employeur entre 2014 et 2022. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros.
Sur la prime d’intéressement et de participation
M. [O] sollicite la condamnation de son employeur pour une prime d’intéressement et une prime de participation dont la somme indiquée est en (mémoire). Il ne formule aucune explication relativement à ces demandes et aucun chiffrage des condamnations. La cour considère n’être saisie d’aucune demande sur ces points.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, il convient de condamner la société Novalys à payer à M. [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu également de condamner la société aux dépens et de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Pedroletti.
La demande de la société sur les frais irrépétibles et les dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] du 29 septembre 2022;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Novalys à payer à M. [W] [O]:
' 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' 18 966,81 euros au titre des congés payés ;
' 41 058,33 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 14 780 euros au titre du préavis conventionnel et 1478 euros de congés payés afférents ;
' 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’être pas saisi des demandes relatives à la prime d’intéressement et de participation ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Novalys aux dépens et fait droit à la demande de Maître Pedroletti fondée sur l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente, et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en pré affectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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