Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°366 .
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISOV
AFFAIRE :
M. [R] [M], Mme [L] [M], S.A. ALLIANZ IARD
C/
Mme [S] [W], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
SG/TT
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
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Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [L] [M],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. ALLIANZ IARD RCS de NANTERRE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 30 AVRIL 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
ET :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-
VI ENNE,
dont le siège social est [Adresse 2]
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 5 avril 2017, Mme [S] [W], infirmière de profession et ressortissante britannique alors âgée de 39 ans, se trouvait en tant qu’invitée chez M. et Mme [M] à leur domicile situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Alors qu’elle ramassait son sac au sol, le chien des époux [M], de race Malamute d’Alaska, l’a attaquée et mordue au niveau du crâne, des deux bras et de la fesse droite.
Selon les premières constatations réalisées le jour même par son médecin traitant, le Docteur [U], Mme [W] présentait des plaies et hématomes, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique. Le 11 avril 2017, elle s’est vue prescrire par le Docteur [U] du Bromazepam durant un mois, puis du Séroplex en 2017. Presque un an plus tard, elle a consulté le Docteur [J], psychiatre, qui l’a hospitalisée au Centre hospitalier Esquirol de [Localité 10] du 27 février 2018 au 22 mai 2018.
Parallèlement, la S.A. Allianz Iard, assureur des époux [M], a mandaté le Docteur [Y] aux fins d’expertise médicale amiable, laquelle a déposé son rapport définitif le 1er juin 2018.
Par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, saisi par Mme [W], a ordonné une expertise et commis les Docteurs [K] et [D] pour y procéder. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 10 octobre 2019, lequel fixe notamment la date de consolidation au 10 avril 2019.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2021, Mme [W] a fait assigner M. et Mme [M] et leur assureur la société Allianz Iard, ainsi que la CPAM de la Haute-Vienne par acte du 5 octobre 2021, devant le Tribunal Judiciaire de Limoges pour solliciter la liquidation de ses divers préjudices.
Suivant procès-verbal d’accord transactionnel en date du 8 novembre 2021, l’assureur Allianz a versé à Mme [W] des provisions à hauteur de 89 044,27 euros dont 35 544,27 euros au titre des frais de soins.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [W] de conclusions d’incident aux fins de provisions à hauteur de 50 000 euros, a rejeté sa demande, en l’état d’un désaccord sur l’étendue du préjudice et du versement de plusieurs sommes pour l’indemniser.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2024, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
— dit que M. [R] [M] et Mme [L] [M] et leur assureur la société Allianz Iard sont tenus d’indemniser Mme [W] de l’intégralité des dommages qu’elle a subis du fait de l’attaque de leur chien, le 4 avril 2017 ;
— fixé le montant des préjudices directs ayant résulté de l’accident subi par Mme [W] et la créance de la CPAM de la Haute-Vienne à un montant total de 963 863,22 euros comprenant une créance des tiers payeurs de 378,77 euros et une créance de la victime de 963 484,45 euros.
— condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [L] [M] et leur assureur la société Allianz Iard, à indemniser Mme [W] de ses préjudices tels que fixés par le Tribunal après déduction des provisions déjà versées, le solde devant produire intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— dit ce jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Vienne ;
— condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [L] [M] et leur assureur la société Allianz Iard à payer à Mme [W], la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rectificatif du 30 avril 2024, réputé contradictoire, le Tribunal Judiciaire de Limoges a notamment :
— rectifié le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 14 mars 2024 en ce que les montants totaux reportés dans le tableau figurant au dispositif du jugement se sont trouvés affectés de deux erreurs matérielles car il est indiqué que l’évaluation des postes de préjudices est de 963 863,22 euros, que la créance de la victime est de 963 484,45 euros, alors que l’évaluation des postes de préjudices est de 960 273,67 euros, que la créance de la CPAM est de 378,47 euros, que la créance de la victime est donc de 959 895, 20 euros.
Par déclarations en date des 16 avril et 14 juin 2024, M. [R] [M], Mme [L] [M] et leur assureur la société Allianz Iard ont successivement interjeté appel du jugement du 14 mars 2024, et du jugement rectificatif rendu le 30 avril 2024.
Par ordonnance de mise en état du 26 juin 2024, il a été prononcé la jonction du dossier n°RG 24/00289 au dossier n°RG 24/00440, avec la précision que les délais applicables sont ceux de la procédure n°RG 24/00440.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 01 octobre 2025, sans que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne n’ait constituée avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a bien été assignée le 18 juin 2024. Par courrier du 24 avril 2024 reçu au greffe de la cour, elle a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 378,47 euros. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 14 janvier 2025 , M. [R] [M], Mme [L] [M] et leur assureur la société Allianz Iard demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 32 915,70 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et celle de 774 389,66 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [W] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
à titre subsidiaire (dans l’hypothèse où la Cour estimerait que Mme [W] verse aux débats suffisamment d’éléments permettant de calculer ses pertes de gains professionnels futurs) :
— indemniser les pertes de gains professionnels futurs sur la base d’une perte de de chance à hauteur de 20% en retenant un arrêt d’activité professionnelle à 62 ans et sur la base d’un salaire annuel de 7 755,40 euros ;
— déduire de la somme allouée le RSA ainsi que l’allocation adulte handicapé ;
— déduire des indemnités allouées à Mme [W] les provisions perçues de la compagnie Allianz Iard ;
— débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Allianz et des époux [M] et notamment celle tendant à la réformation du jugement sur le point de départ du calcul des intérêts, ainsi que celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner Mme [W] à verser à la compagnie Allianz Iard et aux époux [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 20 décembre 2024, Mme [W] demande à la Cour, au visa des articles 1240 et 1243 du code civil, de :
— confirmer la décision attaquée ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des appelants ;
— Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que « le solde produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ».
— Assortir la condamnation in solidum des époux [M] et de leur assureur Allianz Iard, du taux d’intérêt légal à compter de la demande initiale de Madame [W], en date du 28 septembre 2021 et ce sur l’ensemble des sommes qui seront octroyées à cette dernière au titre de la réparation de son entier préjudice.
— Condamner Monsieur et Madame [M] in solidum avec leur assureur Allianz Iard au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de ceux alloués en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile, dont les frais d’expertise amiable et de traduction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que sont discutés en cause d’appel uniquement les postes de préjudices suivants et leurs accessoires :
— la perte des gains professionnels actuels
— la perte des gains professionnels futurs.
I – Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires de Mme [W] (avant consolidation) :
Au titre de la perte de gains professionnels actuels
Les époux [M] et leur assureur la compagnie Allianz Iard soutiennent que la demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels de Mme [W] n’est pas fondée, en ce que l’intéressée était sans emploi au moment de l’accident et de l’expertise. Ils rappellent que Mme [W] a arrêté de travailler en novembre 2016, et a décidé de prendre un congé sabbatique, et que rien n’atteste qu’elle aurait repris sa profession à l’issue. Ils estiment qu’elle ne démontre pas la réalité de démarches entreprises à cette fin. Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que Mme [W] serait fondée à revendiquer une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle-ci ne pourrait correspondre qu’à une perte de chance, tout en affirmant qu’aucune somme ne lui reviendrait compte tenu du RSA à déduire et des frais par elle engagés en lien avec ses choix professionnels (allers retours entre Londres et Limoges).
Mme [W] réplique en soutenant que sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuels est fondée en raison d’un projet professionnel sérieux existant au moment de son accident. Elle explique qu’elle souhaitait se donner une période sabbatique de six mois avant de trouver un emploi d’infirmière au Royaume-Uni, où elle y aurait fait des vacations sur un rythme à déterminer selon les besoins des hôpitaux, cliniques et autres agences d’intérim spécialisées consultées, et affirme justifier de démarches en ce sens.
En matière de préjudices professionnels temporaires, l’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage, en l’espèce le 5 avril 2017, et la date de la consolidation fixée à la date du 10 avril 2019.
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
En l’espèce, au moment des faits, Mme [W] n’avait aucune activité professionnelle, comme l’a justement retenu le premier juge. Lors de son installation en France, elle avait cessé son activité d’infirmière qu’elle exerçait depuis 15 ans (dernier bulletin de salaire produit en date de septembre 2016), reconnaissant elle-même dans ses écritures avoir mis 'son activité professionnelle temporairement en pause, dans le but de la reprendre après quelques mois, notamment en allant travailler en tant que vacataire en Grange-Bretagne', le RSA constituant alors son seul revenu. Elle verse au dossier deux courriers de recherche d’emploi en date du 17 mars 2017 sans justifier toutefois de leur bonne réception, et pour lesquels elle ne semble avoir obtenu aucune réponse favorable faute de produire la moindre promesse d’embauche ou la moindre proposition d’emploi. De plus, elle ne justifie d’aucune autre démarches depuis mars 2017, et les attestations d’anciens collègues qu’elle produit son totalement insuffisantes.
Par ailleurs, il ressort de son dossier médical en date du 27 février 2018 dans le cadre de son hospitalisation au centre hospitalier Esquirol de [Localité 10], repris dans le rapport d’expertise judiciaire (page 5) : 'possible épuisement professionnel ayant déclenché la fin de sa carrière d’infirmière….trouble de l’usage de l’alcool avec alcoolisations massives à répétition depuis ses 16 ans…. Anciennement infirmière en unité de soins intensifs, elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son arrivée dans le pays et ne projette pas de le faire. Avant ses difficultés, elle s’occupait en jardinant, gérant l’intendance de la maison et prenant du plaisir à cuisiner', ledit dossier médical mentionnant pour les mois de mars, avril et mai 2018, l’envahissement psychique de Mme [W] en lien avec sa situation conjugale et familiale.
Etant sans aucune activité professionnelle au moment des faits, Mme [W] ne peut donc justifier d’une incapacité temporaire à exercer une activité qu’elle n’avait pas, ni justifier d’aucun préjudice professionnels faute de pouvoir rapporter la preuve d’une perte effective de revenus sur la période comprise entre la date de l’agression le 5 avri l2017 et celle de sa consolidation le 10 avril 2019.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu une perte de chance de travailler sur cette même période, fondant sa décision sur des revenus hypothétiques pour lui accorder la somme de 32 915,70 euros.
Mme [W] sera donc déboutée de sa demande aux fins d’indemnisation pour cause de perte de gains professionnels actuels, et le jugement querellé sera réformé en ce sens.
II – Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux permanents de Mme [W] (après consolidation) :
Au titre des pertes de gains professionnels futurs
Les époux [M] et la compagnie Allianz Iard soutiennent que la demande d’indemnisation des gains professionnels futurs de Mme [W] n’est pas fondée, faisant valoir qu’elle ne produit aucun élément probant sur les démarches par elle accomplies dans la perspective d’une réorientation professionnelle. Selon eux, elle ne verse pas aux débats le moindre élément notamment fiscal permettant de justifier de son salaire avant l’accident (liasse fiscale, bulletins de paie), outre qu’elle persiste à soutenir qu’elle serait dans l’impossibilité de reprendre un emploi en versant au débat un rapport d’expertise psychiatrique non contradictoire établi dans le cadre d’un recours contre une décision de la MDPH.
A titre subsidiaire, ils estiment que si Mme [W] devait être indemnisée au titre d’une perte de gains professionnels futurs, ce serait sur la base d’une perte de chance à hauteur de 20% en retenant un arrêt d’activité professionnelle non pas à 68 ans mais à 62 ans. De cette somme devra être déduit le RSA ainsi que l’AAH, sans retenir un prétendu préjudice de retraite, car la perte de retraite alléguée par Mme [W] est plus liée à son choix de vivre en France qu’à son accident puisqu’elle indique qu’elle n’aurait travaillée qu’à mi-temps alternant 6 mois d’activité en Grande Bretagne et 6 mois en France.
Mme [W] réplique en soutenant que sa demande indemnitaire est bien fondée en raison de son projet professionnel sérieux existant au moment de l’accident, qu’avant l’accident elle était infirmière, qu’elle avait fait des recherches d’emploi en ce sens pour travailler au Royaume-Uni à l’issue de son congès sabbatique, qu’elle produit des attestations d’anciens collègues et de proches qui confirment la réalité de ce projet et la réalité des démarches entreprises notamment auprès d’agences d’intérim spécialisées. Ce projet parfaitement viable par rapport aux conditions d’emploi au sein du National Health Service britannique s’inscrit dans la droite ligne de sa carrière professionnelle marquée par la tendance à adopter des modes d’exercice professionnel non conventionnels.
Elle estime que la décision d’indemniser le préjudice de perte de gains professionnels futurs devra être confirmée en ce qu’elle comprend à la fois l’indemnisation de sa perte de chance future de retravailler et la réparation du préjudice que l’accident a créé au niveau de ses droits à la retraite. De même, la perte de chance de gains professionnels imputable à l’accident évaluée à 50% devra être retenue compte tenu du fait qu’une réorientation est nécessaire.
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’étendue de la perte de gains professionnels futurs ne peut cependant s’apprécier qu’à l’aune du salaire de référence.
En l’espèce, le premier juge a retenu une perte de gains professionnels futurs d’un montant de 774 389,66 euros, intégrant un préjudice de perte de retraite, en estimant sérieux le projet de reprendre son travail d’infirmière spécialisée en Angleterre.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage corporel après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Si la victime n’a pas à prouver qu’elle est inapte à tout emploi, elle doit néanmoins rapporter la preuve qu’aucune perspective réaliste de retour à un niveau de rémunération comparable n’existe, du fait des séquelles en lien direct avec l’accident. Or, en l’espèce, Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle est privée à l’avenir d’exercer une activité professionnelle.
En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que la consolidation est fixée au 10 avril 2019, l’expert ayant conclu au titre de la perte de gains futurs que Mme [W] 'ne peut envisager de reprendre l’emploi d’infirmière qu’elle avait occupé. Une réorientation est nécessaire en fonction de son état psychique'
— que 'l’état dépressif n’est pas lié de façon directe et certaine à la seule agression du 5 avril 2017" car 'des facteurs extérieurs intervenant dans la vie personnelle de la victime venant clairement participer à la constitution de cette symptomatologie', sachant :
* que ledit rapport a mis en lumière les difficultés conjugales de Mme [W]
* que concernant l’état psychique dégradé de Mme [W], il est uniquement établi un lien direct de l’agression avec l’anxiété et la phobie des chiens, aboiements, flash-backs, cauchemars, et des symptômes exacerbés lorsque Mme [W] a appris qu’une autre personne avait été victime d’une attaque de ce chien, l’expert soulignant que seul un stress post-traumatique est en rapport direct et certain avec l’agression (p14 du rapport d’expertise judiciaire)
— que s’agissant des blessures physiques (Mme [W] se plaingnant de douleurs dans les bras, dans l’épaule gauche, du cuir chevelu), les critères d’imputabilités avec l’accident n’étaient pas tous présents selon l’expert (page19 du rapport), outre que 'l’état dépressif constaté depuis lors ne peut lui être en totalité rattaché, des facteurs extérieurs intervenant dans la vie personnelle de la victime’ (page 17), sachant que le Docteur [N] mandaté en qualité de sapiteur, a conclu que 'les morsures n’ont pas entraîné de suture ni traitement particulier et ce n’est que 14 mois après que les symptômes sont signalés…..On notera qu’à l’échographie du 27 juin 2018 on parle d’une infiltration oedémateuse du tiers inférieur du bras gauche, or les morsures ont été observées à la partie du tiers supérieur. Je note en plus qu’il y a un délai important entre l’agression et les premiers symptômes (plus de 14 mois). Il n’y a donc pas concordance de temps ni concordance de lieu', l’expert concluant que 'il n’y a pas d’imputabilité entre les circonstances traumatisantes et les symptômes de l’épaule’ (page 20 et 21 du rapport d’expertise judiciaire).
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que si Mme [W] souffre de cynophobie (peur des chiens) et d’un état de stress post traumatique en lien avec l’agression, l’expertise judiciaire n’a pas permis de conclure à une imputabilité à l’accident des lésions de l’épaule gauche de la victime, ni à la nécessité d’une réorientation professionnelle en fonction de son état psychique.
Par ailleurs, la Cour observe que Mme [W] s’est vu notifier une allocation adultes handicapée du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, dont le renouvellement a été rejeté par le service de la MDPH le 9 mars 2023. Cette décision de rejet a été confirmée le 11 mai 2023 dans le cadre d’un recours administratif, mais infirmé par le tribunal judiciaire de Tulle par un jugement rendu le 28 mai 2025 (pièce n°85) qui a ordonné à la MDPH de la Corrèze d’attribuer à Mme [W] l’allocation adulte handicapé à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de cinq ans. Dans ce cadre, l’expert désigné indique dans son rapport déposé le 2 décembre 2024 (pièce n° 84) que 'il n’est pas exclu que la séparation et le divorce ont pu majorer un état de mal être préexistant en lien avec le syndrome post-traumatique constitué', pour conclure à une incapacité permanente de Mme [W] de 70 % en référence au chapitre 'trouble de l’humeur', dépression franche, avec ses conséquences sur le plan social mais surtout professionnel', cette conclusion englobant de manière générale le syndrôme de tress post-traumatique lié à l’accident et l’état dépressif de Mme [W] en lien avec sa situation conjugale. Si l’expert ajoute dans ce rapport que 'A l’époque de la demande Mme [W] n’était pas substantiellement dans des dispositions mentales (psychiques) suffisantes lui permettant de se mettre dans une démarche d’accès à l’emploi étant donné la détérioration dépressive qui l’avait caractérisée à cette période', rien ne permet de déterminer la part revenant exclusivement à l’accident, et n’est corroboré par aucun autre élément de la procédure. Or, l’expert judiciaire avait justement conclu que l’état dépressif de Mme [W] 'n’est pas lié de façon directe et certaine à la seule agression du 5 avril 2017".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour :
— constate qu’aucune perte d’emploi n’est imputable à l’agression subie, puisque Mme [W] était alors sans emploi, qu’elle ne justifie pas de manière sérieuse de recherches actives ni de réponses positives à ses démarches, et qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle
— ne peut retenir qu’en lien direct avec l’accident, Mme [W] soit devenue inapte à son emploi d’infirmière antérieure, dès lors qu’elle a été considérée par l’expert comme capable de retravailler dans le cadre d’une reconversion, sans restriction particulière, si ce n’est 'en fonction de son état psychique', dont il est clairement relevé qu’il n’est pas totalité en lien avec l’agression.
De surcroît, la cour relève que le premier juge a accordé à Mme [W] la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle en lien avec l’obligation d’abandonner la profession d’infirmière exercée auparavant, ce poste de préjudice ayant pour but d’indemniser les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle, indépendamment des pertes de revenus directement constatables après la date de consolidation.Aucune des parties n’ayant remis en cause lesdites dispositions du jugement déféré, force est de reconnaître que l’indemnisation de ce poste de préjudice a acquis un caractère définitif.
Il s’ensuit que Mme [W] est défaillante dans la caractérisation d’une perte intégrale de gains professionnels futurs de nature à justifier l’octroi à son profit d’une indemnisation à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé dans ses dispositions ayant alloué à Mme [W] une indemnisation pour cause de perte de gains professionnels futurs, et cette dernière sera déboutée de ce chef.
III – Le point de départ du calcul des intérêts :
Dénonçant une attitude dilatoire de l’assureur, Mme [W] sollicite au travers de son appel incident la réformation du jugement déféré en ce qu’il a dit que « le solde produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour voire dire que la condamnation en paiement sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de sa demande initiale, en date du 28 septembre 2021, puisqu’elle a été contrainte d’engager une action en justice et voir réparer ses préjudices.
L’assureur Allianz conteste avoir adopté une attitude dilatoire, et affirme s’être simplement défendue dans le cadre de la procédure, et avoir par ailleurs respecté ses obligations, notamment en versant des provisions à Mme [W].
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation délivrée par Mme [W] le 28 septembre 2021, aucune manoeuvre dilatoire de l’assureur n’étant caractérisée. Mme [W] sera déboutée de ce chef.
IV ' Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le fait pour les appelants d’avoir prospéré en leur recours, justifie de faire supporter à Mme [W] les dépens de la présente instance d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d’appel statuant publiquement, par décision Réputée Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges dans ses dispositions ayant alloué à Mme [S] [W] une indemnisation pour cause de perte de gains professionnels actuels à hauteur de 32 915,70 euros, et pour cause de perte de gains professionnels futurs à hauteur de 774 389,66 euros ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [W] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [M] et Mme [L] [M], ainsi que leur assureur la société Allianz Iard, à indemniser Mme [S] [W] du reliquat des sommes qui lui ont été accordées dans les conditions prévues par le jugement déféré ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Mme [S] [W] à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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