Confirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 oct. 2023, n° 23/06923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 30 mars 2023, N° 23/00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
(n° )
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06923 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Juge de l’exécution de Meaux RG n° 23/00805
APPELANTE
E.P.I.C. MC HABITAT – GROUPE ESSIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMEE
Madame [H] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée de sa curatrice en la personne de Madame [F] [E], demeurant avocat au barreau de PARIS 10-[Localité 4]
Représentée par Me Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 juin 2022, rectifié par jugement du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :
— prononcé la résiliation du bail signé entre Mme [H] [I] [W] et la société MC Habitat portant sur un bien sis [Adresse 3],
— ordonné l’expulsion de Mme [W],
— condamné Mme [W] à payer une indemnité d’occupation à compter du 17 juin 2022 égale au loyer et aux charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [W] à payer au bailleur la somme de 4.097,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à juin 2022 inclus.
Le 21 juillet 2022, la société MC Habitat a fait signifier le jugement du 17 juin à Mme [W] avec commandement de quitter les lieux.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, Mme [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l’exécution a :
— accordé à Mme [W] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 30 mars 2024 inclus, avant de devoir quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 5],
— condamné Mme [W] aux dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la mesure de protection mise en place pour Mme [W] et la reprise du parcours de soin avaient eu un effet positif sur son état général et lui avaient permis d’exécuter normalement ses obligations en réglant l’arriéré locatif.
Par déclaration du 12 avril 2023, la société MC Habitat a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 6 septembre 2023, la société d’HLM MC Habitat demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
rejeter purement et simplement la demande de délais formée par Mme [W],
débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
l’autoriser à procéder à l’expulsion de Mme [W] en application du jugement du 17 juin 2022,
A titre subsidiaire,
limiter ces délais à huit mois et les subordonner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal,
En tout état de cause,
condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelante soutient que :
le juge de l’exécution n’a pas respecté les conditions posées par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, puisque Mme [W] n’a pas justifié de son impossibilité de se reloger dans des conditions normales et des diligences accomplies dans ce but ;
Mme [W] ne justifie pas d’une cause à l’origine de son impossibilité de libérer le logement occupé, comme exigé par l’article L.412-4 précité, et avait même convenu, par le biais de sa mandataire, de la libération des lieux au début du mois d’avril 2023, sans jamais évoquer la saisine du juge de l’exécution ;
la décision d’expulsion se fonde sur la violence des troubles occasionnés par Mme [W], tant à l’égard de son personnel que des autres locataires, rendant impossible son maintien dans le logement, d’autant plus que les troubles n’ont pas cessé ;
le bail a été résilié à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 30 décembre 2021 condamnant Mme [W] à une peine d’emprisonnement délictuel de 5 mois avec sursis pour des faits de violence et de menace de mort avec interdiction d’entrer en contact avec deux personnes faisant partie du personnel de la société MC Habitat, de sorte qu’accorder un délai d’expulsion est en contradiction avec ce jugement et y porte atteinte ;
Mme [W] fait preuve d’une absence manifeste de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations locatives.
Par conclusions n°2 du 7 septembre 2023, Mme [W], assistée de sa curatrice, Mme [F] [E], demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
Statuant à nouveau,
lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
débouter MC Habitat de l’ensemble de ses demandes,
condamner MC Habitat au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée soutient que :
contrairement à ce que l’appelante prétend, elle a effectué des démarches pour se reloger par le biais de son mandataire ;
elle ne peut libérer les lieux puisque ses demandes de logement n’ont pas encore abouti et qu’elle a besoin de soins et de suivi, ne pouvant prendre le risque d’être à la rue dans ce contexte ;
sa santé est un élément essentiel à prendre en compte, étant d’ailleurs sous mesure de protection et par conséquent une personne vulnérable au sens de la loi ;
l’ensemble des troubles énumérés par l’appelante, datant de 2021, sont antérieurs au début de son traitement ;
l’octroi de délais n’entre pas en contradiction avec la décision du tribunal correctionnel lui interdisant d’entrer en contact avec Mmes [O] et [U], et rien ne prouve pour l’instant que cette interdiction n’a pas été respectée ;
cette décision, qui n’était pas assortie d’une exécution provisoire, fait en tout état de cause l’objet d’un appel, en cours, ce qui lui permettra de faire valoir ses droits, n’ayant pas été présente ni représentée à l’audience pénale ;
sa bonne volonté est avérée, car les derniers troubles occasionnés ont été circonscrits à une période très courte, sans violence, et celle-ci est à jour du paiement de ses indemnités d’occupation, son décompte locatif ayant même été créditeur de 2.398,55 euros en mai 2023 du fait de plusieurs rappels d’APL versés directement à la société MC Habitat, laquelle ne produit pas de décompte actualisé ;
sa situation s’est bien stabilisée puisque depuis plusieurs mois, elle travaille en CDI et perçoit un salaire de 1.400 euros par mois environ, malgré une rechute nécessitant une hospitalisation d’un mois au cours de l’été 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il résulte des pièces versées au débat par les parties :
— que Mme [W] a causé, courant 2021, de graves troubles à la tranquillité des autres locataires de l’immeuble (jets de détritus et de bouteilles, lavage de sa poubelle et de sa vaisselle dans les parties communes, fouilles de poubelles, insultes et agressions verbales, agressions physiques, urine devant les portes, déambulation en culotte),
— qu’elle a d’ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel le 30 décembre 2021 pour menaces et violences sur personnes chargées d’une mission de service public (Mme [O], responsable de MC Habitat, et Mme [U], chef d’équipe nettoyage) à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction d’entrer en relation avec les deux victimes pendant trois ans ;
— que son bail a été résilié, par jugement du 17 juin 2022, pour manquements graves et répétés à ses obligations d’user paisiblement des biens loués et de payer le loyer et pour atteinte à la sécurité et à l’hygiène de l’immeuble ;
— qu’elle a fait l’objet d’une mesure hospitalisation sous contrainte du 21 octobre 2021 au 18 février 2022, puis de soins à domicile, et été placée sous curatelle par jugement du 11 juillet 2022 (après avoir bénéficié d’un mandat spécial depuis le 28 décembre 2021) ;
— que les soins et la mesure de protection mis en place ont permis une nette amélioration de sa situation administrative et financière puisque ses droits à allocation adulte handicapé ont été ouverts et qu’elle a retrouvé un emploi, d’abord en CDD, puis en CDI depuis le 1er février 2023 ;
— qu’elle a entièrement réglé sa dette locative et est à jour du paiement de ses indemnités d’occupation ;
— que la société MC Habitat ayant refusé de signer un nouveau bail avec elle, elle a déposé, avec son curateur, une demande de logement social en janvier 2023, puis a saisi la commission DALO ;
— qu’ils ont également effectué plusieurs demandes d’hébergement en foyer ou pension de famille, mais aucune n’a abouti par manque de place ;
— que le préfet a décidé, en janvier 2023, d’accorder le concours de la force publique à compter du 3 avril 2023 ;
— qu’au vu de l’absence de troubles depuis sa sortie d’hôpital en février 2022 et des difficultés rencontrées pour reloger Mme [W], le bailleur lui a accordé, en février 2023, un dernier délai jusqu’au 30 juin 2023 pour restituer le logement ;
— que Mme [W] est toujours suivie au centre médico-psychologique de [Localité 5] ;
— que ses voisins se sont de nouveau plaint de son comportement en juin et juillet 2023 (sonne à toute heure à l’interphone ou à la porte de sa voisine, cendres devant la porte de cette dernière, lessive dans le local poubelle…) ;
— qu’elle a été hospitalisée de nouveau du 26 juillet 2023 au 24 août 2023, soit avant même de recevoir le courrier de rappel de ses obligations, daté du 27 juillet, émanant de la société MC Habitat, laquelle en a été informée le 1er août 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par une exacte appréciation des éléments du dossier et des intérêts en présence que le juge de l’exécution a décidé d’accorder à Mme [W] un délai supplémentaire d’un an (jusqu’au 30 mars 2024). Ce délai est toujours justifié en appel, malgré la rechute de son état de santé et les nouveaux troubles de voisinage occasionnés (plus modérés qu’auparavant), car la mesure d’hospitalisation dont elle a rapidement fait l’objet l’été dernier montre qu’elle est bien suivie, tant sur le plan médical que sur le plan administratif et social, ce qui présente des garanties pour l’avenir. Compte tenu de la difficulté pour Mme [W] de trouver un lieu d’hébergement adapté et de son état de santé, l’expulsion serait de nature à perturber gravement la stabilité qu’elle a acquise et les efforts entrepris. En outre, les victimes, avec lesquelles l’intimée a interdiction d’entrer en relation, ne résident pas dans l’immeuble.
Enfin, depuis la réforme du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet, le délai accordé par le juge ne peut être supérieur à un an. Dès lors, l’appel incident de Mme [W] ne peut prospérer.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il convient néanmoins de subordonner le délai accordé au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société MC Habitat sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule indemnité d’occupation, Mme [H] [I] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et la mesure d’expulsion pourra reprendre, et ce sans mise en demeure ni formalité préalable,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’HLM MC Habitat aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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