Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2026, n° 26/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04267 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5OC
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[D]
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Juin 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [S] [D]
né le 10 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours d'[L] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment en début d’audience,
Mme [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an notifiée le 8 décembre 2025.
Par ordonnance infirmative du 9 avril 2026, le conseiller délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 2 mai 2026, confirmée en appel le 5 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 31 mai 2026, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 37, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2026, rectifiée le même jour, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er juin 2026 à 18 heures 05 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de retenir qu’il subsiste des perspectives d’éloignement. Il rappelle que la préfecture n’est tenue qu’à une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires étrangères et dépend nécessairement des investigations menées par celles-ci pour vérifier l’identité de l’intéressé et délivrer, le cas échéant, un laissez-passer.
Le ministère public estime que l’absence de réponse immédiate des autorités consulaires ne saurait en aucun cas, être interprétée comme l’impossibilité d’obtenir un laissez-passer dans le délai de rétention lequel doit être apprécié au regard du délai maximal prévu par la directive Retour de 2008. Il ajoute qu’il ne peut davantage être reproché à l’administration une quelconque inertie, alors même que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, contribuant ainsi directement à la durée de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 à 10 heures 30.
[S] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [S] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[S] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [D], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [S] [D] s’est soustrait à la mesure d’éloignement déjà mentionnée. De plus, il est défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de vol simple, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion, violation de domicile, escroquerie, outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater Ies infractions a la police ou a la sûreté du transport, recel de bien provenant d’un vol, extorsion, usage illicite de stupéfiants, commis entre le 22 février 2025 et le 20 mars 2026.
— même s’il allègue vouloir quitter le territoire français pour se rendre en Belgique, il ne justifie pas détenir une quelconque autorisation de séjour dans un pays de l’espace Schengen.
— le 3 avril 2026, elle a sollicité les autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, autorités relancées le 29 avril et le 29 mai 2026.
La suffisance des diligences engagées n’a pas été discutée et il n’est pas besoin d’examiner la question même de l’obligation de moyens dont l’administration est débitrice.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il est vainement recherché dans les pièces du dossier ou dans les notes d’audience de première instance de quelconques informations sur l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie permettant de retenir une éventuelle perspective favorable ou défavorable dans le traitement de la demande de laissez-passer consulaire.
Il subsiste dès lors au regard de la durée restante de rétention des perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [D] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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