Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2025, N° 2419185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00699 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDNM
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du 30 septembre 2025 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°2419185)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 662 042 449
agissantpourusites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, substituée à l’audience par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de Paris, toque : B0431
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
M. [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
Chez Madame [T] [E] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de Paris, toque : C1472, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre entendue en son rapport, et devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mars 2021, la société BNP Paribas a consenti un prêt n° 61456864 d’un montant de 260 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux de 1,19 % l’an, à la société Le Sud pour la garantie duquel M. [M] [E], président de la société, s’est, le même jour, porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 149 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Le Sud.
Le 23 janvier 2023, la société BNP Paribas a adressé par lettre recommandée sa déclaration de créances au passif de la société Le Sud entre les mains de Maître [L] [X], en qualité de mandataire liquidateur et a mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution, de lui rembourser la somme de 109 307,84 euros conformément à sa quotité d’engagement.
Saisi par la société BNP Paribas par voie d’assignation du 22 août 2023, le tribunal de commerce d’Évry a, par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023 :
' condamné M. [M] [E], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, de la société Sud, au titre du prêt n° 61456864 à payer à la société BNP Paribas la somme de 109 254,41 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,19 % à compter du 9 janvier 2023 ;
' condamné M. [M] [E] à payer à la société BNP Paribas, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté celle-ci du surplus de sa demande ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' condamné M.[M] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 novembre 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le conseiller de la mise en état saisi par M. [E], après avoir sollicité les observations des parties, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité des actes d’huissier des 9 juin et 22 août 2023 portant assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d’Évry et sur le caractère non avenu du jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Évry, au profit de la cour, a jugé nulle la signification dudit jugement, faite le 18 janvier 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la société BNP Paribas tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [E] par déclaration du 13 novembre 2024, l’a condamnée aux dépens de l’incident et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2025, la banque a déposé une requête en déféré aux fins de contester l’ordonnance susvisée. Elle sollicite sa réformation, la condamnation de M. [E] aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, M. [E] demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance du 30 septembre 2025,
— rejeter les demandes de la banque,
— condamner la banque à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [E] souligne notamment l’insuffisance des diligences de l’huissier lors de la signification du jugement. Il avance ainsi qu’alors que les recherches faites dans les pages blanches révélaient une adresse au [Adresse 2] à [Localité 4], l’huissier a mentionné s’être rendu [Adresse 3] à [Localité 4], où son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres et s’est contenté d’un échange téléphonique au cours duquel il lui aurait déclaré ne plus y habiter. M. [E] conteste cependant avoir eu l’huissier et avoir procédé à une telle déclaration.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la banque demande à la cour, de :
— réformer l’ordonnance du 30 septembre 2025,
— juger que la signification du jugement rendu le 28 novembre 2023, par acte du 18 janvier 2024, n’encourt pas la nullité,
— juger l’appel de M. [E] irrecevable,
— rejeter les demandes de M. [E],
— condamner M. [E] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque soutient notamment que la signification du jugement a été effectuée valablement, en ce que toutes les recherches ont été vaines et qu’aucun défaut de diligence du commissaire de justice ne saurait être retenu. Elle ajoute que l’appel régularisé plus d’un mois après cette signification est dès lors irrecevable pour être tardif.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification du jugement et la recevabilité de l’appel
L’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
Il est jugé que la signification doit être faite à personne et qu’il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (2e Civ., 3 novembre 1993, pourvoi n° 92-11.441, Bulletin 1993 II N° 312 ; 2e Civ., 28 février 1996, pourvoi n° 94-12.352, Bulletin 1996 II N° 49 ; 2e Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.543, inédit ; Com., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.921, inédit).
Le conseiller de la mise en état a relevé que le jugement du 28 novembre 2023 avait été signifié à M. [M] [E] suivant procès-verbal de vaines recherches du 18 janvier 2024, au [Adresse 4], à [Localité 4] (Essonne), qu’il résultait de ce procès-verbal que le commissaire de justice s’était transporté à cette adresse, déclarée par la société BNP Paribas comme étant sa dernière adresse connue, qu’il avait constaté qu’aucune personne ne répondait à ce nom, qui ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres, que les recherches faites auprès des pages blanches sur l’annuaire téléphonique de l’Île-de-France et de l’Essonne révélaient l’adresse suivante : [Adresse 5], à [Localité 4], qu’à la suite d’une enquête pour un précédent acte du 22 août 2023, il avait eu M. [E] au téléphone, qui lui avait déclaré ne plus habiter à cette adresse, qu’il avait tenté de joindre le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], sans réponse de sa part, que M. [E] n’était pas inscrit sur les listes électorales de la commune d'[Localité 4] et que les moteurs de recherches « Google » et « Facebook » consultés ne lui avait pas permis d’obtenir plus de renseignements.
Il a également constaté, d’une part, que l’appelant, qui avançait être domicilié depuis le mois de janvier 2023 au [Adresse 6], à Étampes, justifiait de son domicile à cette adresse par une notification du tribunal de commerce d’Évry du 15 janvier 2025 et par le décompte de créance envoyé par un autre commissaire de justice le 23 octobre 2024 après une saisie-attribution réalisée à la requête de la société BNP Paribas, d’autre part, que le commissaire de justice, ayant découvert dans l’annuaire téléphonique un indice relatif à une possible nouvelle adresse personnelle de M. [E] à Étampes, [Adresse 5], ne pouvait se contenter d’une déclaration contraire de l’intéressé recueillie cinq mois plus tôt, sans se rendre sur les lieux, trois cents mètres plus loin, pour vérifier ce qu’il en était.
Il sera relevé que, par lettre du 25 mai 2023, le commissaire de justice, qui devait signifier l’assignation à M. [E] a fait part au conseil de la société BNP Paribas des difficultés rencontrées pour y procéder à l’adresse déclarée précitée, a indiqué que les recherches faites auprès des pages blanches sur l’annuaire téléphonique de l’Île-de-France et de l’Essonne faisaient ressortir l’adresse suivante : [Adresse 5], à [Localité 4] et a demandé si une tentative devait être effectuée à cette adresse afin de vérifier sur place si l’adresse était exacte et à défaut, si une conversion du procès-verbal en recherches infructueuses devait être faite, le délai expirant pour la signification le 12 juin 2023.
Il n’est pas justifé qu’une réponse ait été apportée à cette demande.
Il résulte de ces constatations que le commissaire de justice, ayant connaissance d’une possible autre adresse de M. [E] au [Adresse 5], à [Localité 4] n’a pas procédé à sa vérification préalablement au procès-verbal dressé le 18 janvier 2024, alors qu’il y était tenu et ce, indépendamment des déclarations de celui-ci à l’occasion d’un précédent acte et de l’absence de régularisation par celui-ci de sa nouvelle adresse auprès de la banque, de sorte que le conseiller de la mise en état en a exactement déduit que, faute d’avoir accompli toutes diligences utiles pour rechercher le destinataire de l’acte, la signification était irrégulière, que cette insuffisance de diligences n’ayant pas permis d’informer valablement M. [E] de la décision rendue contre lui, partant l’avait empêché d’exercer son droit d’en appeler dans le délai requis, lui faisait grief et que la signification critiquée du jugement était nulle.
Le délai d’appel d’un mois n’ayant pas commencé à courir, faute de signification régulière du jugement critiqué, la déclaration d’appel du 13 novembre 2024 de M. [E] n’est pas tardive et son appel est recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque, qui succombe, supportera les dépens du déféré, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la banque sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 septembre 2025 ;
REJETTE les demandes de la société BNP Paribas ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens du déféré ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré.
* * * * *
La greffière La présidente
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