Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-15
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 22 Avril 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [X] [L]
née le 15 Décembre 1999 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [X] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 22 Avril 2026 à 16 h 09
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et d’un avocat désigné dans le courrier d’appel (Me De Oliveira du barreau de Nantes qui a fait savoir qu’elle n’était pas en charge des intérêts de Mme [L]) ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 22 avril 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Laurent Fichot, Avocat général près la cour d’appel de Rennes qui a fait connaître son avis le 22 avril 2026 à 22 h 28 sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 23 Avril 2026 à 15 heures 30 par M. Jean-Pierre DELAVENAY, président délégué par Monsieur le Premier Président en vertu d’une ordonnance en date du 16 mars 2026, assisté de Mme Sandrine KERVAREC, greffière, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les articles L 3222-5-1, R. 3211-44. ' Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 du code de la santé publique.
Vu l’absence d’observations particulières de l’avocat désigné par Mme [L] dans le délai imparti ayant expiré le 23 avril 2026 à 10 heures.
SUR CE :
Mme [L] a fait l’objet d’une nouvelle mesure de soins psychiatriques sans son consentement à la demande d’un tiers depuis le 24 mars 2026 à 16 h 10.
Elle a été placée à l’isolement à compter du 18 avril à 11 h 45 et, par requête du 21 avril 2026 à 10 h 41, le Directeur du Centre Hospitalier G. Daumezon de [Localité 3] a sollicité la prolongation de cette mesure.
Par ordonnance du 22 avril 2026 rendue à 11 h 00, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de cette mesure d’isolement.
Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2026 à 16 heures 09.
L’appel est motivé, régulier dans les formes et délais.
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1".
En l’espèce la saisine du juge est intervenue le 21 avril 2026 à 10 h 41, avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement (le 21 avril à 11 h 45).
Mme [L] conteste le bien fondé de son placement à l’isolement.
En application des dispositions prévues par les dispositions précitées, elle devait faire l’objet d’une évaluation médicale :
— dans les douze heures ayant suivi son placement à l’isolement soit avant le 18 avril à 23 h 45 ;
— toutes les 12 heures ensuite.
En l’espèce au vu des pièces transmises par le centre hospitalier, la patiente a été placée à l’isolement en raison d’un état maniaque avec une grande agitation, d’agressivité avec de nombreux patients, d’insultes de menaces, d’une désorganisation psychique et d’idées délirantes, de postures sexualisées et d’une impossibilité de l’apaiser. Son isolement a été motivé pour assurer la sécurité de l’entourage et de la patiente, limiter l’hyperstimulation par interactions.
Elle a de nouveau été vue par un psychiatre ayant retenu les mêmes motifs :
— le 18 avril 2026 à 21 h 45 ;
— le 19 avril à 9 h 45 ;
— le 19 avril à 21 h 45 ;
— le 20 avril à 9 h 45 ;
— le 20 avril à 21 h 45 ;
Mme [L] a donc bien été évaluée par un médecin psychiatre dans les douze heures ayant suivi son placement à l’isolement, puis ensuite deux fois par tranche de vingt-quatre heures, les dispositions du texte précité n’exigeant pas que les délais exprimés en heure se calculent d’heure à heure exacte en heures et minutes (cf Civ1ère. 24 septembre 2025 pourvoi n° X 24-15.779).
Son entourage (compagnon) a été avisé de la mesure d’isolement le 20 avril 2026.
La dernière évaluation médicale fait état d’une 'patiente présentant un épisode de décompensation bipolaire avec syndrome délirant de persécution, désorganisation psychique, tachypsychie et tension interne majeure. [W] très fragile, actuellement abaissée au premier plan, avec éléments mixtes, posture de toute puissance, associée à des idées de passage à l’acte auto-agressives dans un contexte d’altération marquée du jugement. Le maintien en isolement est nécessaire afin d’assurer la sécurité de la patiente et de son entourage, de limiter l’hypertstimulation et de permettre la poursuite d’une prise en charge thérapeutique adaptée'.
Aucun autre moyen n’a été soutenu quant à la régularité du placement de Mme [L] à l’isolement temporaire.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY président délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance RG n° 26/00594 rendue le 22 avril 2026 à 11 heures par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Nantes.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par M. Delavenay et par Mme Kervarec, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4], le 23 Avril 2026 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [L], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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