Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 avr. 2026, n° 23/04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 mai 2023, N° 23/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ), S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
N° RG 23/04403 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O77Z
Décision du
Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 16 mai 2023
RG : 23/00375
[N]
[M]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Avril 2026
APPELANTS :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [I] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistés de Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
assistée de Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 23 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par arrêt en date du 4 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation recevable
AVANT-DIRE DROIT SUR LE FOND,
— ordonné à la société Crédit Immobilier de France Développement de produire aux débats les pièces suivantes :
* un état des sommes payées par chacun des tiers saisis, la société Nexity Studea à [Localité 5], la société Appart City à [Localité 6], la société Nexity Studea à [Localité 7] et la société Neho France à [Localité 8] en vertu des saisies-attribution pratiquées les 28 juin 2017, 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017 à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022
* le justificatif des intérêts échus postérieurement à chacune des saisies-attribution des 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017
* le justificatif de la date à laquelle elle a reçu le paiement des sommes de 35 000 euros et 77 000 euros
* le justificatif des frais visés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2022
* un seul document reprenant le détail des intérêts courus sur la créance globale depuis le 21 septembre 2009 avec en regard le montant et les dates des versements effectués
* un décompte rectifié de sa créance arrêtée à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022 tenant compte des éléments ci-dessus.
— rejeté la demande d’astreinte
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions des deux parties
— sursis à statuer sur les demandes
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, M. et Mme [N] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de cantonner la saisie-attribution du 30 novembre 2022 à la somme de 160 511, 66 euros en principal et à zéro en intérêts
— de fixer les frais à la somme de 955,11 euros
— de cantonner la saisie-attribution à la somme restant dûe par eux et fixée par la cour d’appel de Lyon
— de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de son appel incident et de toutes ses demandes, y compris celles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation des époux [N] et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
statuant à nouveau,
— de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes
— de dire que la contestation élevée par les époux [N] est irrecevable et à défaut mal fondée
— de condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
SUR CE :
L’arrêt du 4 juillet 2024 a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution élevée par les époux [N].
Cette disposition est donc revêtue de l’autorité de la chose jugée et la demande formée dans les dernières conclusions de la banque tendant à voir déclarer ladite contestation irrecevable est elle-même irrecevable.
Les époux [N] demandaient au juge de l’exécution, à titre principal, la mainlevée de l’acte de saisie-attribution au motif de l’imprécision du décompte de la créance à recouvrer et des erreurs contenues dans ce décompte, à titre subsidiaire, la production d’un décompte rectifié.
Avant de statuer sur le montant de la créance à recouvrer en principal, intérêts échus et frais à la date du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 novembre 2022, la cour a demandé à la banque de justifier du calcul des intérêts réclamés dans l’acte de saisie à hauteur de
206 898,14 euros, en fonction des dates des versements effectués par les débiteurs, soit directement, soit au moyen des sommes saisies dans le cadre de précédentes mesures d’exécution (notamment les quatre saisies-attribution mentionnées dans l’arrêt avant-dire droit et les saisies immobilières).
La banque produit en pièce 14 un décompte conforme à celui qui lui a été demandé par la cour faisant apparaître, en regard des règlements incluant les sommes précédemment saisies (dont elle fournit le détail dans sa pièce 7 notamment), le calcul des intérêts après imputation desdits règlements à leur date sur le principal de la condamnation et les intérêts échus, avec capitalisation.
La somme de 35 000 euros reçue par le créancier après la vente par adjudication d’un bien immobilier à [Localité 9] figure sur ce décompte à la date du 8 décembre 2021.
La banque n’a reçu le produit de la vente par adjudication d’un autre bien situé à [Localité 9]
(73 765,75 euros) que par chèque Carpa daté du 17 janvier 2023, de sorte que cette somme ne pouvait être déduite des causes de la saisie-attribution pratiquée antérieurement, le 30 novembre 2022.
Il ressort de ce décompte qu’à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022, les époux [N] restaient devoir à la banque, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 novembre 2015, la somme totale en principal et intérêts de 160 511,66 euros, soit
388 384,60 euros au titre de la condamnation en principal + 159 402,40 euros au titre des intérêts échus au taux de 3,599 % avec capitalisation – 387 275,34 euros au titre des versements intervenus, imputés comme il a été dit ci-dessus.
Il convient en conséquence de réduire les causes de la saisie-attribution à ladite somme de
160 511,66 euros, en principal et intérêts échus, arrêtée au 30 novembre 2022, qui n’est pas discutée au demeurant par les époux [N] dans leurs dernières conclusions.
L’article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La saisie-attribution du 30 novembre 2022 vise le recouvrement de frais d’exécution à hauteur d’une somme totale de 5 919,80 euros.
Les époux [N] ne justifient pas de ce que les mesures d’exécution forcée antérieures au 30 novembre 2017 étaient prescrites aux dates auxquelles elles ont été pratiquées, de sorte que leur demande tendant à ce que les frais antérieurs au 30 novembre 2017 soient déclarés prescrits '(5 ans)' n’est pas fondée et doit être rejetée.
La banque a produit la copie des actes de signification de l’arrêt de condamnation et des jugements rendus par le juge de l’exécution, d’un commandement aux fins de saisie-vente, d’un procès-verbal de saisie-vente, des mesures de saisie-attribution, des actes de dénonciation des saisies-attribution, des demandes d’information, des actes de signification des certificats de non-contestation, ce qui donne bien un total de 5 919,80 euros.
Les époux [N] estiment que seuls peuvent leur être réclamés les frais des procès-verbaux de saisie-attribution et que les autres actes dont le coût leur est imputé pour un total de
3 165,11 euros ne sont pas des actes d’exécution.
Toutefois, les actes critiqués sont préalables ou consécutifs à la mise en oeuvre des mesures d’exécution qui ont dû être pratiquées par la banque afin de parvenir au recouvrement des condamnations prononcées en sa faveur, de sorte que les frais afférents étaient nécessaires aux dates où ils ont été exposés.
En conséquence, la saisie-attribution est justifiée pour la somme de 160 511,66 euros, en principal et intérêts échus au 30 novembre 2022, et pour celle de 5 919,80 euros en frais d’exécution, outre le coût de la mesure de saisie-attribution de 324 euros (115,77 +113,87 + 94,36) et l’émolument proportionnel de 338,24 euros. Les causes de la saisie doivent être réduites à la somme totale de 167 093,70 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 30 novembre 2022.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
Vu l’arrêt en date du 4 juillet 2024,
DECLARE irrecevable la demande de la banque tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 30 novembre 2022 élevée par les époux [N]
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau,
CANTONNE la saisie-attribution à la somme totale de 167 093,70 euros arrêtée au 30 novembre 2022, soit 160 511,66 euros en principal et intérêts échus, 5 919,80 euros en frais d’exécution, ainsi que 324 euros et 338,24 euros au titre des frais et émoluments de la mesure de saisie-attribution
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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