Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mai 2026, n° 26/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03775 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4T7
Nom du ressortissant :
[G] [M]
[M]
C/
[D] DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [M]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au Centre de rétentions administrative [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et de [X] [S], interprète en ourdou
ET
INTIMEE :
Mme [D] DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mai 2026 à 15h50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [M] le 10 mai 2026 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 10 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026.
Suivant requête du 12 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2026 à 16 heures 12, [G] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 14 heures 08, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[G] [M],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la requête de [G] [M],
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de l’intéressé compte tenu du désistement de l’autorité administrative de sa requête en prolongation de la rétention administrative.
[G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 13 heures 06 et a demandé l’infirmation de cette ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du délégué de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 16 mai 2026.
Par requête du 14 mai 2026 reçue le 14 mai 2026 à 14 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2026 à 13 heures 53, a :
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
' déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[G] [M] régulière,
' ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [M] pour une durée de vingt-six jours.
[G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mai 2026 à 10 heures 48 en faisant valoir qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[G] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté, subsidiairement de l’assigner à résidence.
Il a fait valoir que son passeport avait été remis aux services de police à [Localité 3], et qu’il justifiait d’un récépissé de remise de document administratif délivré en échange de son passeport le 29 mars 2025, qu’il justifiait d’une adresse stable au [Adresse 3] à [Localité 4] dans un appartement dont il est titulaire du bail qu’il occupe avec sa femme et de ses deux enfants mineurs dont il s’occupe au quotidien, qu’il a fait une demande de titre de séjour le 30 janvier 2025 en qualité de parent d’enfants français sur le site de l’ANEF, que sa demande est toujours pendante devant l’administration préfectorale de [Localité 5], et que cette demande n’a nullement été mentionnée par le préfet du Rhône dans l’étude de sa situation personnelle.
Il a indiqué également qu’il avait travaillé au sein de la société CMT dans l’ingénierie et les études techniques pendant plusieurs années et qu’il avait été récemment embauché par la société MG MAT en CDI, contrat qui prévoit des déplacements à [Localité 6], d’où sa présence dans la gare de [Localité 7] le 9 mai 2026.
Il a précisé qu’il avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2023 et qu’il s’était effectivement maintenu en France car son premier enfant était déjà né.
Il a indiqué qu’il reconnaissait avoir eu plusieurs gardes à vue qui avaient toutefois été classées sans suite et n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mai 2026 à 10 heures 30.
[G] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[G] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a soutenu qu’en première instance, il n’avait pas pu faire une demande d’assignation à résidence car il n’avait pas de justificatif pour son passeport, mais que depuis, il avait pu obtenir par sa compagne la justification de remise de son passeport en mars 2025 à la préfecture de police de [Localité 3].
Il a sollicité en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu'[G] [M] soit assigné à résidence à son domicile.
Il a indiqué que si le premier juge avait dit que la femme de son client se disait séparée de lui, tous les documents transmis à l’appui de son appel provenaient de celle-ci, qui vit toujours avec lui.
Il a rappelé que son client avait fait une demande de titre de séjour début 2025 et qu’il avait contesté l’obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2026, recours qui devrait être examiné par le tribunal administratif la semaine prochaine.
Il a versé aux débats diverses pièces, notamment des justificatifs d’achats en pharmacie pour ses deux enfants, deux certificats médicaux des 21 et 24 novembre 2022 indiquant que le père et la mère ont été présents à la consultation de leur enfant [K] [F], et des relevés de compte bancaire.
[G] [M] a reconnu avoir travaillé à [Localité 6] depuis août 2025 car il n’avait pas de papier. Il a indiqué qu’il ne restait pas toujours à [Localité 6] et qu’il retournait voir ses enfants dans la région parisienne.
Il a dit que pendant la précédente obligation de quitter la France de 2023, il était parti au Portugal avec ses enfants et sa femme, pendant deux mois à l’hiver 2023.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a relevé qu’il n’avait pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire français car il n’avait pas quitté l’espace Schengen.
Il a rappelé que sa demande d’asile avait été rejetée par l’OFPRA en avril 2017,et que la CNDA avait validé ce refus en 2018.
Il a fait valoir qu’il avait été placé en garde à vue le 9 mai 2026 pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans et qu’il était convoqué devant le tribunal pour ces faits.
Il a indiqué que le préfet pouvait tenir compte de faits susceptibles de donner lieu à condamnation pénale.
Il a rappelé que l’assignation à résidence supposait des garanties de représentation suffisantes, ce qui n’était pas le cas, puisqu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas de domicile fixe, que l’adresse qu’il donne dans la région parisienne n’est pas probante car il a indiqué vivre à [Localité 6], et que sa compagne a indiqué être forcée à mettre son nom sur la boîte aux lettres. Il en a déduit qu’il n’avait plus de liens avec la mère de ses enfants et qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
[G] [M] a eu la parole en dernier. Il a indiqué aimer beaucoup ses enfants et vouloir rester près d’eux et de leur mère avec laquelle il est marié. Il a affirmé que sa vie est menacée au Pakistan et qu’il ne veut pas y retourner.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture et la demande d’assignation à résidence présentée par [G] [M]
L’article L 612-3 du CESEDA dispose que le risque de fuite est défini notamment par :
— le refus d’exécution de la mesure d’éloignement,
— la soustraction à de précédentes mesures d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, caractérisée notamment par l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de constater que le magistrat délégué par la première présidence de la cour d’appel de Lyon a, par ordonnance du 16 mai 2026, confirmé la décision du premier juge qui a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’égard d'[G] [M], rejetant notamment les moyens d’insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé.
Certes, [G] [M] justifie que son passeport en cours de validité est entre les mains de la préfecture de police de [Localité 3] depuis mars 2025.
Cependant, il résulte de la procédure qu’il n’a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 mai 2023, notifiée le 6 mai 2023, ce dernier ayant reconnu à l’audience être seulement allé deux mois au Portugal durant l’hiver 2023 avec sa famille. Il n’a pas non plus indiqué avoir l’intention d’exécuter la nouvelle obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 10 mai dernier, ne voulant pas retourner au Pakistan où il se dit menacé, ce qui fera l’objet d’un contrôle du juge administratif uniquement.
Par ailleurs, l’existence alléguée de sa compagne et de ses deux enfants ne saurait être considérée comme une garantie de représentation suffisante, alors qu’il résulte de la procédure qu'[G] [M] travaille à [Localité 6], à une adresse indéterminée, ce qui est peu compatible avec la prise en charge de deux jeunes enfants dans la région parisienne, et qu’il résulte de son audition du 4 mai 2025 par les fonctionnaires de police pour des faits de violences sur conjoint que sa compagne leur avait dit alors qu’ils n’étaient plus en couple, qu’il vivait à [Localité 6] définitivement, qu’il ne venait que de temps en temps voir ses enfants, et qu’il la forçait à mettre son nom sur la facture EDF pour obtenir ses papiers.
D’ailleurs, les factures qu’il produit pour justifier de sa participation aux frais des enfants ne sont pas récentes et concernent surtout la période entre 2022 et 2024. Le seul fait qu’il affirme les avoir obtenues par l’intermédiaire de la mère de ses enfants est insuffisant à démontrer une situation effective stable de concubinage à [Localité 8].
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d’assignation à résidence, d’autant qu’il n’est pas établi que la prolongation de sa rétention portera atteinte, de manière disproportionnée, à sa vie privée et familiale.
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [G] [M] dont la volonté affichée est de ne pas exécuter la mesure d’éloignement sera donc prolongée, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d’éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [M],
Rejetons la demande d’assignation à résidence formée par [G] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Muriel BLIN
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