Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 15 février 2024, N° 22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEBZ
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
15 février 2024
RG :22/00136
[N]
C/
S.A.R.L. LES JARDINS D’ARDECHE
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 15 Février 2024, N°22/00136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire MASSARDIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES JARDINS D’ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [N] a été engagé par la SARL Les jardins de l’Ardèche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à temps partiel de 24 heures par semaine du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021, 'afin de faire face à un surcroît temporaire de l’activité’ en qualité de manoeuvre, niveau 1, position 1, coefficient 150, pour un salaire de 10,15 euros de l’heure. La relation contractuelle s’est poursuivie à partir du 13 octobre 2021 sous forme d’un contrat à durée indéterminée, pour les mêmes fonctions.
La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment.
Le 20 juin 2022, M. [G] [N] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2022.
Par courriel du 5 juillet 2022 notamment, la SARL Les jardins de l’Ardèche, représentée par son gérant, M. [D] [I], a proposé au salarié une rupture conventionnelle.
Le 4 août 2022, le salarié a indiqué rester à la disposition de la société pour discuter des modalités de la rupture conventionnelle.
Dans le cadre d’un échange de courriels, les parties sont convenues d’un rendez-vous le 29 août 2022, auquel le salarié s’est présenté, assisté d’un conseiller syndical.
Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle le 30 août 2022 mentionnant une rupture du contrat de travail au 4 octobre 2022.
La rupture conventionnelle a été homologuée par l’inspection du travail.
Par requête en date du 24 novembre 2022, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a débouté M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes principales, débouté la SARL Les jardins de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamné cette dernière à verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens d’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 11 mars 2024, M. [G] [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2025, M. [G] [N] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas du 15 février 2024 en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que la procédure de rupture conventionnelle ne comporte pas d’irrégularité de procédure,
— DIT ET JUGE que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps complet,
— DIT ET JUGE ne pas avoir lieu à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— DIT ET JUGE ne pas avoir lieu à un rappel de salaire d’octobre 2020 à octobre 2022,
— DIT ET JUGE ne pas avoir lieu à des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— DIT ET JUGE ne pas avoir lieu à un rappel de salaire au titre des trajets réalisés du mois de novembre 2021 au mois de juin 2022,
— DIT ET JUGE ne pas avoir lieu à rectification des bulletins de salaire, attestation pôle
emploi, document arrêt de travail du 20 juin 2022 englobant les rappels de salaire et autres indemnités sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En conséquence, statuant à nouveau :
— constater :
o l’irrégularité de la procédure de rupture conventionnelle intervenue,
o le préjudice résultant du dépassement du dixième de l’horaire de travail de M. [N],
— en conséquence, condamner la société au paiement de la somme nette de 1965,61 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— constater la réalisation hebdomadaire d’heures de travail non rémunérées de 24h à 35 heures,
En conséquence :
o requalifier la relation de travail à temps partiel en temps complet,
o condamner la société au paiement de la somme brute de 11 589,27 euros à titre de rappel de salaire pour les heures hebdomadaires de travail réalisées de 24heures à 35heures outre la somme de 1158,92 euros au titre des congés payés y afférent,
— constater la réalisation hebdomadaire d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures non rémunérées,
En conséquence :
o condamner la société au paiement de somme brute de 5021,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées outre à la somme de 502,14 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
o condamner la société au paiement de somme brute de 11 793,68 euros pour travail dissimulé,
— constater l’absence de visite médicale d’information et de prévention,
— en conséquence, condamner la société au paiement de la somme nette de 1965,61 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention,
— tenant compte des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, fixer la moyenne des salaires à la somme brute de 1965,61 euros,
— constater le montant erroné de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [N],
— en conséquence, condamner la société au paiement de la somme nette de 388,57 euros bruts au titre de la régularisation de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— constater la réalisation par M. [N] de trajets quotidiens du lundi au vendredi dans le cadre de son contrat de travail,
— en conséquence, condamner la société au paiement de la somme brute de 1102,75 euros au titre des indemnités de trajet,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du salarié y compris les frais irrépétibles et les dépens,
— y ajoutant, condamner la société au paiement de la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
— ordonner la modification des bulletins de salaire corrigés et des documents de fin de
contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
En l’état de ses dernières écritures en date du 8 avril 2025, la SARL Les Jardins d’Ardèche demande à la cour de :
'-confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Aubenas du 15 février 2024, en ce qu’il a débouté M. [G] [N] de ses demandes,
Et par conséquent
— juger que M. [N] a été rempli de tous ses droits au titre de la rupture conventionnelle et de ses droits salariaux au titre des heures supplémentaires ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes au titre des irrégularités de procédure, de rappel de salaires, des trajets de novembre 2021 à juin 2022, du travail dissimulé, de l’absence de visite médicale d’embauche, de rectification des documents de fin de travail et de requalification du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [N] à rembourser les sommes perçues dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la sarl les jardins de l’Ardèche à régler à M. [G] [N] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la sarl les jardins de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Et par conséquent
— condamner Mr [N] à rembourser la somme de 550 euros perçue dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle.
— condamner Mr [N] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance.
dans tous les cas
— condamner M. [G] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. '
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2025 à 16 heures et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 à 14 heures.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement des heures supplémentaires
M. [G] [N] fait valoir que :
— il a réalisé de très nombreuses heures de travail au-delà de 24 heures hebdomadaires et ce, dès son embauche le 12 octobre 2020, ses horaires de travail (lundi au mercredi de 8h à 12 et de 13h à 17h) ne seront jamais respectés
— sous prétexte d’une relation faussement amicale, M. [I] en profitera pour le faire travailler 40 heures de travail par semaine sans lui rémunérer les heures de travail réalisées
— postérieurement, dans le cadre de la relation de travail, M. [I] ne lui a pas non plus adressé le moindre décompte des heures de travail effectivement réalisées
— il a pris soin de récapituler l’ensemble de ses horaires de travail montrant qu’il a travaillé 8 heures par jour 5 jours par semaine du lundi au vendredi
— le carnet produit est corroboré par 7 attestations et des sms échangés avec M. [I], l’employeur le sollicitant même du jour au lendemain (y compris les dimanches soir) pour réaliser des heures de travail bien avant 8 heures
— rapportant la preuve manifeste d’avoir, a minima, travaillé 40 heures par semaine, la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet s’impose
— il a de plus réalisé de très nombreuses heures de travail au-delà de 35 heures qui doivent être rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.
La SARL Les Jardins de l’Ardèche soutient que :
— la demande est totalement infondée, la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet ne saurait découler d’une simple exécution de quelques heures complémentaires dûment payées
— le contrat de travail prévoit non seulement la répartition de l’horaire hebdomadaire de 24 heures sur les lundi, mardi et mercredi mais également que le salarié pourra être amené à effectuer des
heures complémentaires lorsque la bonne marche de l’entreprise l’exigera
— M. [G] [N] n’a jamais émis la moindre protestation à la remise de ses bulletins de salaire, ni aucune demande de paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail ; il n’a pas non plus contesté son solde de tout compte lequel a un effet libératoire
— les journées de travail de la société dépassent rarement les 8 heures
— M. [G] [N] n’a eu son permis de conduire que le 24 novembre 2021, de sorte qu’il ne pouvait nullement se rendre sur les chantiers sans être accompagné et déposé par M. [I] puisque l’effectif de la société n’était composé que de deux personnes
— M. [N] a comptabilisé malhonnêtement des heures non effectuées, en témoigne le fait que soit M. [I] était absent certaines journées, soit le salarié n’était pas présent au travail, eu égard notamment à ses nombreuses absences comme cela ressort des attestations versées aux débats
— M. [G] [N] tente ainsi de tirer profit de l’empathie et de l’amitié de M. [I] à son égard en raison notamment de sa détresse psychologique pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires non réalisées
— les attestations de complaisance des proches du salarié qui ne travaillent pas avec lui et ne vivent pas en permanence avec lui pour attester de ce qu’il fait de ses journées ne sauraient faire foi
— elle fournit bien tous les justificatifs nécessaires afin d’apporter la preuve du nombre d’heures effectuées par M. [G] [N] et notamment 'l’agenda et les relevés d’heures des années 2020 à 2022 du salarié vérifiés, validés et visés par le Centre d’Ingénierie Sociale (CIS)'
— le salarié dispose d’un carnet dans le camion de chantier pour noter les heures de travail effectuées dans la journée comme l’atteste M. [P] [H], nouvel employé de la société
— après vérification des heures supplémentaires par le Cabinet CIS, il est apparu qu’une erreur s’était glissée dans leur calcul ; il lui a été en effet payé 23 heures complémentaires au mois d’octobre 2022, au lieu de 30,50 heures, il lui restait donc dû 7,5 heures, soit 103,80 euros qui ont été régularisées et payées
— M. [G] [N] a ainsi effectué 422,12 d’heures supplémentaires durant toute la relation contractuelle qui lui ont été dûment payées.
Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail :
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. »
L’article L. 3123-11 du code du travail énonce:
« Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.»
La méconnaissance de la durée du travail à temps partiel peut consister à porter le nombre d’heures complémentaires accomplies à hauteur ou au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Il est de jurisprudence constante que dans ce cas, la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est fondée sur une présomption de travail à temps complet, étant précisé que la requalification est encourue dés lors que les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée (C.cass. Chambre sociale 15/09/2021 n° 00996).
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit d’une part, apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande au titre d’un temps complet (35 heures) et, au-delà de la durée légale, d’heures supplémentaires, M. [G] [N] produit :
— un calendrier mentionnant à partir du 12 octobre 2020 le nombre d’heures effectuées chaque jour et dont il ressort qu’il travaillait tous les jours de la semaine, 8 heures par jour
— des attestations :
— Mme [O] [F], amie de M. [G] [N] : '[G] nous a parlé de la signature de son contrat en cdd en octobre 2020, à temps partiel. Alors qu’il travaillait tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Lorsqu’il est passé en cdi en octobre 2021, il était déçu de ne pas être déclaré temps plein alors qu’il travaillait toujours du lundi au vendredi. Le vendredi soir vers 17h30, à la sortie de son travail, il s’arrêtait souvent discuter avec au moulin à huile'
— M. [T] [Y], artisan maçon : 'J’ai effectué, chez M et Mme [N], la transformation d’un vieux bâtiment en un appartement pour leur fils, [G] [N]. Les travaux se sont étalés du mois d’octobre 2020 pour se terminer en février 2022. A chaque période où je travaillais plusieurs semaines du lundi au vendredi, le matin en partant au travail vers 7h30, [G] venait me dire bonjour et me souhaiter une bonne journée. Il n’était pas rare, qu’à la fin de ma journée et au retour du travail d'[G], entre 17h et 17h30, nous parlions ensemble, avec son père, de l’avancée des travaux.'
— Mme [V] [E] épouse [N], mère de M. [G] [N] : ' (…) En réalité, depuis le 12/10/2020, il a toujours travaillé du lundi au vendredi. Il a toujours quitté la maison à 7h30 pour rejoindre son patron chez lui ou à la boulangerie '[6]' à [Localité 7] pour 8h00. Son retour à la maison, selon l’éloignement du chantier se faisait à 17h30"
— M. [Z] [N] : 'Je certifie que mon fils [G] [N] travaillait à temps plein, 8h/j du lundi au vendredi pour M. [D] [I] 'Les jardins d’Ardèche’ et ce depuis la signature de son cdd à temps partiel 24h/sem signé le 12-10-2020 jusqu’à la rupture conventionnelle du 7-10-2022. Il quittait son domicile à 7h30 et rentrait à 17h30"
— Mme [L] [K], amie de la famille : 'lors de mon séjour du 19 au 24 mai 2021, j’ai vu [G] partir au travail vers 7h30 et rentré vers 17h30 les 20 et 21 mai 2021"
— M. [J] [W] : 'En juin 2021, je suis venu passer quelques jours chez les parents d'[G]. Dès le lundi matin, [G] partait travailler vers 7h30, tout comme les autres jours de la semaine. Il ne rentrait qu’en fin d’après-midi vers 17h30"
— Mme [R] [B] [M] : 'La semaine du 10 juin 2020. Du 23 mai au 26 mai 2022. Périodes où avec mon mari, nous passions quelques jours chez les parents d'[G], celui-ci partait travailler le matin vers 7h30 et rentré le soir vers 17h30"
Il n’y a pas lieu d’écarter les attestations des parents de M. [G] [N], témoins privilégiés du rythme de travail de leur fils et qui sont corroborées par celles d’amis de la famille et d’un artisan, alors qu’il n’est pas contesté que le salarié demeure à la même adresse que ses parents.
Surtout, l’appelant verse également au débat des sms échangés avec M. [I] gérant de la SARL Les Jardins de l’Ardèche, ainsi pour exemples :
— dimanche 19 juin 2022 : 'Salut 6h20 chez moi demain matin'
— jeudi 16 juin 2022 : 'Salut ça à été au camping t’as fini'' 'Ouais nickel j’ai mis 30 min de plus que ce que j’avais prévu’ 'Ok top Note bien les hrs'
— mardi 14 juin 2022 : 'Pour jeudi, tu y vas le matin 8h a Soleil Vivarais'
— dimanche 12 juin 2022 : 'Salut rdv 6h20 chez moi demain matin (…). Pas besoin que tu montes chez moi. Rdv à la boulangerie 6h30'
— mercredi 8 juin 2022 : 'Rdv 6h30 chez moi'
— vendredi 3 juin 2022 : 'Tu vides à la distillerie c’est toujours plus près'
— jeudi 19 mai 2022 : 'chez moi 7h50" 'ok ça marche à demain'
— jeudi 5 mai 2022 : 'rejoins moi à 8h rond-point de la distillerie’ 'ok ça marche'
— vendredi 8 avril 2022 : 'vide les cornu à la distillerie’ 'ok'
— jeudi 24 mars 2022 : 'Tu as l’anti-fourmis'' 'Normalement il a avec le gazon, je dis bien normalement'
Il ressort des échanges de sms que M. [G] [N] travaillait les jeudi et vendredi et que M. [I] pouvait le solliciter du jour au lendemain pour réaliser des heures de travail bien avant 8 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour laisser supposer non seulement que le salarié effectuait 8 heures par jour tous les jours de la semaine, soit un temps complet, au lieu des horaires prévus par son contrat de travail (24 heures réparties les lundi, mardi et mercredi 8h-12/13h-17h) et se tenait à la disposition permanente de l’employeur mais également qu’il réalisait des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures.
Il appartient donc à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
L’argument tenant à la tardiveté de la réclamation (ou le fait que l’intéressé n’ait pas remis en question ses horaires de travail devant l’épouse de M. [I] à l’occasion de repas souvent organisés) est inopérant puisque cette tardiveté n’est de nature à empêcher ni la démonstration de la réalisation d’un temps complet, ni celle d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte n’est libératoire pour l’employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées et aucune mention particulière à ce titre ne figure dans le 'reçu pour solde de tout compte’ signé par les parties le 5 octobre 2022. Si la somme de 254,61 euros intitulée 'salaire’ y figure et qu’elle correspond à des 'heures complémentaires’ payées en octobre 2022, aucun effet libératoire ne peut y être attaché dans la mesure où la société reconnaissait elle-même devoir encore des sommes et réglera sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 la somme de 103,78 euros, cette fois au titre 'd’heures supplémentaires 125%'.
La SARL Les Jardins de l’Ardèche ne produit aucun élément probant de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce que ne constituent pas le calendrier rempli manuellement par l’employeur et le relevé d’heures afférent validé par le cabinet d’ingénierie sociale (CIS) puisque ces deux documents résultent des seules déclarations de l’employeur et non de la mise en oeuvre d’outils précis de contrôle du temps de travail. En outre, le système consistant à remplir un carnet présent dans le camion tel qu’en témoigne le nouvel employé de la société n’a été mis en place que postérieurement au départ de M. [G] [N].
L’attestation du frère du gérant, M. [J] [I] ne remet nullement en question les horaires dont fait état M. [G] [N], celui-ci relevant seulement que l’intéressé pouvait être vaillant au travail puis connaître des passages à vide à cause de problèmes psychologiques (retards conséquents ou absences injustifiées), reconnaissant en tout état de cause que quand il était présent 'il donnait de sa personne pour compenser certainement'.
Le fait que la SARL Les Jardins de l’Ardèche a payé le salaire de M. [G] [N] en juillet et août 2021 alors que ce dernier était employé par la SAS Aigues Vives pendant cette période ne pouvait justifier le rejet par le conseil de prud’hommes de la demande de rappel de salaire pour le reste de la relation contractuelle.
L’intimée relève un certain nombre d’incohérences dans le décompte du salarié invoquant diverses périodes non travaillées au motif que M. [I] n’étant pas présent mais occupé à des activités personnelles, que la société était fermée pour congés, que M. [G] [N] n’était pas présent mais occupé à des activités personnelles ( pêche, chasse, course d’enduro dont parfois avec M. [I], rendez-vous chez son psychiatre) ou bien n’avait pas encore son permis de conduire.
Toutefois, le fait de ne pas avoir eu encore son permis de conduire n’exclut pas la présence sur les chantiers sans son employeur, M. [G] [N] n’étant pas utilement contredit lorsqu’il explique avoir été directement véhiculé par ses parents. Il ne peut être non plus sérieusement soutenu que le salarié n’aurait pas travaillé du seul fait que M. [I] aurait eu des occupations personnelles (course d’enduro, congés ou vacances en famille, accompagnement de son épouse au centre de cancérologie) et que M. [G] [N] n’aurait pas pu travailler selon les ordres et directives données, ce qui au contraire justifiait manifestement le recrutement d’un salarié et ressort des sms échangés qui montrent que M. [I] donnait des ordres et des directives à M. [G] [N] pour la réalisation des chantiers même s’il n’était pas présent, de même que de l’attestation du propre frère de M. [I] ('[D] s’est absenté une semaine, je crois et [G] devait mener un planning de petits chantiers mais il a fauté professionnellement en baclant ou en ne se présentant pas chez certains clients').
Concernant la journée du 20 mai 2022, pour laquelle M. [G] [N] note 8 heures, l’intimée soutient que le salarié ne s’est jamais présenté chez les clients comme en témoignent les époux [U]. Toutefois, si M. [X] [U] se plaint du travail de l’intéressé, de son manque de sérieux et de ses absences, il ne ressort pas de son attestation que le salarié était absent au cours de la journée du 20 mai 2022.
Par ailleurs, force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément concernant les nombreuses absences prétendues, ne serait-ce que des mises en demeures relatives à des absences injustifiées.
L’employeur précise également que M. [G] [N] n’a pas travaillé le 13 décembre 2021 car il était à une course d’enduro avec M. [I]. Si l’attestation qu’il produit de M. [S] évoque la journée du vendredi 3 décembre 2021, il en ressort toutefois que M. [G] [N] n’a effectivement pas travaillé pendant 8 heures le 3 décembre 2021 alors qu’il mentionne une présence de 8 heures.
L’intimée indique que le 20 septembre 2021 M. [G] [N] était à la pêche avec M. [I] et le 23 septembre 2021, à la chasse. Si M. [A] indique que l’intéressé était présent à la battue au cours de la journée du 20 septembre 2021 (et non le 23 septembre), le carnet de battue versé au débat montre bien que M. [G] [N] était présent pour la battue n° 5 du jeudi 23 septembre 2021 puisqu’il a signé en tant que rabatteur (n° 29), de sorte qu’il ne pouvait effectuer 8 heures à cette date.
L’appelant ne conteste pas non plus un rendez-vous chez le psychiatre le mercredi 19 mai 2021.
Toutefois, ces éléments comme les erreurs reconnues par l’appelant (notamment les journées du 24 novembre 2021 et du 3 décembre 2021), qui a retiré les heures correspondantes de son décompte, de même que quelques oublis d’activités ou d’absences sur une période contractuelle de deux ans ne remettent pas en cause la réalité des heures complémentaires accomplies, les éléments au débat dont les sms nullement discutés par l’intimée démontrant suffisamment que le salarié était à la disposition permanente de l’employeur, ni non plus l’accomplissement d’heures supplémentaires, l’intimée pour sa part ne produisant aucun document fiable justifiant des horaires quotidiens effectués par son salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et de rappel de salaires afférents ainsi qu’à la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, sauf pour ces dernières, tenant diverses incohérences et du fait que l’appelant ne déduit pas dans son calcul la régularisation d’heures 'complémentaires’ et 'supplémentaires’ opérée (254,61 euros en octobre 2022 et 103,78 euros en avril 2023) , à réduire la somme due à celle de 4037,40 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé.
Sur le travail dissimulé
M. [G] [N] fait valoir que :
— le caractère intentionnel de la dissimulation d’heures ne peut être contesté au regard notamment des échanges de sms et de l’absence de contrepartie financière
— au surplus, au cours du mois de juin 2019, M. [I] l’a sollicité afin qu’il exerce des travaux de jardinage, ce qu’il a accepté et il a travaillé au mois de juillet 2019 ; postérieurement, M. [I] lui a transmis un chèque de 1100 euros ; il a sollicité la transmission de son contrat de travail et la communication d’un bulletin de salaire, en vain et M. [I] lui expliqué qu’une embauche n’était pas envisageable compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur, de sorte qu’il a refusé de poursuivre cette relation de travail ; par la suite, M. [I] a abandonné le statut d’auto-entrepreneur et l’a sollicité à nouveau
— au regard du lien de subordination, de sa fragilité psychologique, il n’était pas en état de porter plainte.
L’employeur soutient en réplique que :
— il n’y a aucune preuve d’un travail dissimulé intentionnellement sur la période considérée
— le fait d’ailleurs que M. [N] n’ait jamais déposé plainte ni qu’aucune procédure pénale n’ait été engagée à l’encontre de la société démontre s’il en était besoin que la qualification de travail dissimulé ne peut être retenue
— M. [G] [N] qui est conscient de la fragilité de ses arguments tente ainsi de faire diversion en omettant de préciser que le chèque de 1100 euros lui a été remis en paiement d’un matériel de pêche qu’il avait vendu à M. [I], gérant de la société pour faire face à des difficultés financières
— il serait en effet surprenant que M. [I] paie un travail non déclaré par chèque et non en espèces s’il avait réellement l’intention de se soustraire aux déclarations sociales requises.
*
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l’employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l’intégralité de ses heures.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures complémentaires ou supplémentaires sur les bulletins de paie.
La production d’un relevé de compte bancaire faisant état d’une remise de chèque de 1100 euros le 12 juillet 2019 ne fait pas la preuve de l’exécution d’une prestation de travail et en tout état de cause, elle concernerait M. [I], auto-entrepreneur et non la SARL Les Jardins de l’Ardèche, personnelle morale.
Cependant, il ressort suffisamment de ce qui précède et notamment des sms échangés demandant au salarié régulièrement de venir travailler les jeudis et les vendredis, sans contre-partie financière et au regard du nombre important d’heures non rémunérées au delà non seulement des 24 heures contractuellement prévues mais également de la durée légale de 35 heures, l’intention de dissimuler des heures de travail et les cotisations afférentes.
Le fait que M. [G] [N] n’a pas porté plainte est sans emport, au regard en outre de la fragilité psychologique du salarié, reconnue par l’employeur lui-même et décrite par M. [J] [I] qui évoque une tendance à se 'terrer dans le silence’ ainsi que du contexte du lien de subordination.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé, soit la somme de 11 793,68 euros correspondant à six mois de salaire, par infirmation du jugement entrepris.
La cour n’a pas à condamner en 'net’ mais l’indemnité, qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, a un caractère indemnitaire, de sorte les sommes versées à ce titre au salarié ne sont pas soumises à cotisations sociales (Cass. soc., 20 février 2008, nº 06-44.964 F-P).
Sur l’absence de visite d’information et de prévention
M. [G] [N] fait valoir que :
— il n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention durant toute la période contractuelle, soit du 12 octobre 2020 au 4 octobre 2022
— préalablement à son embauche, il n’avait pas bénéficié d’une visite médicale sur un poste identique
— or, il appartient à la société de préserver la santé et la sécurité des travailleurs qu’elle emploie et, en découle, l’obligation d’assurer l’effectivité de la visite médicale
— en tout état de cause, le préjudice du fait de l’absence de suivi médical est bien réel puisqu’il est victime de crises de psychoses paranoïaques depuis 2016 mais également d’une addiction à des produits stupéfiants tels que le cannabis, cette maladie nécessitant un suivi psychologique régulier
— M. [I] était parfaitement au courant de la situation, avant le recrutement et ne s’en cache pas, de sorte qu’une visite d’information et de prévention était essentielle afin de préserver la santé et la sécurité d’un salarié particulièrement fragile, d’autant plus au regard de la manipulation d’outils dangereux
— M. [I] en a volontairement fait abstraction tout en sachant que cet état de santé aurait très certainement conduit la médecin du travail à émettre des restrictions quant à la réalisation de certaines tâches ainsi qu’à opérer un suivi médical très strict
— au contraire, l’employeur n’a pas hésité à le faire travailler illégalement sans être déclaré, réaliser de très nombreuses heures de travail non rémunérées, intervenir au gré de ses besoins le prévenant la veille pour le lendemain selon des horaires variables.
La SARL Les Jardins de l’Ardèche fait valoir en réplique que :
— elle est parfaitement affiliée à la Médecine du travail et suite à la déclaration préalable à l’embauche établie par l’employeur, le salarié a été convoqué à une visite d’information et de prévention à laquelle il ne s’est pas rendu, étant en arrêt maladie depuis le 20 juin 2022 jusqu’à sa rupture conventionnelle
— aux termes de plusieurs arrêts, la Cour de cassation considère désormais que le salarié ne peut prétendre à une indemnisation en cas de défaut de visite médicale ou d’examen médical d’embauche que si et seulement il justifie d’un préjudice certain généré par le manquement de son employeur à cette obligation
— il ne justifie pas davantage qu’il n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention
dans les 5 ans ou 3 ans, précédant son embauche pour un poste identique.
*
L’article R.4624-10 du code du travail dispose :
« Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. ».
Selon l’article R. 4624-15 du même code :
'Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.'
Aucune pièce au débat ne justifie de la convocation du salarié à une visite médicale d’information et de prévention, étant rappelé que l’employeur doit assurer l’effectivité de cette visite médicale, la seule affiliation à la médecine du travail étant insuffisante.
Il n’est pas justifié que M. [G] [N] aurait bénéficié d’une visite médicale sur un poste identique présentant les mêmes risques d’exposition, l’appelant produisant une attestation de suivi pour un poste d’agent d’entretien le 9 août 2019 alors qu’il a été engagé en tant que manoeuvre dans un entreprise réalisant des travaux de terrassement.
Pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant de ce manquement, le salarié doit justifier de son préjudice (Soc. 27 juin 2018, n° 17-15.438).
En l’espèce, l’employeur reconnaît lui-même les problèmes psychologiques et d’addictions récurrents de son salarié et l’attestation de M. [J] [I] est sur ce point particulièrement éclairante, le fait que le gérant ait pu aussi chercher à aider un ami notamment en lui fournissant un travail n’exonérant pas la société de ses obligations d’employeur et notamment de celles afférentes à la préservation de la santé et de la sécurité du travailleur, a fortiori dans un contexte de charge de travail importante.
M. [G] [N] justifie pour sa part être suivi par un psychiatre depuis le 15 mars 2017, à raison d’entretiens mensuels et l’arrêt de travail à partir du 20 juin 2022 a été délivré pour 'un syndrome d’épuisement professionnel'.
L’appelant établit ainsi que le défaut de visite médicale d’information et de prévention lui a causé un préjudice, par la perte d’une chance de mettre en place des mesures de prévention adaptées à sa pathologie, préjudice qui sera réparé par la somme de 1000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens et le salarié est débouté de sa demande pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] [N] fait valoir que :
— l’employeur doit organiser le travail en prenant en considération les intérêts du salarié ou, du moins, en évitant de lui causer un préjudice ; or, tel n’a pas été le cas pour la SARL Les Jardins de l’Ardèche qui s’est totalement affranchie de cette règle élémentaire
— ainsi, engagé à temps partiel, il a exercé ses fonctions dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures alors qu’il était embauché pour une durée de 24 heures
— la jurisprudence est claire : le dépassement du dixième ou du tiers de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail sur une longue période cause un préjudice au salarié ouvrant droit à des dommages et intérêts
— en outre la procédure de rupture conventionnelle mise en place est irrégulière
La SARL Les Jardins de l’Ardèche soutient que :
— cette demande présentée pour la première fois dans les conclusions récapitulatives du nouveau conseil de l’appelant est nouvelle et irrecevable
— la procédure de rupture conventionnelle est parfaitement régulière
— en toute hypothèse, aucun préjudice distinct en lien direct avec cette prétendue exécution déloyale n’est démontré, ni même allégué.
*
En l’absence de mention au dispositif des écritures de l’intimée, la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité d’une demande nouvelle.
En tout état de cause, en première instance M. [G] [N] formulait à tout le moins une demande d’indemnité au titre des irrégularités de la procédure de rupture conventionnelle.
Il ressort des éléments au débat et notamment des courriels échangés entre les parties que la procédure prévue à l’article L. 1237-12 du code du travail a été respectée en ce qu’un entretien a eu lieu, au cours duquel les modalités de la rupture ont été décidées, M. [G] [N] étant assisté. Il rappelé en outre que cet article n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture.
Par ailleurs, aucune sanction n’est prévue lorsque l’employeur se fait assister par une personne qui n’appartient pas à la même branche d’activité, étant relevé que M. [G] [N] ne prétend pas avoir subi une pression liée à la présence du frère du gérant, lequel exerce au demeurant une activité de paysagiste, soit l’une de celles exercées à titre principal par la SARL Les Jardins de l’Ardèche.
Le salarié était informé du délai de rétractation qu’il n’a pas exercé et n’invoque ni vice du consentement, ni nullité de la convention de rupture.
Enfin, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice lié à une irrégularité de la procédure et s’il résulte des développements précédents afférents au temps de travail que le contrat n’a pas été loyalement exécuté, M. [G] [N] ne justifie toutefois d’aucun préjudice distinct qui n’aurait pas été réparé par les différentes indemnisations accordées.
Le jugement est donc confirmé, par motifs substitués.
Sur le rappel dû au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle
M. [G] [N] fait valoir que :
— dans le cadre de la rupture conventionnelle établie, il a perçu une indemnité calculée sur la base d’une moyenne de salaire erronée
— il a été amplement démontré qu’il exerçait ses missions dans le cadre d’un emploi représentant a minima 40 heures de travail par semaine
— il aurait donc dû percevoir une indemnité d’un montant net de 938,57 euros, de sorte qu’il lui est dû la somme nette de 388,57 euros selon le calcul suivant :
(938,57 ((1965,61/4) x 1,91)) – 550 euros (somme perçue)
— le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
La SARL Les Jardins de l’Ardèche sollicite le rejet de cette demande. Elle sollicite également le remboursement de la somme de 550 euros versée 'dans le cas où la cour ferait droit à la demande de requalification de M. [G] [N] ou d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement'.
*
En l’absence d’annulation de la rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu à restitution de l’indemnité de rupture.
Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Le salaire à prendre en considération est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture ou le tiers des trois derniers mois.
Le calcul opéré par M. [G] [N] sur ces bases n’est pas au subsidiaire contesté, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 388,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation en net puisque les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises à la CSG et à la CRDS seulement pour la fraction excédant 2 fois le PASS depuis 2022.
Sur les indemnités de trajets
M. [G] [N] fait valoir que :
— les indemnités de trajet telles que prévues par la convention collective des ouvriers du Bâtiment ont pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir
— elles sont dues indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé
— il travaillait sur différents chantiers depuis son embauche
— il lui est donc dû, en fonction du barème et de la zone des chantiers, la somme de 1102,75 euros (2,75 euros bruts par journée de travail 5 jours par semaine déduction faite des périodes non travaillées)
La SARL Les Jardins de l’Ardèche soutient en réplique que :
— il est de jurisprudence constante que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
— il en résulte que le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est, en conséquence du temps de travail effectif que si le salarié a dépassé en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
— M. [G] [N] reconnaît en outre utiliser la voiture de la société pour se rendre sur les chantiers auxquels il est affecté
— enfin, il se contente de produire de simples attestations de ses proches au soutien de sa demande et ne justifie nullement avoir dépassé en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
*
L’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir. Cette indemnité est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet, inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. Soc. 7 mars 2018, pourvoi n° 17-12.586).
La SARL Les Jardins de l’Ardèche ne conteste pas que le salarié se rendait quotidiennement sur un chantier et en revenait, peu important qu’il a été transporté habituellement par le gérant de la société.
L’intimée ne conteste pas subsidiairement le calcul opéré sur la base de l’accord fixant le barème d’indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment des départements Drôme-Ardèche (2,75 euros pour la zone 2, 10 à 20 km), de sorte qu’il est fait droit à la demande de paiement de la somme de 1102,75 euros par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, dans les termes énoncés au dispositif.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SARL Les Jardins de l’Ardèche qui succombe et l’équité justifie de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité au titre des irrégularités de procédure et la SARL Les Jardins de l’Ardèche de ses demandes reconventionnelles ainsi qu’en ce qu’il a condamné cette dernière à 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— Condamne la SARL Les Jardins de l’Ardèche à payer à M. [G] [N] :
-11 589,27 euros à titre de rappel de salaire pour les heures hebdomadaires de travail réalisées de 24 à 35 heures
-1158,92 euros de congés payés afférents
-4037,40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures
-403, 74 euros de congés payés afférents
-11 793,68 euros d’indemnité de travail dissimulé,
-1000 euros pour l’absence de visite médicale d’information et de prévention
-388,57 euros au titre de la régularisation de l’indemnité de rupture conventionnelle
-1102,75 euros au titre des indemnités de trajet
— Ordonne à la SARL Les Jardins de l’Ardèche de délivrer à M. [G] [N] les bulletins ou un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SARL Les Jardins de l’Ardèche à payer à M. [G] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Les Jardins de l’Ardèche aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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