Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juin 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5JM
Copie conforme
délivrée le 19 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 juin 2025 à 11H47.
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 17 mai 2005 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 à 18h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h15 ;
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [O] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2025 à 10H58 par Monsieur [O] [C] ;
Monsieur [O] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends un peu le français. Vous avez mon identité. Je suis ici pour que vous me laissez sortir. Relâchez-moi, taisez-vous, chut ! J’ai juste signé le document, je ne savais pas ce qui avait dedans. Je veux juste aller en Tunisie c’est tout. Taisez-vous. Je n’ai rien d’autre à dire, dites-moi si je peux aller ou non en Tunisie.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’il y a une irrégularité de la procédure, un quart d’heure s’écoule sans que rien ne se passe. Normalement la levée de la garde à vue entraîne immédiatement la notification du placement en rétention. Ce qui n’est pas le cas ici. Le premier juge a considéré qu’un quart d’heure n’était pas important alors que c’est un vide juridique et que son client aurait dû être remis en liberté durant ce quart d’heure. Cela lui porte grief car il a été retenu de manière arbitraire. De plus, placé au local de rétention administrative, il n’avait accès à aucun de ses droits. On ne lui a pas notifié ses droits et il n’a pu les exercer.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par ailleurs et à titre liminaire la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne résultant de son arrêt du 8 novembre 2022, selon lequel le contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire l’autorité judiciaire à relever d’office l’éventuel non-respect d’une condition de légalité, ne saurait faire échec aux règles procédurales dès lors qu’elles ne représentent pas une charge disproportionnée pour les parties au regard des enjeux que constituent l’équilibre du débat contradictoire ainsi qu’une bonne administration de la justice.
A cet égard, s’il est constant que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (Civ. 1ère, 20 mars 2013, n°12-17.093), de nouveaux moyens ne peuvent être soutenus devant la juridiction du second degré au-delà du délai d’appel au motif qu’il incombe à l’autorité judiciaire de relever d’office toute irrégularité alors que l’autorité chargée de contrôler la légalité de la mesure de rétention est en premier lieu le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
1) – Sur la notification tardive du placement en rétention
L’appelant fait valoir que la mesure de garde à vue a été levée le 12 juin 2025 à 17 heures et que le début de la mesure de rétention lui a été notifié le 12 juin 2025 à 17 heures 15 de sorte qu’il a été détenu sans droit ni titre pendant quinze minutes.
Ce laps de temps de quinze minutes entre la garde à vue de l’intéressé et la notification de son placement en rétention ne saurait néanmoins être constitutif d’une détention arbitraire dans la mesure où d’une part il est particulièrement bref et d’autre part il était nécessaire à l’accomplissement des différentes formalités.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) – Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il a été interpellé pour l’infraction d’introduction non autorisée dans la zone côté piste d’un aéroport alors que s’il a franchi le portique il ne s’est pas introduit sans autorisation côté piste. Il est indiqué dans le rapport des services de police intitulé 'courrier d’informations relatives au délit d’intrusion’ qu’ayant connaissance d’une intrusion possible, un visionnage vidéo a été effectué, dans lequel on pouvait le voir en train de sauter par-dessus les portillons du premier contrôle d’accès situé à l’entrée des files d’attente des postes d’inspection filtrage. Il en conclut que cela signifie qu’il n’avait pas franchi et n’était donc pas passé côté piste.
Or il a été contrôlé le 11 juin 2025 alors qu’il avait franchi de manière illicite un contrôle d’accès à l’aéroport de [Localité 10] [Localité 4] ouvert au trafic international de sorte que la police aux frontières était fondée à le contrôler alors même qu’il ne s’était pas rendu sans autorisation sur les pistes.
Ce moyen de nullité tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité sera également écarté.
3) – Sur l’absence d’aide à l’exercice effectif des droits de l’étranger au local de rétention administrative
En vertu de l’article R.744-20 du CESEDA, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R744-21 du CESEDA énonce que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 9], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
L’intéressé explique qu’aucune personne morale n’a conclu de convention avec le ministre chargé de l’immigration pour assurer une prestation d’assistance juridique au local de rétention administrative de [Localité 7] et, lorsque il y a été placé, il n’a bénéficié de l’assistance d’aucune personne morale qui aurait eu pour mission de l’informer et l’aider à exercer ses droits.
Toutefois il y a lieu de constater que M. [M] est arrivé au local de rétention administrative de [Localité 7] le 12 juin 2025 à 17 heure 15 et qu’il a été transféré le 13 juin 2025 à 10 heures 25 et que, particulièrement peu disert à l’audience sur sa rétention, il n’explique pas en quoi il n’a pu exercer ses droits avant son départ pour le centre de rétention.
Enfin et contrairement à ce qui a été soutenu devant la juridiction de céans ses droits en rétention lui ont bien été notifiés le 12 juin 2025 à 17 heures 15.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
4) – Sur la violation de l’article R744-8 du CESEDA
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose que, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés a cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section.
Force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne fait état des circonstances particulières ayant motivé la décision de l’administration de placer l’intéressé en premier lieu au local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 7].
Pour autant il appartient dans ces conditions au retenu de démontrer l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits n’ayant pu être régularisée et tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence aucun grief tel qu’énoncé à l’article L743-12 du CESEDA n’est démontré.
Le moyen tiré de la violation de l’article R744-8 du même code sera donc écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [C]
né le 17 Mai 2025 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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