Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 24/07589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 novembre 2024, N° 2018F01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/07589 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W475
AFFAIRE :
S.A.S. DMC (anciennement IT & M),
C/
[R] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 06
N° RG : 2018F01330
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. DMC (anciennement IT & M)
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475072 -
Plaidant : Me Philippe BRUNSWICK – AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS – vestiaire : P 0299
****************
INTIMES :
Monsieur [R] [V]
né le 1er Juin 1964 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681 – N° du dossier E000AS0M
Plaidant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611 -
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-011624 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur [Z] [Y]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
Plaidant : Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0611 -
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024011678 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2013, MM. [Y] et [V] ont cédé 65% du capital de la société Professional Services Consulting (PSC) à la société IT&M (ITM).
Le même jour, les parties ont conclu un pacte d’actionnaires et, par un contrat de prestation de services, sont convenues que MM. [Y] et [V] continueraient d’assurer la direction opérationnelle de la société PSC.
Le 11 octobre 2013, la société PSC a résilié le contrat de prestations de services.
Le 25 novembre 2013, la société ITM a exercé son option d’achat sur les 35% restants du capital de la société PSC.
Le 29 décembre 2014, la société ITM a cédé à la société anglaise Inforama la totalité des actions de la société PSC.
Le 24 février 2015, la société Inforama a procédé à la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société PSC.
Le 28 septembre 2021, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 22 mai 2018, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’opposition de MM. [Y] et [V] à cette transmission universelle de patrimoine. Le 3 octobre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre son arrêt.
Par un second arrêt du 28 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 février 2020, a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de MM. [Y] et [V] en annulation de la cession d’actions du 25 novembre 2013. Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 13 juillet 2023, la cour d’appel de Versailles, infirmant un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 janvier 2017, a rejeté la demande de la société Inforama contre MM. [Y] et [V] au titre de la garantie d’actif et de passif convenue à l’occasion de la cession. Le 18 juin 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre son arrêt.
Le 17 septembre 2024, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017, la cour d’appel de Versailles, retenant que la rupture des conventions de prestation de services était abusive, a condamné la société Inforama à indemniser MM. [Y] et [V]. Cet arrêt est irrévocable.
En 2017, MM. [Y] et [V] ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés ITM et Inforama, MM. [O] et [K] [T] et M. [E], ses dirigeants, et Mme [J], son commissaire aux comptes, devant le tribunal de commerce de Nanterre en annulation de plusieurs assemblées générales de la société PSC et en indemnisation de prétendues fautes de gestion.
Le 6 juillet 2018, ce tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 12 avril 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des appels alors pendants devant la cour d’appel de Versailles.
Le 5 mai 2022, l’instance a été reprise ; l’affaire reste pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 25 juillet 2022, la société IT&M a changé de dénomination sociale pour devenir la société DMC.
Le 13 juillet 2018, MM. [Y] et [V] ont assigné la société ITM devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation de la violation par celle-ci des engagements de l’acte de cession et du pacte d’actionnaires de 2013.
Ce tribunal a sursis à statuer le 7 mars 2019, puis le 23 novembre 2021, dans l’attente de l’issue des instances ayant donné lieu aux arrêts précités de la cour d’appel de Versailles.
Le 27 novembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit recevable la demande de litispendance présentée par la société DMC ;
— débouté la société DMC de sa demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre des procédures enrôlées sous les numéros RG-20-02210 et RG 20-05336 ;
— débouté la société DMC de ses fins de non-recevoir ;
— dit MM. [Y] et [V] recevables ;
— débouté la société DMC de sa demande de dommages-intérêts ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 6ème chambre de ce tribunal du 7 janvier 2025 à 10h30 pour conclusions du défendeur ;
— condamné la société DMC à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] et à M. [V], chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DMC aux entiers dépens.
Le 12 décembre 2024, la société DMC a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a dit recevable sa demande de litispendance.
Le 20 décembre 2024, le premier président l’a autorisée à assigner MM. [Y] et [V] à jour fixe devant la cour.
Par exploits du 3 janvier 2025, elle les a assignés devant la cour.
Le 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable la demande de radiation de l’appel formulée par MM. [Y] et [V] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 26 février 2026, la société DMC demande à la cour d’infirmer le jugement et,
Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— ordonner le dessaisissement du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Paris saisi dans le cadre des procédures enrôlées sous les numéros RG 20-02210 et 20-05336 ;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de MM. [Y] et [V] au regard de leur défaut de qualité et intérêt à agir, de la violation de l’autorité de la chose jugée attachées aux décisions de la cour du 28 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner MM. [Y] et [V] à verser à la société DMC la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner MM. [Y] et [V] à verser à la société DMC la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MM. [Y] et [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions des 17 et respectivement 18 février 2026, MM. [Y] et [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence ;
— débouter la société IT&M devenue DMC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— dire qu’ils ont intérêt et qualité et sont donc recevables à agir ;
— condamner la société IT&M à payer à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros, outre aux entiers dépens ;
— débouter la société IT&M devenue DMC de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la litispendance et la connexité
La société DMC soutient que MM. [Y] et [V] formulent devant le tribunal des activités économiques de Nanterre contre la société anciennement dénommée ITM la même demande indemnitaire que devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi en premier ; qu’il existe donc une litispendance, ce qui n’est pas incompatible avec le fait qu’il existe devant le tribunal judiciaire de Paris d’autres parties et d’autres prétentions ; qu’à défaut d’accueillir l’exception de litispendance, il convient d’accueillir l’exception de connexité.
MM. [Y] et [V] prétendent qu’il n’existe pas de litispendance, faute d’identité de parties, d’objet et de cause ; que le tribunal des activités économiques de Nanterre est saisi en responsabilité contractuelle en raison du dommage que leur ont causé l’acte de cession et le pacte d’actionnaire signés le 29 avril 2013, tandis que le tribunal judiciaire de Paris est saisi en nullité de certaines assemblées générales de la société PSC, ainsi qu’en responsabilité du commissaire aux comptes et des dirigeants de cette société.
Réponse de la cour
L’article 100 du code de procédure civile dispose :
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Pour déterminer si un litige est le même au sens de ce texte, il convient de se référer aux critères de l’article 1355 du code civil définissant l’autorité de chose jugée de la manière suivante :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 101 du code de procédure civile prévoit :
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’action pendante devant le tribunal judiciaire de Paris a été introduite avant celle pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
L’existence d’une litispendance doit être appréciée au regard des conclusions les plus récemment présentées au fond devant ces juridictions, non au regard du contenu des assignations introductives d’instance délivrées en 2017 et respectivement en 2018.
La cour relève que les deux instances pendantes opposent MM. [Y] et [V] d’une part, la société ITM, devenue DMC d’autre part ; elle retient qu’il est indifférent, pour apprécier l’existence d’une litispendance, que d’autres personnes physiques et morales soient parties à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ne produisent pas les dernières conclusions prises au fond par MM. [Y] et [V] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Elles s’accordent toutefois sur leur contenu, qui figure aussi aux conclusions de reprise d’instance adressées le 21 novembre 2023 par MM. [Y] et [V] au greffe du tribunal de commerce de Nanterre figurant au dossier de la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile.
MM. [Y] et [V] demandent en substance au tribunal des activités économiques de Nanterre d’ordonner à la société DMC de réintégrer les actifs de la société PSC, en nature ou par une compensation financière d’un montant de 12 millions d’euros ; ils sollicitent en outre sa condamnation à leur verser une indemnité de 2 100 000 euros chacun en compensation de leur éviction de 17,5% de son capital. Cette action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société ITM liée à la violation prétendue des engagements souscrits par celle-ci au travers de l’acte de cession et du pacte d’actionnaires du 29 avril 2013.
Devant le tribunal judiciaire de Paris, par des conclusions du 17 février 2025, ces derniers sollicitent notamment la condamnation de la société DMC à leur payer à chacun 3 405 900 euros de dommages-intérêts.
Cette action est notamment fondée sur les relations contractuelles de MM. [Y] et [V] avec la société ITM, devenue DMC, formalisées dans le pacte d’actionnaires du 29 avril 2013 et sur la violation de ce pacte (motifs des conclusions, notamment pages 13, 22, 32, 33, 39 à 44, 46 ; dispositif visant la violation des articles 10 et 13 du pacte d’actionnaires).
Le fondement de l’action portée par MM. [Y] et [V] devant le tribunal judiciaire de Paris est ainsi en partie identique à celui de l’action pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Toutefois, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, MM. [Y] et [V] réclament réparation au titre de la perte de leur qualité d’actionnaires, tandis que devant le tribunal judiciaire de Paris, ils demandent à être indemnisés du préjudice résultant de la dépréciation de leurs actions.
La cour retient qu’il n’existe donc pas de litispendance ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, il résulte de ce qui précède que les deux actions sont inextricablement liées, de telle manière que l’autorité de chose jugée qui pourrait être attachée à la décision de l’une des juridictions saisies remettrait nécessairement en cause le principe même de l’action portée devant l’autre.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande en conséquence de les tenir pour connexes, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dessaisissement et de renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris.
La demande de dessaisissement étant accueillie, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La décision de dessaisissement impose de réserver les demandes des parties formulées au titre des dépens d’appel, des frais non compris dans les dépens exposés en appel et la demande de dommages-intérêts formulée par la société DMC.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne le dessaisissement du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Réserve les demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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