Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 déc. 2024, n° 24/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 06 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03280 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDPR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 décembre 2024 à 12h07
Nous, Lionel Da Costa Roma, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 06 décembre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 à 12h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 5 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 décembre 2024 à 10h27 par M. [T] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Me Christiane Diop, en sa plaidoirie,
— M. [T] [Y], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 5 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l’administration, M. [T] [Y] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective pour la délivrance d’un laissez-passer.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 3 décembre 2024 que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies le 6 novembre 2024 en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé.
En parallèle, conformément à l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes, l’Unité Centrale d’Identification (UCI) a été saisie par les services préfectoraux pour transiter avec les autorités guinéennes à compter du 12 novembre 2024. Les services de cette unité ont été relancés par courriel du 27 novembre 2024 et ont indiqué, par retour du 29 novembre 2024, que le dossier de M. [T] [Y] était actuellement détenu par le consulat et que s’agissant d’un dossier pour un ressortissant documenté, aucune audition consulaire ne serait nécessaire pour la délivrance d’un laissez-passer.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 5 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Mayenne, à M. [T] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lionel Da Costa Roma, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Lionel DA COSTA ROMA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 06 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA MAYENNE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [T] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
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