Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 16 déc. 2025, n° 23/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 12]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01568 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGZZ
ordonnance du 1er décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00507
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [K] [W] veuve [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230322
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00031S0
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2015, M. [L] [N] et son épouse Mme [K] [W] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à M. [C] [Z] et son épouse Mme [U] [Z] une maison située [Adresse 17] à [Localité 21] sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Les époux [Z] ont, sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4], attenantes à la maison louée et formant un bois, placé deux ânes, installé’un dispositif de pompage dans un puits existant et clôturé ledit bois.
M. [I] [O] est décédé en [Date décès 13] 2015.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2021, Mme [N] a mis en demeure les époux [Z] de libérer les parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4], d’y retirer leurs animaux et de refermer le puits, rappelant que seul [Adresse 17] leur est loué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2022, Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, mettait à nouveau en demeure les époux [Z] de libérer les parcelles en cause, de’procéder à l’enlèvement de tous biens (objets et animaux) installés sur lesdites parcelles et de remettre en état à leurs frais exclusifs lesdites parcelles et ce, sous quinzaine.
Suivant courrier en date du 2 mai 2022, les époux [Z], par’l'intermédiaire de leur conseil, répondaient à Mme [I] [O] que conformément à un accord intervenu avec son époux, le bois a été inclus dans l’assiette du bail et tant les travaux de raccordement du puits que ceux de clôture ont été autorisés par M. [I] [O].
Suivant acte d’huissier en date du 8 septembre 2022, Mme [N] a fait assigner les époux [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et L131-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution, ordonner, sous astreinte, leur expulsion des parcelles B [Cadastre 4], B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11], ordonner, sous astreinte, qu’ils procèdent à l’enlèvement de tous biens (objets et animaux) installés sur ces parcelles, qu’ils remettent en état, à leurs frais exclusifs, ces parcelles et qu’il leur soit fait interdiction, sous astreinte, de’pénétrer sur ces parcelles.
Suivant ordonnance rendue le 1er décembre 2022, le juge des référés':
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action de Mme [W] veuve [I] [O] à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] ;
— a déclaré Mme [W] veuve [I] [O] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— rejeté la demande de Mme [W] veuve [I] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] veuve [I] [O] à payer à M. et Mme'[Z] une somme globale de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] veuve [I] [O] aux dépens ;
— rappelé que la décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par les époux [Z], a retenu que ces derniers ne justifiaient pas disposer d’un droit sur les parcelles litigieuses, résultant d’un acte juridique et des hypothèses visées par l’article
L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. Il a souligné que les époux [Z] ne produisent aucune pièce établissant leurs droits sur ces parcelles, remarquant que les parties se sont toutes prévalues du contexte de tensions existant entre les membres de la famille [I] [O], ce qui conduit à relativiser les propos de [R] [N], s’agissant de la situation juridique des parcelles en cause. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par les époux [Z] à Mme [N], le juge a relevé que l’acte de donation produit par cette dernière et lui faisant réserve d’usufruit à son bénéfice, ne porte pas sur les parcelles concernées par sa demande d’expulsion. Le juge a ajouté que la liste de biens que la demanderesse communique comme étant l’extrait d’un projet de déclaration de succession et qui comprend notamment les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ne permet pas d’identifier les propriétaires de celles-ci. Dès lors le juge a considéré que la demanderesse ne démontre pas que les parcelles en litige constituent un actif de communauté dont la moitié lui reviendrait en toute propriété et l’autre moitié en usufruit, conformément aux stipulations de son contrat de mariage avec M. [I] [O]. Le juge des référés a encore souligné que la demanderesse n’établit pas davantage l’éventuel caractère propre à son défunt époux des biens précités ou le quart en pleine propriété et le solde en usufruit ou encore pour la quotité disponible ordinaire, en pleine propriété. En conséquence, le juge des référés l’a déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 4 octobre 2023, Mme [I] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions’sauf celle déclarant le juge des référés compétent pour connaître de son action ; intimant les époux [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 6 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 28 mars 2024, Mme [I] [O] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer compétent le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers pour connaître de ses demandes et partant la Cour statuant en appel de l’ordonnance rendue par cette juridiction,
— la déclarer recevable en son action et en ses prétentions,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Angers en date du 1er décembre 2022, en ce qu’elle :
— l’a déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— a rejeté sa demande,
— l’a condamnée à payer à M. et Mme [Z] une somme globale de 900'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
— la dire et juger bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— constater l’atteinte à son droit de propriété en sa qualité d’usufruitière de l’universalité des biens dépendant de la succession de son époux à raison des voies de fait commises par M. et Mme [Z],
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [Z], et de tous occupants de leur chef, des parcelles situées commune de [Localité 20] cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 10], et B [Cadastre 11], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger qu’en cas de refus d’obtempérer, elle pourra requérir l’intervention de la force publique,
— ordonner à M. et Mme [Z] de procéder à l’enlèvement de tous biens (objets et animaux) installés sur les parcelles situées commune de [Localité 20] cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 10], et B [Cadastre 11] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à M. et Mme [Z] de remettre en état, à leurs frais exclusifs, les parcelles situées commune de [Localité 20] cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 10], et B [Cadastre 11] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— faire interdiction à M. et Mme [Z] de pénétrer sur parcelles situées commune de [Localité 20] cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 10], et B [Cadastre 11], sous peine d’astreinte de 150 euros par jour, par personne et par infractions constatées,
— condamner M. et Mme [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui
comprendront les frais de procès-verbaux de constat.
Aux termes de leurs uniques écritures reçues le 4 mars 2024, M. et Mme'[Z] demandent à la cour, au visa des articles 1714 et suivants du code civil, 75 et suivants du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, in limine litis, infirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers,
— à titre infiniment subsidiaire, constater que l’assiette du bail inclut les parcelles B708, B709 et B1096 ainsi que l’exploitation du puits,
— débouter Mme [I] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner Mme [I] [O] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe qu’elle est saisie notamment dans le cadre de l’appel principal de Mme [N], du chef de l’ordonnance ayant déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et que les intimés concluent, à titre principal, au dispositif de leurs écritures, à la confirmation de cette disposition.
Par ailleurs, les intimés qui ont conclu dans le délai pour former appel incident, sollicitent 'à titre subsidiaire, in limine litis', l’infirmation de l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent.
Il convient de statuer préalablement sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante avant d’examiner le cas échéant la compétence du juge des référés.
I- Sur la recevabilité des demandes formées par l’appelante
Moyens des parties
L’appelante fait grief au juge des référés de l’avoir déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, relevant d’une part que les intimés ne discutent plus en cause d’appel sa qualité à agir et d’autre part qu’elle justifie de droits en sa qualité d’usufruitière de l’universalité des biens composant la succession de son époux.
Les intimés, qui concluent à titre principal à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, n’ont développé aucun moyen à ce titre.
Réponse de la cour
L’appelante produit devant la cour une attestation du 26 juin 2019, établie par Me [G], notaire au sein de la SCI [T] [F], [D] [Y], [H] [S] et [P] [V], indiquant qu’aux termes d’un acte reçu le 29'juin 2016 par Me [D] [Y], Mme [K] [W] a opté pour l’usufruit de l’universalité dépendant des biens de la succession de son époux et qu’elle est également bénéficiaire d’une réversion d’usufruit par suite du décès de son époux, en vertu d’une donation du 2 novembre 2002, portant sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 4].
Elle justifie également de ce que les parcelles cadastrées section B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] appartenaient en propre à son époux, produisant à ce titre un état hypothécaire sollicité par ses soins le 13 décembre 2022 ainsi que l’acte de donation partage reçu le 26 septembre 1976 par Me [A], notaire et conclu entre les époux [I] [O] avec leurs quatre enfants, dont’M.'[L] [I] [O].
Ces nouvelles pièces ne font l’objet d’aucune discussion de la part des intimés qui n’ont développé aucun argumentaire au soutien de leur demande de confirmation de l’irrecevabilité des demandes de l’appelante pour défaut de qualité à agir.
En définitive, il s’évince des éléments précités que l’appelante justifie, en’sa qualité d’usufruitière, détenir un droit de propriété sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] et partant avoir qualité à agir pour former des demandes relativement auxdites parcelles grevées d’usufruit à son bénéfice.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point et de déclarer l’appelante recevable en ses demandes formées à l’encontre des intimés.
II- Sur la compétence du juge des référés
Moyens des parties
L’appelante estime que le juge des référés est compétent pour statuer sur ses demandes dès lors qu’elles visent à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre de parcelles dont elle est propriétaire et qui ne sont pas comprises dans le bail d’habitation consenti aux intimés. Elle précise que son action ne porte pas sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation mais se fonde sur le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile donnant compétence au juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Afin de confirmer ses dires concernant l’exclusion des parcelles au bail d’habitation, elle souligne que l’état des lieux d’entrée délimite clairement l’espace loué en indiquant 'grillage sur le côté droit et gauche du terrain, arrière délimitation par le début du bois'. L’appelante ajoute que les intimés ne produisent aucun écrit démontrant que le bail aurait été étendu aux parcelles litigieuses et que les éléments versés par ses adversaires afin de démontrer l’existence d’un bail ou avenant oral sont insuffisants. À cet égard, elle fait valoir qu’il ne saurait être accordé aucun crédit aux attestations et courriers produits par la partie adverse compte tenu des tensions opposant M. [R] [N], son fils, au reste de la famille. Elle ajoute contester fermement l’allégation mensongère des intimés selon laquelle elle leur aurait demandé d’installer des clôtures sur les parcelles litigieuses. L’appelante affirme encore que la preuve écrite de l’étendue du bail ne saurait être combattue par des éléments de preuve testimoniale émanant au surplus de témoins dont les propos doivent a minima être relativisés. Elle en déduit que les intimés sont sans droit ni titre sur les parcelles en cause.
Les intimés soutiennent avoir conclu oralement avec M. [L] [N], le jour même de la signature du bail portant sur la maison d’habitation, un avenant oral à celui-ci portant sur l’intégration du bois à l’assiette dudit bail et ce, pour y laisser leurs ânes. Ils indiquent qu’en contrepartie de la jouissance de ce bois, il était convenu qu’ils clôturent le terrain et souscrivent une assurance équidés. Ils précisent que l’existence de ce bail oral est confirmée par le fils de l’appelante qui est nu-propriétaire de la maison d’habitation et coindivisaire des parcelles litigieuses avec sa mère et son frère mais également par M. [X], gestionaire des biens ruraux de M. [L] [I] [O]. Ils ajoutent que pendant près de six ans, la jouissance par eux de ces parcelles n’a posé aucune difficulté et le bail d’habitation n’a jamais été remis en cause, l’appelante venant les visiter à plusieurs reprises entre 2015 et 2021. Ils’déplorent la mauvaise foi de cette dernière et réitèrent que leur bail d’habitation inclut bien les parcelles litigieuses de sorte que seul le juge des contentieux et de la protection est compétent pour statuer sur les demandes de l’appelante, en application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par ailleurs, s’agissant de la preuve des actes juridiques, l’article 1359 alinéa 2 du code civil prévoit qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un tel acte, quelle que soit la somme ou la valeur sur laquelle il porte, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, il’résulte des articles 1361 et 1362 du même code qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [I] [O], représentés par leur mandataire [Adresse 23], ont’consenti, par acte sous seing privé daté du 17 avril 2015, un bail portant sur une maison d’habitation située à '[Adresse 18] à [Localité 21].
Les parties s’accordent à dire que ce bail qui désigne les lieux loués comme portant sur une maison, un appentis, un préau et un jardin, ne portait pas sur les parcelles litigieuses cadastrées B [Cadastre 4], B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11], attenantes à ladite maison.
Les intimés qui ne discutent pas occuper ces parcelles depuis avril 2015, y faisant paître leurs ânesses et ayant installé des clôtures électriques ainsi qu’une pompe pour l’exploitation du puits qui s’y trouvait, affirment bénéficier d’un titre d’occupation. Ils invoquent à cet égard un accord oral intervenu avec le bailleur, M. [I] [O], le même jour que la conclusion du bail écrit, qui aurait consisté à étendre l’assiette dudit bail aux parcelles litigieuses.
Pour justifier de la réalité de cet avenant oral au bail d’habitation, ils’produisent aux débats :
— une attestation d’assurance équidé souscrite le 21 avril 2015 et valable du 1er mai 2015 jusqu’au 1er mai 2016 ;
— leur attestation d’assurance multirisque habitation avec l’option 'RC’équidés, dépendance à l’adresse principale’ souscrite pour les années 2016 et 2017 ;
— un courriel du 2 [Date décès 13] 2021 de M. [R] [I] [O], fils de l’appelante, indiquant à l’huissier de justice requis par cette dernière pour constater l’occupation du bois que : 'mon père, [L] [O], mort’au mois d'[Date décès 13] 2015, leur avait accordé [aux intimés] un bail oral, au’mois de mai 2015 lors de la prise à bail de la maison, les autorisant à faire paître ces animaux dans ce bois. (…) Après la disparition de mon père, je me suis rendu au Chêne creux pour faire connaissance des locataires. Au cours de cette visite, j’ai confirmé le maintien du bail oral accordé par celui-ci. J’ai confirmé, également, l’autorisation d’installer, à’leurs frais, une pompe sur le puits qui se trouve sur cette parcelle. (…) A la demande de [K] [W], les époux [Z] ont clôturé le bois afin d’interdire aux (…) locataires de la maison voisine d’y accéder. (…) En’conclusion, les ânesses des [intimés] sont légitimement autorisées à séjourner dans le bois en question (…)' ;
— un courrier adressé le 24 avril 2022 par M. [R] [N] aux intimés, qui énonce : 'je vous renouvelle la déclaration que je vous avais faite dans ma lettre du 30 novembre 2021 sur la parfaite confirmation de l’autorisation que vous avait donné mon père (…) de laisser vos ânesses en stabulation dans le petit bois attenant au nord de la maison qu’il louait. Cette autorisation correspondait bien à un bail oral entre vous et lui. (…) En tant que nu-propriétaire de votre maison et co-indivisaire de la totalité de la succession de papa, je ne vois aucune raison de vous retirer l’usage d’un petit bois d’un hectare impropre à tout autre usage, en particulier de chasse'.
— une attestation en date du 28 février 2024 établie par M. [M] [X], exerçant la profession de clerc négociateur, renseignant son lien de collaboration avec les parties comme suit 'Ancien gestionnaire de biens ruraux, Cabinet Guedon Immobilier’ et certifiant qu’en sa 'qualité d’ancien gestionnaire des biens de M. [L] [O]', '[les intimés] se sont installés au [Adresse 19] sis commune de [Localité 20] suivant un bail qui avait été signé par l’agence [Adresse 23]. En accord verbal avec Monsieur [O], ils ont eu l’autorisation d’utiliser la parcelle de bois située à l’arrière de la maison pour y laisser des animaux. En’échange, il était convenu que Monsieur et Madame [Z] entretiennent la parcelle et surtout le puits se trouvant au fond de la parcelle'.
La cour constate que parmi les éléments précités, aucun n’émane des bailleurs et que les intimés ne produisent aucun acte sous seing privé qui viendrait modifier l’assiette du bail écrit précité et ainsi justifier d’une occupation régulière des parcelles litigieuses.
En l’absence d’élément écrit venant établir qu’outre les parcelles mentionnées sur le bail sous seing privé celui-ci porterait sur d’autres parcelles, les intimés ne démontrent pas l’existence d’un bail d’habitation sur ces parcelles et donc l’incompétence du tribunal judiciaire. De la même manière, ceux-ci ne faisant état d’aucun autre titre de nature à légitimer leur occupation, celle-ci est constitutive d’un trouble dont le caractère illicite relève de l’appréciation du juge des référés.
Il importe de rappeler que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même, sans qu’il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Au vu des développements qui précèdent, il ne peut qu’être constaté que l’occupation des parcelles en cause, non discutée par les intimés depuis plus de dix années et telle que remise en cause par l’appelante depuis 2021, occasionne pour cette dernière un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef des parcelles en cause, avec au besoin le concours de la force publique, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
S’agissant de la demande de remise en état des parcelles, l’appelante produit un constat d’huissier qu’elle a fait établir le 2 [Date décès 13] 2021 pour justifier de ce que les intimés ont installé un dispositif de pompage dans le puits préexistant et clôturé le bois. L’huissier a constaté que le petit bois situé au Nord de la parcelle [Cadastre 22] est clos par des clôtures électriques, que deux ânes sont présents dans ce petit bois où se trouve entreposé un récupérateur d’eau le long de la clôture Sud, à proximité du jardin de la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 22]. L’huissier a précisé qu’aucun puits n’est visible depuis le chemin d’accès.
Au regard de ces constatations ainsi que des indications données par les intimés eux-mêmes qui reconnaissent avoir clôturé le petit bois et réalisé des travaux de raccordement au niveau du puits qui préexistait à leur arrivée, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante. Aussi, il sera ordonné aux intimés de remettre en état, à leurs frais, les parcelles litigieuses, à savoir déclôturer le bois et enlever la pompe et le système de raccordement installés sur le puits et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Il’n'y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de l’appelante visant à interdire aux intimés de pénétrer sur les parcelles dès lors que ces derniers sont déjà condamnés, en exécution du présent arrêt, à les libérer. Cette mesure d’expulsion est suffisante à faire cesser le trouble manifestement illicite sans qu’il y ait lieu de prononcer en sus l’interdiction sollicitée.
De l’ensemble, il résulte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés compétent pour connaître de l’action de l’appelante et ce, par ajout des motifs qui précèdent sur l’existence du trouble manifestement illicite.
III- Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les intimés qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 2 [Date décès 13] 2021 qui est exclusivement pris en charge au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient également de condamner les intimés à payer à l’appelante la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et de rejeter par ailleurs leur demande formée du même chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 1er décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Angers sauf en ce qu’elle déclare le juge des référés compétent pour connaître de l’action de Mme [K] [W] veuve [N] à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [U] [Z],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [K] [W] veuve [I] [O] recevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [U] [Z],
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, de’M.'[C] [Z] et Mme [U] [Z] et celle de tous occupants de leur chef ainsi que de tous meubles et objets divers, en ce compris les animaux, leur appartenant, des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] situées à [Localité 20], et, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] à remettre en état, à leurs frais, les parcelles litigieuses, à savoir déclôturer le bois et enlever la pompe et le système de raccordement installés sur le puits et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Mme [K] [W] veuve [N] de ses demandes d’astreinte et de faire interdiction à M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] de pénétrer sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 4], B [Cadastre 10] et B [Cadastre 11] situées à [Localité 20],
Condamne M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] à payer à Mme [K] [W] veuve [I] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Z] et Mme [U] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
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