Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 mai 2025, n° 22/04829
CPH Bordeaux 7 octobre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des horaires de travail contractuels

    La cour a constaté que le contrat de travail n'a pas été respecté, entraînant une présomption de travail à temps plein, et que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail.

  • Accepté
    Calcul erroné des salaires dus

    La cour a relevé des erreurs dans le décompte des salaires dus et a alloué un rappel de salaire correspondant à la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Calcul des congés payés non respecté

    La cour a constaté que les congés payés devaient être recalculés en fonction des sommes allouées au titre du rappel de salaire.

  • Rejeté
    Contestations des faits de licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Mise à pied jugée brutale

    La cour a estimé que la mise à pied était justifiée par les faits reprochés et n'était pas vexatoire.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à ses obligations

    La cour a jugé que la salariée avait gravement manqué à ses obligations, rendant sa demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [V] [J] conteste son licenciement pour faute grave et demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a confirmé le licenciement et débouté Mme [J] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur la requalification du contrat, établissant que les modifications des horaires de travail étaient contraires aux dispositions contractuelles, justifiant ainsi la requalification en temps plein. Cependant, elle a confirmé le licenciement pour faute grave, considérant que les faits reprochés étaient établis et justifiaient cette sanction. La cour a donc infirmé le jugement pour la requalification et les rappels de salaire, tout en confirmant le reste des décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/04829
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04829
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° F20/01195
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

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