Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 22/04829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° F20/01195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 1 ], S.A.S. ACTION FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04829 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6DD
Madame [V] [J]
c/
S.A.S. ACTION FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01195) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 1er mars 1988 à [Localité 3] (33)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LECOCQ PELTIER
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 753 308 238
assistée de Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX et représentée par Maître BAILLOEUIL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [V] [J], née en 1988, a été engagée en qualité d’employée de magasin, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 avril 2019 par la société par actions simplifiée Action France qui exploite des points de vente de produits non alimentaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Mme [J] travaillait au sein du magasin de [Localité 4] et sa rémunération mensuelle s’élevait à la somme de 1 043,12 euros brut pour une durée de travail de 104 heures par mois (24 heures par semaine).
2. Par lettre datée du 22 août 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019, avancé à la veille, avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 24 septembre 2019 pour avoir commis des agissements frauduleux par le recours à des man’uvres volontaires en caisse, à des annulations d’articles en cours de transaction avec la complicité d’autres collègues.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 20 août 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement, demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sollicitant le paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure vexatoire ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [J],
— confirmé que Mme [J] a été remplie de ses droits au titre des salaires et indemnités de congés payés,
— débouté Mme [J] au titre de la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein,
— jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Action France les frais exposés pour sa défense,
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [J] à payer à la société Action France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de la procédure.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il :
— a dit que son licenciement repose sur une pour faute grave,
— a confirmé qu’elle a été remplie de ses droits au titre des salaires et indemnités de congés payés,
— l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein,
— a jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Action France les frais exposés pour sa défense,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société Action France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Action France à lui payer les sommes suivantes :
* 2 830,23 euros brut au titre du rappel de salaires d’avril à septembre 2019,
* 283,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaires d’avril à septembre 2019,
* 46,30 euros brut au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés
afférente aux salaires payés,
* 476,98 euros net au titre du salaire figurant sur le bulletin de paie de septembre 2019 et indûment retenu sur celui d’octobre 2019,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
* 1 043,12 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 1 mois de salaire, en réparation de l’entier préjudice,
* 405,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 40,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 476,42 euros brut au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 147,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile outre les dépens,
* avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— d’ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d’un certificat de travail rectifié mentionnant la période de préavis, d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un bulletin de paie établis en considération des condamnations à intervenir,
— de débouter la société Action France de l’ensemble de ses demandes.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, la société Action France demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une faute grave,
— juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat de travail à temps plein,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 octobre 2022,
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— mettre à sa charge les dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— mettre à sa charge les dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 octobre
2022 pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de sa demande de 46,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires payés,
— débouter Mme [J] de sa demande de 476,98 euros net au titre du salaire figurant sur le bulletin de paie de septembre 2019 et indûment retenu sur celui d’octobre 2019,
— débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire pour licenciement dans des conditions vexatoires,
— débouter Mme [J] du surplus de ses demandes.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
8. Pour voir infirmer la décision déférée qui l’a déboutée de sa demande de requalification de son temps partiel en temps plein, Mme [J] fait valoir que ses plannings étaient modifiés de façon anarchique, sans respect du délai de prévenance de 10 jours contractuellement prévu, que les bulletins de paie révèlent une variation constante des durées de travail quotidiennes et mensuelles ainsi que des jours travaillés et que les jours de repos prévus dans le contrat n’ont pas été respectés.
Elle fait aussi valoir que les documents que l’employeur intitule 'plannings’ étaient en réalité des feuilles de pointage et souligne que l’absence de réclamation pendant la relation contractuelle ne peut pas être utilement opposée à sa demande.
Mme [J] en déduit qu’elle était dans l’impossibilité de connaître à l’avance à quel rythme elle devait travailler et était ainsi contrainte de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire dû à temps plein et celui qui lui a été versé entre le 22 avril et le 24 septembre 2019.
9. La société intimée conclut à la confirmation du jugement faisant valoir les éléments suivants :
— le contrat liant les parties prévoyait dans son article 3 la répartition de la durée du travail sur chaque jour de la semaine ;
— les plannings hebdomadaires étaient affichés sur les panneaux destinés à l’information du personnel, ce qui n’est pas contesté par la salariée qui en produit elle-même des photographies et qui n’établit pas le non-respect du délai de prévenance : le seul exemple qu’elle donne, à savoir le planning de la semaine du 13 au 19 mai 2019 a été affiché le 19 avril 2019 et si elle prétend qu’il aurait été modifié le 13 mai, elle ne le démontre pas ;
— Mme [J] n’a jamais formulé de doléances quant à la communication ou la répartition de ses horaires de travail ni sollicité d’aménagement de ceux-ci ;
— dans une affaire similaire, le conseil de prud’hommes de Dijon a constaté le respect par la société de ses obligations.
Réponse de la cour
10. Le contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit et comporter la répartition de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle.
Le non-respect de la répartition contractuelle prévue entraîne une présomption de travail à temps plein que l’employeur peut renverser à condition de rapporter la preuve que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constammment à la disposition de l’employeur.
11. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait un horaire hebdomadaire de 24 heures de travail réparties comme suit :
— semaine A : lundi, mardi, mercredi et samedi : 6 heures, repos les jeudi et vendredi ;
— semaine B : mercredi au samedi : 6 heures, repos les lundi et mardi.
Il indiquait aussi que :
— les horaires de travail étaient fixés dans un planning établi trois semaines à l’avance ;
— la répartition pourrait être modifiée en cas d’absence prévisible de salarié(s), réorganisation des horaires du magasin ou surcroît temporaire d’activité prévisible, la modification étant notifiée au salarié au moins dix jours calendaires avant sa date d’effet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge ;
— des heures complémentaires pourraient être effectuées dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, le salarié devant en être informé au moins 10 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (4 jours).
12. L’examen des photographies des plannings produites par la salariée fait ressortir que les dates d’affichage, mentionnées à la main, étaient globalement conformes au délai prévu par le contrat.
13. Cependant, au vu des photographies d’écran de son téléphone que Mme [J] verse aux débats, il ressort que ces plannings ont pu être modifiés à plusieurs reprises dans un délai de prévenance très limité :
— ainsi le samedi 11 mai pour les lundi et mardi suivants (en remplacement du mercredi et vendredi) ;
— le 19 mai pour la semaine suivante ;
— le 20 mai pour le lendemain au lieu du jeudi prévu.
14. Par ailleurs, l’examen des bulletins de paie sur lesquels figurent les jours travaillés démontre que :
— la répartition mentionnée dans le contrat n’a pas été appliquée et ce, de manière quasi systématique, sans qu’il ne soit justifié du respect des dispositions contractuelles prévues ;
— un dimanche a été travaillé le 30 juin sans qu’il soit justifié d’un délai de prévenance suffisant ;
— les horaires travaillés ont été très systématiquement supérieurs à ceux annoncés dans les plannings antérieurement à la mise à pied de la salariée en août 2019 ;
— des heures complémentaires ont été systématiquement réalisées durant cette même période, y compris au delà de 8 heures (bulletin du mois de juin 2019).
15. Il résulte de ces éléments que le contrat est présumé à temps plein, l’absence de réclamation de la salariée, qui a saisi la juridiction prud’homale le 20 août 2020, soit dans le délai de trois ans applicable à la prescription en vigueur, étant inopérante.
16. L’employeur ne rapporte aucune élément de nature à établir que Mme [J] n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
17. Le contrat sera en conséquence requalifié en temps plein.
18. Sur la demande de rappel de salaire et congés payés d’avril à septembre 2019, il sera relevé que le décompte figurant aux écritures de Mme [J] est en partie erroné en ce que les bulletins étaient établis en intégrant les éléments de variation du mois précédent.
Ainsi, le bulletin de septembre vise la période du mois d’août – en déduisant 18 heures au titre de l’absence pour maladie de la salariée des 5, 6 et 8 août et 32 heures au titre de la mise à pied du 22 au 31 septembre - ; il a été réglé une somme de 580,72 euros alors qu’il était dû une somme de 1 019,75 euros, soit un solde dû de 439,03 euros.
19. Il sera en conséquence alloué à Mme [J] la somme de 2 052,26 euros brut outre celle de 205,23 euros brut pour les congés payés afférents correspondant au rappel de salaire à temps complet pour la période d’avril à septembre 2019.
Sur la demande au titre du salaire figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2019
20. La salariée prétend que l’employeur a retenu à deux reprises la période de mise à pied du mois d’août, 320,96 euros brut ayant été retirés du salaire versé à la fin du mois de septembre, puis en octobre lors de l’établissement du solde de tout compte.
21. La société fait valoir que compte tenu du traitement en décalage d’un mois, le salaire versé fin septembre correspondait au paiement de 104 heures pour ce mois-ci (déduction faite des absences d’août). En octobre, a été retiré le salaire correspondant aux jours de mise à pied de septembre.
Réponse de la cour
22. L’examen du bulletin de paie établi en octobre visant la période du 21 août 2019 au 24 septembre 2019 fait apparaître le retrait de 116 heures de travail mais contrairement à ce que prétend la société, ce nombre comprend certes les heures de mise à pied du mois de septembre mais aussi celles du mois d’août déjà déduites du salaire versé en septembre à hauteur de 320,96 euros brut, somme que la société sera condamnée à payer à Mme [J], la demande de celle-ci pour le surplus n’étant pas établi.
Sur la demande de rappel de congés payés
23. Mme [J] sollicite la somme de 46,30 euros brut à ce titre calculée comme suit :
— total des salaires bruts versés d’avril à septembre = 5 341,88 euros
— indemnité de congés due = 534,19 euros
— somme versée = 457,89 euros.
24. La société fait valoir que la salariée n’a pas tenu compte de la régularisation intervenue en octobre précédemment évoquée.
Réponse de la cour
25. Compte tenu du rappel de salaire alloué ci-avant, la société sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 32,10 euros brut à titre de rappel de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
26. La lettre de licenciement adressée le 24 septembre 2019 à Mme [J] est ainsi rédigée :
« […]
Nous faisons suite à l’entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le mercredi 18 septembre 2019, en présence de Monsieur [G] [P], responsable de région et [A] [I], responsable Ressources Humaines dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, entretien pour lequel vous n’étiez pas assistée malgré l’invitation qui vous a été faite.
Les raisons qui nous amenaient à envisager à votre encontre une éventuelle sanction
pouvant aller jusqu’à votre licenciement et que nous vous exposons ci-après.
Le 1er août 2019 à 14h24, alors que vous étiez en charge de la caisse 4, Monsieur [E] [H], Employé de magasin, s’est présenté à votre caisse avec 11 articles.
Vous n’avez scanné que 6 articles sur les 11 présentés.
Après avoir utilisé sa carte de remise du personnel, Monsieur [H] a quitté votre
caisse avec 11 articles et n’a payé que 9.88 euros. Cinq articles n’ont pas été payés.
Cet encaissement a entraîné un préjudice de 8.21 euros auquel s’ajoutent deux articles non identifiés.
De plus, comme vous le savez, vous n’avez pas respecté les procédures. En effet, la
carte de remise du personnel ne peut être utilisée sur ce créneau horaire.
Le 1er août 2019 à 19h27, vous vous êtes présentée avec 25 articles à la caisse 6.
Madame [Y] [B], Employé de Magasin, en charge de cette caisse a procédé à votre encaissement.
Suite à l’encaissement réalisé, vous avez quitté la caisse avec 25 articles alors que vous n’avez payé que 19.24 euros. Treize articles n’ont pas été payés dont 8 ont été
scannées puis annulés par la suite et 5 articles n’ont pas été scannés.
Le préjudice de ce passage en caisse s’élève à 59.86 euros auquel s’ajoutent un article non identifié.
Le 3 août 2019 à 15h10, vous vous êtes à nouveau présentée avec 29 articles. Madame [Y] [B] en charge de cette caisse a procédé à votre encaissement.
Suite à l’encaissement réalisé, vous avez quitté la caisse avec 29 articles alors que vous n’avez payé que 26.28 euros. Six articles n’ont pas été payés dont un article a été scanné puis annulé par la suite et 5 articles n’ont pas été scannés.
Le préjudice de ce passage en caisse s’élève à 12.45 euros auquel s’ajoutent un article non identifié.
Le 7 août 2019 à 11h59, vous vous êtes présentée avec 15 articles à la caisse 6. Madame [T] [R], Employé de Magasin, en charge de cette caisse a procédé à votre encaissement.
Suite à l’encaissement réalisé, vous avez quitté la caisse avec 15 articles alors que vous n’avez payé que 28.04 euros. Trois articles non scannés n’ont pas été payés.
Le préjudice de ce passage en caisse s’élève à 14.57 euros auquel s’ajoutent un article non identifié.
Le 13 août 2019 à 12h40, vous vous êtes présentée avec 33 articles à la caisse 1.
Monsieur [E] [H] en charge de cette caisse a procédé à votre encaissement.
Suite à l’encaissement réalisé, vous avez quitté la caisse avec 33 articles alors que vous n’avez payé que 23.97 euros. Vingt articles n’ont pas été payés.
Le préjudice de ce passage en caisse s’élève à 19.91 euros auquel s’ajoutent un article non identifié.
Le 15 août 2019 à 12h47, vous vous êtes présentée avec 3 articles à la caisse 7.
Madame [T] [R], Employé de Magasin, en charge de cette caisse a procédé à votre encaissement.
Suite à l’encaissement réalisé, vous avez quitté la caisse avec 3 articles alors que vous n’avez payé que 11.74 euros. Un article n’a pas été payé.
Le préjudice de ce passage en caisse s’élève à 2.79 euros.
Le caractère frauduleux des agissements décrits est démontré par le recours à des
man’uvres volontaires en caisse : annulation d’articles en cours de transaction, abandons de transactions…
Vois avez fait bénéficier de votre complaisance à votre collègue, Monsieur [E]
[H] et aussi bénéficié de la complicité de Mesdames [B], [R], ainsi que de Monsieur [H].
Le préjudice total pour le magasin de [Localité 4] s’élève à 117.79 euros auxquels s’ajoute la valeur de 16 articles non identifiés. Vos transactions impliquent forcément un acte volontaire et frauduleux.
En agissant ainsi vous vous êtes placée en infractions graves aux dispositions réglementaires et à vos obligations contractuelles. Au-delà du préjudice financier, de
tels frais démontrent un manque incontestable de loyauté et d’honnêteté incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.
Lors de l’entretien, vous n’avez pas reconnu les faits qui vous sont reprochés ci-dessus.
Les explications que vous nous avez fournies ne peuvent valoir une justification.
En conséquence de tout ce qui précède, nous vous informons que nous avons décidé
de vous licencier pour faute grave.
[…] ».
27. Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [J] conteste les faits qui lui ont été reprochés, leur matérialité et leur imputabilité, souligne la modicité du préjudice en l’absence de passé disciplinaire et que dans le même temps, 20 salariés ont été licenciés, avec une problématique identique à [Localité 5].
Elle ajoute qu’elle n’avait reçu qu’une formation d’une journée et seulement 'en rayon’ et que, contrairement à ce que soutient la société, tous les articles ne sont pas scannés, un seul pouvant l’être lorsqu’il s’agit d’articles identiques.
28. La société conclut à la confirmation du jugement estimant que les faits reprochés sont établis par les pièces qu’elle produit et notamment :
— l’attestation de Mme [N], 'fraud opérator', saisie en raison de nombreuses irrégularités de caisse relevées, qui a effectué une enquête dans la période du 23 juillet au 7 août 2019 ;
— les vidéosurveillances versées aux débats et leur analyse comparative avec les tickets de caisse ;
— les extractions de caisses correspondantes aux agissements frauduleux concertés avec ses collègues dont elle a bénéficié ou fait bénéficier ceux-ci ;
— Mme [J] avait reçu une formation pendant 15 jours.
Réponse de la cour
29. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise
30. Contrairement à ce que soutient à tort l’appelante, l’attestation de Mme [N] mentionne les faits qui ont été reprochés à la salariée et notamment les achats qu’elle a effectués ou ceux qu’elle a encaissés pour ces collègues et il en est de même des 'mouvements de caisse’ produits par la société.
31. En cours de délibéré, la cour a visionné avec attention les vidéosurveillances versées aux débats par la société via la plate-forme Plex et régulièrement communiquées, dont il résulte que les faits reprochés à la salariée sont établis, soit qu’elle en ait elle-même bénéficié soit qu’elle en ait fait bénéficier son collègue, M. [H], peu important les erreurs quant au décalage horaire évoqué par l’appelante entre l’heure figurant sur les tickets de caisse et les annotations horaires portées dans le rapport d’analyse établi par Mme [N] : les vidéosurveillances qui sont horodatées confirment en effet les horaires relevés sur les tickets de caisse.
Il en est de même de l’incohérence prétendue quant au nombre 'd’armoires Disney’ scannées (transaction du 1er août 2019), la vidéosurveillance établissant que deux de celles-ci sont 'passées en caisse', qu’une seule a été scannée, cet achat étant ensuite annulé.
32. Si Mme [J] affirme que pour les remises consenties au personnel, un responsable doit être présent pour faire la manipulation avec sa clé, de même que pour l’annulation d’un article déjà scanné (sauf pour le dernier), les vidéosurveillances témoignent du contraire.
33. Par ailleurs, les images des vidéosurveillances attestent de ce que la salariée n’était pas assistée, au moment des transactions du 1er août 2019, par [W] [C] et le mouvement de caisse du même jour, en fin de journée mentionne seulement que Mme [Y] [O] 'est assistée de '[Y] [O]', la vidéosurveillance montrant bien Mme [J] comme cliente passant en caisse.
34. Enfin, ces images démontrent le fait que plusieurs articles n’ont pas été scannés nonobstant les mentions apportées par la salarié dans sa pièce 18.
35. La matérialité et l’imputabilité des faits de fraude concertée avec ses collègues de travail invoqués par la société au soutien du licenciement sont ainsi établies.
36. Au regard de la nature de ces faits, consistant à éluder le paiement d’articles néanmoins emportés, Mme [J] ne peut valablement invoquer un défaut de formation aux procédures de caisse.
37. Elle ne peut non plus se retrancher derrière une absence de passé disciplinaire au regard de son ancienneté très relative dans l’entreprise de 5 mois à la date du licenciement et de la nature des faits.
38. Les agissements reprochés caractérisent une violation de la salariée à ses obligations de loyauté et de probité à l’égard de l’employeur, dont la gravité, quel que soit le montant des sommes impayées, est, compte tenu des fonctions exercées par Mme [J], avérée et justifie le licenciement pour faute grave.
39. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, (salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire parfaitement justifiée et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement).
Sur la demande indemnitaire au titre du caractère vexatoire de la procédure de licenciement
40. Mme [J] sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire invoquant avoir été mise à pied brutalement devant ses collègues.
Réponse de la cour
41. Les faits reprochés à Mme [J] justifiaient sa mise à pied à titre conservatoire dont il n’est pas établi le caractère public et vexatoire du prononcé.
42. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
43. Mme [J] sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Au soutien de cette demande, elle invoque le préjudice financier subi du fait de l’employeur qui l’a privée de ses indemnités de rupture et a effectué une retenue négative infondée.
44. La société conclut au rejet de cette demande soulignant que la salariée a elle-même gravement manqué à ses obligations.
Réponse de la cour
45. Mme [J] qui a gravement failli à ses obligations de probité et de loyauté est déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat.
Par ailleurs, le préjudice résultant du retard dans le paiement de la somme de 320,96 euros qui lui est allouée sera réparé par l’octroi des intérêts moratoires dès lors qu’il n’est pas justifié d’un préjudice supérieur.
46. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
47. Compte tenu des termes de la présente décision, la société intimée, condamnée en paiement, ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
48. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
49. La société Action France devra délivrer à Mme [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
50. La société Action France, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une faute grave et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre ainsi que de celles au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Requalifie en contrat de travail à temps plein le contrat conclu entre Mme [J] et la société Action France,
Condamne la société Action France à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 2 052,26 euros brut outre 205,23 euros brut pour les congés payés afférents correspondant au rappel de salaire à temps complet pour la période d’avril à septembre 2019,
— 320,96 euros brut à titre de rappel de salaire outre 32,10 euros brut pour les congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
Dit que la société Action France devra délivrer à Mme [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Action France aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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