Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 oct. 2025, n° 25/08284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08284 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS27
Nom du ressortissant :
PREFET DU PUY DE DOME
[W] [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [W] [D]
né le 02 Mars 1996 à [Localité 3] (SERBIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [4]
Comparant assisté de Abbas JABBER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Octobre 2025 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 août 2025, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de M. [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 7 août 2025, confirmée en appel par ordonnance du 8 août suivant, du 2 septembre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 4 septembre suivant et du 2 octobre 2025, confirmée en appel par ordonnance du 4 octobre suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [D] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 octobre 2025, reçue le même jour, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 octobre 2025, a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 17 octobre à 17h40, afin de solliciter l’infirmation de l’ordonnance déférée et l’octroi de l’effet suspensif de son appel.
Par ordonnance du 18 octobre suivant, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel a fait droit à la demande d’effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 octobre 2025 à 10h30.
M. [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le procureur général et le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, ont demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de M. [D] a été entendu en sa plaidoirie au soutien de la confirmation de l’ordonnance querellée.
M. [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du procureur de la République, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Le conseil de M. [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la nouvelle prolongation.
Ainsi que le préfet le fait valoir dans sa requête, il a accompli régulièrement des démarches pour organiser le départ de l’intéressé. Il a ainsi sollicité dans un premier temps les autorités de Serbie, pays dont M. [D] se déclare être le ressortissant, mais s’est heurté à un refus. Il s’est alors tourné vers les autorités de Bosnie, du Monténégro, du Kosovo, d’Albanie et de Roumanie, puis de Géorgie et de Slovénie. Fort d’un nouvel acte de naissance transmis par l’OFPRA, le préfet a sollicité de nouveau les autorités serbes, lesquelles ont refusé de le reconnaitre le 12 août 2025. Suite à la transmission de nouvelles pièces, le 28 août, les autorités serbes ont maintenu leur refus de réadmission, le 2 septembre.
Entre temps, les autorités albanaises, bosniennes, monténégrines et slovènes ont fait savoir qu’elles ne reconnaissaient pas M. [D] comme leur ressortissant.
Le préfet reste dans l’attente des réponses des autorités roumaines et géorgiennes, qu’il a relancées les 26 septembre, 1er octobre et 15 octobre.
Dans un tel contexte, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Catherine CHANEZ
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