Confirmation 15 janvier 2020
Cassation 10 novembre 2021
Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 9 janv. 2025, n° 21/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08697 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 novembre 2021, N° 18/1801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. J.S.F. c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N° RG 21/08697 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7JH
Décisions:
— du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand
du 10 juillet 2018
RG 16/2593
(Chambre 1 cabinet 1)
— de la Cour d’Appel de Riom
du 15 janvier 2020
RG 18/1801
(3ème chambre civile et commerciale)
— de la Cour de Cassation de du 10 novembre 2021
Pourvoi n° W 20-14.382
Arrêt n°686 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Janvier 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
S.C.I. J.S.F.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, toque : 121
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 8 juin 2023 prorogée au 26 octobre 2023, 29 février 2024, 4 juillet 2024, 26 septembre 2024, 19 décembre 2024, 20 février 2025 avancée au 09 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre acceptée le 17 juin 2011, la caisse de crédit mutuel de Montferrand (la banque) a consenti un prêt immobilier à la SCI JSF ( la société).
Le remboursement du prêt, réitéré par acte notarié du 24 juin 2011, était garanti par un cautionnement et un privilège de prêteur de deniers.
Soutenant qu’une erreur de calcul affecte le TEG, la société a fait assigner la banque en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par arrêt du 15 janvier 2020, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement.
Sur pourvoi de la banque, par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom.
Au visa des articles 1315 ancien du code civil, et L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, la cour a ainsi statué:
10- il résulte du second de ces textes que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions de rémunération de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais que le taux effectif global d’un prêt immobilier constaté par acte notarié ne comprend pas les frais d’établissement de l’acte et ceux liés aux garanties qui assortissent le prêt, lorsque leur montant ne peut être connu avant la conclusion du contrat, ce qu’il incombe au prêteur de prouver.
11- Pour dire que les frais d’acte et de garantie n’avaient pas à être inclus dans le calcul du TEG, l’arrêt retient que l’emprunteur ne démontre pas que ces frais étaient déterminables avec précision le 17 juin 2011.
12- en statuant ainsi, alors qu’il incombait à la banque de prouver que ces frais n’étaient pas déterminables en se plaçant à la date d’établissement des actes notariés le 24 juin 2011 et non à celle de l’offre de prêt accepté, la cour d’appel, qui a inverse la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
La société a saisi la cour d’appel de Lyon, cour de renvoi, par déclaration du 7 décembre 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 17 août 2022, la SCI JSF demande à la cour de la juger recevable et fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes, et de:
Déclarer irrecevable l’ensemble des conclusions déposées par la banque depuis le 23 mars 2022,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juillet 2018 ;
Juger que la base de calcul du taux effectif global du prêt dont s’agit n’inclut ni les frais de notaire, ni les frais d’inscription de privilège de prêteur de deniers, ni les frais d’information annuelle de la caution, personne physique,
Juger en conséquence que le taux effectif global est erroné,
Prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts incluse à l’acte notarié du 24 juin 2011,
A tout le moins et subsidiairement, s’il était fait une application immédiate des revirements de jurisprudence de 2020-2021 à une action engagée en 2016, juger que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 5] sera déchue du droit aux intérêts contractuels dans la plus large mesure, vu la rétention de pièces caractérisée qu’elle opère et le préjudice causé,
En conséquence,
Juger de la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel stipulé,
Condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Montferrand, à établir un nouveau tableau d’amortissement du prêt, en substituant le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en imputant tous les paiements d’ores et déjà effectués par la SCI J.S.F. sur le taux d’intérêt légal,
A défaut, et à titre subsidiaire,
Condamner la société Caisse de Crédit Mutuel de Montferrand à restituer à la SCI J.S.F., l’intégralité des intérêts perçus au taux contractuel à partir de la 7 ème échéance, selon le calcul figurant à la colonne intitulée « intérêts perçus » du tableau d’amortissement du prêt, soit la somme de 125 424.83 euros du 1er janvier 2012 au 30 juin 2022, sauf à parfaire.
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer et porter à la société J.S.F. une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La débouter de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La société JSF fait valoir que les conclusions de son adversaire ne sont pas recevables faute de préciser la forme de la société, sa dénomination, l’adresse de son siège social et l’indication de qui la représente légalement, toutes mentions exigées par l’article 961 du code de procédure civile.
Au fond, elle s’appuie sur une étude réalisée par son expert-comptable en novembre 2018 pour affirmer que le taux effectif global réel s’élève à 4,43 % voire à 4,52 % et soutient que la banque ne produit aucun élément chiffré ni justifié démontrant l’exactitude du calcul du TEG.
Elle fait valoir que la commission de crédit de 500 euros n’a pas été intégrée dans le calcul du TEG de même que les frais d’assurance facultative que la banque a expressément convenu d’intégrer dans le calcul, le contrat devant s’imposer sur ce point. Elle ajoute que l’inscription de garantie du privilège de prêteur de deniers génère des frais proportionnels au montant du prêt et que la banque ne peut affirmer qu’ils n’étaient pas déterminables au jour de l’acte, ce qu’elle n’explique pas davantage dans ses dernières conclusions.
Elle reproche à la banque de n’avoir pas inclus dans le TEG les frais de notaire, hors inscription de privilège d’un montant de 3.359,75 euros, dont le montant était évaluable, même approximativement.
Elle fait enfin valoir que le coût de l’envoi de la lettre d’information annuelle de la caution doit être intégré au taux effectif global.
Elle affirme que le taux effectif global réel dépasse de plus d’un point celui annoncé au contrat.
Par conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
Juger recevables les conclusions déposées par le Crédit Mutuel ;
Débouter la SCI JSF de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêt ;
Déclarer irrecevable et non fondée la demande subsidiaire de déchéance des
intérêts de la SCI JSF et l’en débouter ;
Confirmer en tous ses points le jugement dont appel ;
Y ajoutant
Condamner la SCI JSF à payer à la Caisse de Credit Mutuel la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
La banque fait essentiellement valoir que les mentions exigées par l’article 961 de procédure civile figurent au RPVA dans sa constitution d’intimée, ainsi que sur ses dernières conclusions de sorte que la cause de l’irrecevabilité a disparu avant que le juge ne statue, et que la régularisation valide l’ensemble de ses conclusions, comme le prévoit l’article 126 de procédure civile.
Au fond, elle indique que la sanction de l’irrégularité du TEG consiste dans la déchéance totale ou partielle des intérêts contractuels, qu’elle s’applique au contrat litigieux bien qu’il ait été conclu en 2011 et que la demande de nullité de la stipulation d’intérêt formée par l’appelante n’est pas fondée.
Se prévalant des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, elle fait observer que la société n’a sollicité le prononcé de la déchéance des intérêts que dans ses écritures en réponse et que sa demande subsidiaire est donc irrecevable.
Surabondamment, elle fait observer que les frais d’information de la caution et le coût de l’assurance du prêt qui était facultative ne devaient pas être intégrés dans le calcul du TEG, et que le coût du privilège de prêteur de deniers ainsi que la commission de crédit, pour un montant total de 2.580 euros portaient le montant du TEG à 3,58 %, l’écart avec le TEG figurant au contrat étant inférieur à la décimale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’irrecevabilité soulevée par la société
Il ressort des dernières conclusions déposées au greffe par la banque que toutes les mentions exigées par l’article 961 du code de procédure civile y figurent. L’irrégularité soulevée par la société ayant été régularisée avant la clôture de la procédure, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non recevoir adverse et les conclusions de la banque ne seront pas déclarées irrecevables.
— sur l’irrecevabilité soulevée par la banque
Le dispositif des premières conclusions déposées par la société après sa déclaration de saisine est ainsi rédigé :
(…) Juger en conséquence que le taux effectif global est erroné,
prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, incluse à l’acte notarié du 24 juin 2011,
En conséquence,
Juger de la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel
stipulé,
Condamner,sous astreinte de 500 € par jour de retard, la caisse régionale de crédit mutuel de Montferrand, à établir un nouveau tableau d’amortissement du prêt, en substituant le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en imputant tous les paiements d’ores et déjà effectués par la SCI J.S.F. sur le taux d’intérêt légal,
A défaut, et à titre subsidiaire,
Condamner la société caisse de crédit mutuel de Montferrand à restituer à la SCI J.S.F., l’intégralité des intérêts perçus au taux contractuel à partir de la 7ème échéance, selon le calcul figurant à la colonne intitulée « intérêts perçus » du tableau d’amortissement du prêt, soit la somme de : 125 424.83 € du 1er janvier 2012 au 30 juin 2022, sauf à parfaire.
En tout état de cause,
Condamner la caisse régionale de crédit mutuel de [Localité 5] à payer et porter à la société J.S.F. une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La débouter de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers dépens.
La société ne sollicite en conséquence la substitution du taux d’intérêt légal au taux contractuel qu’en ce qu’elle constitue la conséquence automatique de la nullité de la stipulation d’intérêts, mais non comme la conséquence d’une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts dont il est constant qu’elle est la seule sanction possible de l’erreur affectant le TEG.
La cour observe que cette déchéance n’est pas même évoquée dans le dispositif des premières conclusions de la société.
En conséquence, par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande subsidiaire de la société tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque ne peut qu’être déclarée irrecevable.
— au fond
Il est constant que s’agissant des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, comme en l’espèce, en cas d’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et qu’il s’agit de l’unique sanction de l’inexactitude du taux effectif global mentionné au contrat, l’annulation des stipulations du taux de l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal n’étant plus encourue (Civ. 1ère 22 sept.2021 n° 19-25316 et Com. 30 mars 2022 n°20-12943).
C’est pourquoi la demande principale de la société tendant à obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts ne peut qu’être rejetée, de sorte que, par ce motif, la cour de renvoi confirmera le jugement rendu le 10 juillet 2018.
Succombant en son recours, la société supportera les dépens et sera condamnée à payer à la banque une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 novembre 2021 ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels formée par la SCI JSL;
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI JSF aux entiers dépens et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Montferrand la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce point.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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