Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 21/06417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juillet 2021, N° 18/02198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. E2S, SOCIETE E2S |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06417 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZI4
[D]
C/
S.A.S. E2S
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2021
RG : 18/02198
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANT :
[C] [D]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON, Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SOCIETE E2S
RCS DE [Localité 5] N°408 468 213
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée, M. [D] (ci-après le salarié) a été embauché par la société UTEC, devenue SLEC puis E2S (ci-après la société, ou l’employeur), à compter du 2 février 1981, en qualité de monteur en chauffage et tuyauteur.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de maintenance statut agent de maîtrise niveau 8, avec une durée du travail fixée à 35 heures par semaine.
La société E2S, qui fait partie du groupe Dalkia, est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ; elle emploie plus de 200 salariés.
Le 8 avril 2014, M. [D] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, et a été placé en arrêt maladie pour une durée d’un mois.
Le 2 février 2015, il a été arrêté pour une durée de trois mois en raison d’une opération à l’épaule. Lors de sa visite de reprise, le médecin de travail l’a déclaré apte à reprendre son travail mais avec certaines restrictions.
Le 26 février 2016, il était placé en arrêt maladie, arrêt qui a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2017.
Le 1er mai 2017, le médecin-conseil de la CPAM l’a déclaré en invalidité catégorie 2.
Le 11 mai 2017, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte définitif à son poste, le médecin du travail précisera que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée du 1er juin 2017, l’employeur a fait savoir au salarié qu’il était contraint d’engager à son encontre une procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement, et l’a convoqué à un entretien préalable fixé le 28 juin 2017.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2017, son licenciement lui a été notifié « pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude physique ».
Par requête du 23 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en contestation de son licenciement, et sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (76 104 euros nets), des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié aux manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail (30 000 euros nets), une indemnité compensatrice de préavis (9 503 euros bruts, outre 950,03 euros bruts au titre des congés payés afférents), des rappels d’heures supplémentaires (39 503,70 euros bruts, outre 3 950,30 euros bruts au titre des congés payés afférents), une indemnité au titre du travail dissimulé (9 875,92 euros nets), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (40 000 euros nets), outre une indemnité de procédure (3 500 euros), l’exécution provisoire et la condamnation de l’employeur aux dépens.
Aux termes d’un jugement du 6 juillet 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [D] par la SAS E2S notifié le 4 juillet 2017 pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude physique est parfaitement justifié ;
— Débouté M. [D] de sa demande à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que l’inaptitude de M. [D] n’est pas liée à la responsabilité de la société E2S ;
— Dit et jugé que la société E2S n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [D] ;
— Dit et jugé que la SAS E2S n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail à l’égard de M. [D] ;
— Dit et jugé que la SAS E2S n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail du salarié ;
— Débouté M. [D] de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande de travail dissimulé ;
— Débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS E2S de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamné M. [D] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat reçue au greffe de la cour le 2 août 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation en ce qu’il a : DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [C] [D] par la SAS E2S notifié le 4 juillet 2017 pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude physique est parfaitement justifié ; DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande à titre principale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT ET JUGE que l’inaptitude de Monsieur [C] [D] n’est pas liée à la responsabilité de la société E2S ; DIT ET JUGE que la SAS E2S n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [C] [D] ; DIT ET JUGE que la SAS E2S n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail à l’égard de Monsieur [C] [D] ; DIT ET JUGE que la SAS E2S n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail du salarié ; DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande d’heures supplémentaires et de sa demande de travail dissimulé ; DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens.
Aux termes d’un arrêt du 5 février 2025, matériellement rectifié le 12 mars 2025 en ce qui concerne le nom du salarié, la cour a :
1°) Confirmé le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes :
— Au titre du travail dissimulé ;
— Au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
2°) Infirmé ledit jugement en ce qu’il a :
Débouté M. [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Dit que le licenciement de M. [D] par la société E2S notifié le 4 juillet 2017 pour impossibilité de reclassement suite à la déclaration d’inaptitude physique est parfaitement justifié ;
Dit et jugé que l’inaptitude de M [D] n’est pas liée à la responsabilité de la société E2S ;
Débouté M. [D] de sa demande à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
3°) Statuant à nouveau dans cette limite,
— Dit que le licenciement notifié le 4 juillet 2017 à M. [D] par la société E2S est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société E2S à payer à M. [D] les sommes suivantes :
o 2 850 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires pour la période de référence, outre 285 euros au titre des congés payés afférents ;
o 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 8 169 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 816,90 euros au titre des congés payés afférents ;
— Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
4°) Y ajoutant,
— Ordonné le remboursement par la société E2S à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [D] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
— Réservé à statuer et ordonné la réouverture des débats sur les demandes formées au titre :
o Du manquement par l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité ;
o Du préjudice moral distinct ;
Pour recueillir les observations des parties sur la compétence sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale à statuer sur la réparation du préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et afin que le salarié s’explique sur les manquements qu’il invoque à l’obligation de loyauté de l’employeur qui lui auraient causé un préjudice en les précisant et qu’il précise également la nature du préjudice subi ;
— Réservé à statuer sur le surplus des demandes ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 3 mars 2025, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l’audience.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par voie électronique le 27 février 2025, M. [D] demande à la cour :
1°) D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société E2S n’a pas manqué à son obligation de sécurité à son égard;
— Dit et jugé que la société E2S n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail à son égard ;
— Dit et jugé que la société E2S n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail ;
— L’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— L’a condamné aux dépens ;
2°) Statuant à nouveau, de bien vouloir :
— Juger que la société E2S a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant et a manqué à son obligation de sécurité ;
— Condamner la société E2S à lui payer les sommes suivantes (outre intérêts légaux à compter du 24 juillet 2018, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon pour les sommes ayant la nature de salaire) :
o 40'000 euros nets de cotisations sociales et de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
o 30'000 euros nets de cotisations sociales et de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
o 5 604 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la première instance ;
o 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
— Condamner la société E2S aux entiers dépens de l’instance ;
— En tout état de cause, débouter la société E2S de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son avocat transmises par voie électronique le 26 février 2025, la société E2S demande à la cour de :
— Se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de M. [D] concernant le manquement par l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité, ainsi que du préjudice moral distinct, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, seule juridiction compétente pour statuer sur ses demandes ;
— Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. [D] à ce titre ;
— En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble des demandes précitées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris, à l’arrêt de la cour du 5 février 2025 rectifié et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande relative aux manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité.
Au soutien de ses demandes, le salarié fait valoir les éléments suivants :
— Il a été soumis à un rythme de travail effréné pendant de nombreuses années ; au printemps 2014, il a eu un accident du travail (malaise au temps et sur le lieu du travail), non déclaré comme tel par la société ; celle-ci n’a rien fait pour préserver son salarié d’un nouvel accident ; notamment, elle n’a réalisé aucune enquête sur les risques psychosociaux avant septembre 2016 alors qu’il était manifeste qu’il existait de sérieux événements qui auraient dû la conduire à y procéder ; en outre, malgré sa sommation à cette fin, elle n’a pas produit ses DUERP sur les années 2013 à 2016, ainsi que les procès-verbaux d’information/consultation des institutions représentatives du personnel sur la même période ; que les conditions de travail subies l’ont directement mené vers une situation de burn-out, reconnue par le tribunal judiciaire de Grenoble comme une maladie professionnelle par jugement du 1er juillet 2024 ; qu’aujourd’hui, il est invalide 2ème catégorie et n’a pu retrouver un emploi ni même bénéficier des allocations chômage ; qu’il tient à confirmer que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lui a causé un préjudice spécifique indépendant de sa maladie professionnelle.
— S’agissant de l’absence d’exécution loyale du contrat de travail, le salarié fait valoir :
o L’absence de déclaration d’accident du travail suite à son malaise du 8 avril 2014, alors qu’elle constituait une obligation déclarative basique en matière de droit social ; que cette absence avait pour but de passer sous silence une situation avérée et incontestable ;
o La réorganisation mise en place pendant son arrêt maladie et survenue le 1er juillet 2015, qui a eu pour effet de supprimer un poste de chef de secteur sur trois, générant un surcroît d’activité de 50 % par chef de secteur ; en outre, il s’est vu affecter un adjoint non formé et non motivé pour exercer les tâches administratives ;
— Il a subi un préjudice spécifique lié à l’absence d’exécution des préconisations du médecin du travail tenant dans la mise à disposition temporaire (6 mois) d’un véhicule automatique destiné à ménager son épaule : en effet, l’employeur a toujours maintenu son véhicule à boîte de vitesse manuelle ;
— Ainsi :
o L’exécution déloyale liée aux réorganisations était bien antérieure à la maladie et au licenciement ;
o L’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité n’ont pas de lien avec le burn-out (l’absence de véhicule adapté pour l’opération de l’épaule n’a pas de lien avec une maladie psychique) ;
o Pas plus qu’un accident ayant eu lieu en 2014sur le lieu de travail et l’absence de déclaration dudit accident de travail par l’employeur.
Pour sa part, l’employeur fait valoir, au visa de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale pour connaître des manquements invoqués au titre de l’obligation de sécurité et de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Il en résulte que l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels, y compris lorsqu’ils résultent d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment dit que la maladie déclarée par M. [D], objet du certificat médical initial du 27 mars 2018, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce certificat médical, établi par le Dr [H], fait état d’une constatation de « burn-out » et mentionne la date du 26 janvier 2016 comme première date de constatation médicale.
En l’occurrence, il ressort des propres développements du salarié qu’à l’exception de l’absence de production des DUERP et de la question du respect des préconisations du médecin du travail quant à la mise à disposition d’un véhicule à boîte automatique à la suite de son opération de l’épaule, l’ensemble des autres manquements précités présente un lien de causalité avec le burn-out reconnu comme maladie professionnelle.
En effet, tant le rythme de travail soutenu que la réorganisation intervenue en juillet 2015 sont présentés comme ayant considérablement accru sa charge de travail, et occasionné en conséquence la situation de burn-out et in fine son invalidité ; qu’ils ont à ce titre été pris en compte dans la décision précitée du pôle social du 18 juin 2024. Dans ces conditions, il doit être considéré qu’à l’exception des points résiduels examinés ci-dessous, la demande formée par le salarié au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail relèvent de la compétence matérielle exclusive du pôle social, en application du texte précité.
Pour les points distincts de la maladie professionnelle restants :
— L’absence de déclaration du malaise du salarié survenu le 8 avril 2014 en accident du travail constitue un manquement à son obligation déclarative posée à l’article R. 441-3 du code de la sécurité sociale. Elle est distincte du burn-out (maladie professionnelle) constaté pour la première fois le 26 janvier 2016 aux termes du certificat médical du Dr [H]. Cependant, le salarié n’établit aucun préjudice résultant de cette absence de déclaration, alors que cette preuve lui incombe : aucune indemnisation ne pourra être prononcée à ce titre.
— L’absence de production des DUERP pour les années 2013 à 2016 par l’employeur, elle aussi distincte de la maladie professionnelle, ouvre droit en tant que telle à l’indemnisation du salarié (Cass Soc 8 juillet 2014 n°13-15.474). Une somme de 500 euros lui sera octroyée de ce chef.
— L’employeur, à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas avoir mis à la disposition du salarié un véhicule muni d’une boîte automatique pour 6 mois au moins, conformément aux préconisations du médecin du travail suite à la visite de reprise du 18 juin 2015 pour ménager son épaule suite à son opération. Distincte de la maladie professionnelle reconnue pour burn-out à compter de janvier 2016, ce non-respect ouvre droit à réparation dans la mesure où sa fille et sa femme attestent de ce que la conduite était de ce fait rendue difficile et parfois douloureuse. Une somme de 1 500 euros lui sera octroyée de ce chef au titre de son préjudice moral.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des manquements à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail distincts de la maladie professionnelle.
En raison de l’incompétence matérielle de la chambre sociale de la cour d’appel statuant en matière prud’homale, l’affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, pour le surplus.
II – Sur la demande au titre du préjudice moral distinct.
Le salarié soutient encore avoir subi un préjudice moral, distinct de la perte d’emploi et de la maladie professionnelle dont il a été victime, dans la mesure où il a vécu son éviction de manière particulièrement violente après un longue carrière au sein de la société ; qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de travailler ni même concevoir de se rendre dans un bureau ou d’utiliser un téléphone sans d’importantes angoisses et un stress majeur ; qu’il a dû mettre en 'uvre un suivi psychologique pour y remédier ; que son préjudice se décompose en deux préjudices spécifiques :
— Le préjudice moral lié aux conditions de travail, à l’absence de prise en considération par l’employeur ;
— Le préjudice d’atteinte à sa dignité, à sa vie privée et familiale, en ce qu’il a subi le mépris de son supérieur M. [Z], et que l’employeur a fait attester ses collègues sur certaines difficultés de la vie de ses enfants de manière dénaturée et approximative, voire totalement fallacieuse ; que la dénégation de l’employeur par rapport à ses propres manquements s’est poursuivie depuis l’exécution du contrat de travail et pendant l’ensemble de la procédure prud’homale.
En réponse, l’employeur fait valoir, au visa de l’article L. 452-3 al 1er du code de la sécurité sociale, que le préjudice psychologique invoqué par le salarié a été reconnu comme maladie professionnelle et échappe de ce fait à la compétence matérielle de la juridiction prud’homale.
Sur ce,
L’article L. 452-3 al 1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Le premier des préjudices moraux allégués par le salarié tenant à l’absence de prise en compte de sa situation et de ses conditions de travail par l’employeur, sur le fondement de l’attestation de Mme [I] qui témoigne que le seul fait de lui demander comment il allait déclenchait des sanglots dans la voix, et que sa hiérarchie n’a a minima pas pris la mesure de la situation, est directement en lien avec son burn-out, reconnu comme maladie professionnelle. La chambre sociale de la cour, statuant en matière prud’homale, ne peut que constater son incompétence matérielle sur ce point. Le renvoi vers le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sera ordonné sur ce point.
Le second des préjudices allégués d’atteinte à la dignité et à la vie privée et familiale du salarié est distinct de la maladie professionnelle. Cependant, l’unique remarque de M. [Z] à une collègue consistant à dire « j’en ai marre, il est toujours en train de se plaindre », qui ne contient aucune insulte, ne peut suffire à elle seule à caractériser une atteinte à la dignité du salarié.
Au surplus, s’agissant des attestations de collègues eu égard aux difficultés rencontrées par ses enfants, il peut être entendu que l’évocation de problèmes familiaux soit difficilement vécue par M. [D] et que certaines des affirmations contenues dans les attestations produites aient pu être partiellement inexactes. Toutefois, leur seule production et évocation par l’employeur au soutien de sa thèse imputant l’origine de son inaptitude aux difficultés familiales importantes qu’il avait rencontrées et dont il s’était ouvert auprès de certains de ses collègues, justifiait qu’il produise les attestations correspondantes pour les établir dans le cadre de l’exercice de son droit de la défense. Leur éventuelle inexactitude ne peut lui être imputée, alors qu’elles émanent de témoins qui ont pu mal comprendre une partie de ce qui leur était indiqué, et qui ont en tout état de cause attesté de l’exactitude de leurs déclarations.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur à ce titre. La demande sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, soit une somme totale de 10 000 euros.
L’employeur sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
NB : le salarié produit ses factures d’honoraires :
— 5604 euros TTC en 1ère instance ;
— 8 743,78 euros TTC pour l’instance d’appel.
Au vu du gros travail de l’avocat et de la fourniture des factures d’honoraires, mais aussi du caractère bienfondé de la demande principale de requalification du licenciement pour inaptitude en LSCRS (pour mémoire, on a condamné à 55K€ de D&I), je propose de suivre dans une très large part la demande.
Le seul reproche est qu’elle n’a pas vu la question de la compétence du pôle social'
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 juin 2024 ;
Vu l’arrêt rendu le 5 février 2025 par cette cour, matériellement rectifié par arrêt du 12 mars 2025 ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [D] à la société E2S en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société E2S n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [D] et l’a débouté de sa demande d’indemnisation afférente ;
— Dit et jugé que la société E2S n’a pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail à l’égard de M. [D] et l’a débouté de sa demande d’indemnisation afférente ;
— Dit et jugé que M. [D] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat du salarié et l’a débouté de sa demande d’indemnisation afférente ;
— Débouté M. [D] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral résultant de ses conditions de travail et de l’absence de prise en compte par l’employeur de sa situation ;
— Débouté M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance;
— Condamné M. [D] aux dépens de première instance ;
Confirme ledit jugement en ce qu’il a débouté M. [D] :
— De sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de déclaration d’accident du travail par l’employeur suite au malaise du salarié survenu le 8 avril 2014 ;
— De sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral pour atteinte à sa dignité, à sa vie privée et familiale ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société E2S à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant du manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l’absence de mise à disposition d’un véhicule à boîte de vitesse automatique conformément aux préconisations du médecin du travail du 18 juin 2015 et d’absence de production des DUERP ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit la chambre sociale de la cour d’appel statuant en matière prud’homale matériellement incompétente pour connaître des demandes relatives :
— Aux manquements allégués à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail autres que ceux pour lesquels il est expressément statué ;
— Au préjudice moral tenant à l’absence de prise en compte par l’employeur de la situation et des conditions de travail du salarié ;
Renvoie, sur ces points, l’affaire devant le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, pour en connaître ;
Dit que le dossier lui sera transmis, avec une copie du présent arrêt et de celui du 5 février 2025 rectifié, à la diligence du greffe ;
Condamne la société E2S à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société E2S à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société E2S aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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