Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2026, n° 26/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00714 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXP4
Nom du ressortissant :
[G] [L] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 30 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [G] [L] [J]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Me Laila NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [G] [L] [J] le 29 août 2024.
Le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 27 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 02, la préfecture de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [L] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2026 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention considérant que : « [G] [L] [J] a été placé en rétention le 24 janvier 2026 à 18h30 et la demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 26 janvier 2026 à 11h16, soit près de 41 heures après ; qu’aucun élément de la procédure ne permet d’expliquer ce délai ; que la saisine des autorités consulaires est certes accompagnée de deux documents intitulés « photo 1 », « photo 2 », sans que l’on puisse s’assurer qu’il s’agisse de photographies prises de l’intéressé depuis son placement en rétention ou que puisse être justifié le temps écoulé pour effectuer cette démarche ; que le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 41 premières heures ne se soient accompagnées d’aucune démarche en vue de l’éloignement de [G] [L] [J] constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l’administration (…)'.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 janvier 2026 à 17 heures 17 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l’article L 741-3 du CESEDA que :
'Cet article n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez passer. De même ce texte n’institue aucune obligation de résultat à la charge de l’administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires soit intervenue le 26 janvier 2026, soit deux jours après le placement en rétention décidé le 24 janvier 2026, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l’exigence de diligence posée par le législateur.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative quant au délai utile, en l’espèce 96 heures, pour procéder à la saisine des autorités étrangères en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. En retenant le contraire, le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de droit il a ainsi privé de base légale. Au vu de ces éléments, l’ordonnance du JLD doit être réformée. Par ailleurs, [G] [L] [J] ne dispose d’aucune garantie de représentation (…)'.
Il ajoute que le comportement d'[G] [L] [J] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné récemment par le tribunal correctionnel de Grenoble le 4 juin 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, vols par effraction dans un local d’habitation ou en lieu d’entrepôt et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à huit jours.
Le 29 janvier 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a soutenu ses réquisitions par courriel envoyé aux parties le 29 janvier 2026 à 17h54.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge dans son ordonnance, il n’y a pas de « retard conséquent » dans les diligences effectuées par l’administration auprès des autorités consulaires dont dépend le retenu puisque cette dernière a démontré qu’elle avait travaillé dans les 96 heures, condition posée par le texte, et en l’espèce dans les 48 heures alors qu'[G] [L] [J] n’a qu’une copie de passeport, aucune garantie de représentation et représente une menace à l’ordre public
Le Conseil d'[G] [L] [J] a demandé la confirmation de la décision querellée.
Il fait valoir qu'[G] [L] [J] a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative du 11 octobre 2025 au 8 janvier 2026 et que le consulat d’Algérie n’a jamais répondu ; qu’il est connu des services de la préfecture et que les diligences auraient pu avoir lieu plus rapidement ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, n’est plus actuelle et doit être écarté ; qu’enfin il dispose de garanties de représentation car sa compagne a indiqué dans le cadre d’un justificatif communiqué du 3 décembre 2025 il était hébergé chez elle.
[G] [L] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
L’article du L 741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet ».
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [G] [L] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Le moyen relatif à l’absence de diligences de l’autorité administrative a été soulevé d’office par le premier juge à l’audience et le Conseil d'[G] [L] [J] s’en est rapporté sur ce point.
Le premier juge a considéré que le fait pour l’administration d’avoir saisi les autorités consulaires le 26 janvier 2026, soit 41 heures après le placement en rétention administratif d'[G] [L] [J] constituait 'un retard conséquent dans les diligences de l’administration’ inexpliqué rallongeant le temps de rétention de ce dernier alors que l’article L 741-1 du CESEDA prévoit un délai de 96 heures pour éloigner l’intéressé et non pour l’autorité administrative pour effectuer les diligences.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative – qui dispose d’une copie de son passeport algérien et qui motive sa demande de prolongation sur le fait qu’il ne lui est pas possible d’éloigner l’intéressé dans le délai de 96 heures compte tenu du fait qu’il y a lieu de le présenter au consulat d’Algérie afin qu’il soit identifié car il ne dispose d’aucun document transfrontière et d’autre part du fait que la procédure de réservation d’une place pour un moyen de transport à destination de tous pays vers lequel il sera légalement admissible est pris en charge par l’administration centrale compétente et qui ne peut être présumé qu’elle pourrait permettre son éloignement avant le 28 janvier 2026 – a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 26 janvier 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire par l’envoi d’un courriel le 26 janvier 2026 à 11h16 auprès de ces autorités et qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort de ces éléments que si l’autorité administrative doit effectuer des diligences le plus rapidement possible afin d’organiser l’éloignement de l’étranger, il est constant que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention respectent les exigences légales ce qui est le cas d’espèce et que le délai de 41h entre le placement en rétention de l’étranger et l’envoi du courriel aux autorités consulaires dont il dépend n’est pas déraisonnable dès lors que le placement en rétention administratif de l’intéressé est intervenu le samedi 24 janvier 2026 et que les diligences ont été effectuées par l’autorité administrative le lundi 26 janvier 2026 dans la matinée, soit le premier jour ouvrable permettant leur effectivité.
Par ailleurs, le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration est inopérant.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [G] [L] [J] qui n’a aucune garantie de représentation pour être démuni de tout document d’identité et qui n’a aucun hébergement stable et établi sur le territoire français ce que ne permet pas l’attestation du 3 décembre 2025 de sa compagne produite et qui constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné récemment pour des faits d’une certaine violence démontrant son incapacité à respecter les lois du pays dans lequel il vit, sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[G] [L] [J] ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[G] [L] [J];
L greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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