Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 24/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°220
N° RG 24/03112 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK3P
CC
JUGE COMMISSAIRE DE NÎMES
01 juillet 2024 RG :
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de NÎMES en date du 01 Juillet 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ, remplacée par la SELARL BLEU SUD, ès qualités de liqudateur judiciaire de Monsieur [K] [U],
assigné à personne habilitée
[Adresse 11]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 924 914 211, liquidateur judiciaire de Monsieur [U] suivant rdonnance présidentielle du 21 août 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ précédemment désignée,
Intervenante volontaire
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 25 septembre 2024 (instance n° RG 24/03112) par Monsieur [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° DIU2024/1039 ;
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2024 (instance n°24/03120) par Monsieur [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° DIU2024/1039 ;
Vu l’ordonnance de jonction des procédures n° RG 24/03112 et n° 24/03120 sous le numéro n° RG 24/03120 ;
Vu l’avis du 7 octobre 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 23 juin 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SELARL BRMJ par acte délivré à personne habilitée ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2024 par Monsieur [K] [U], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2025 par la SELARL Bleu Sud, intervenante volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [U] suivant ordonnance présidentielle du 21 août 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 23 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 juin 2025.
***
Par exploit qui a été délivré le 3 janvier 2023, l’Urssaf du Gard a assigné Monsieur [K] [U] exploitant une activité de restaurant, pizzeria et livraisons de pizza, afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [U] et la SELARL BRMJ a été désignée liquidateur.
Il dépend de cette liquidation des biens immobiliers
Par requête du 23 mai 2024, la société BRMJ, ès qualités, a formé une requête aux fins de voir ordonner la vente des biens immobiliers app à Monsieur [K] [U], débiteur principal, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles L642-18 et R642-22 à R642-37 du code de commerce, et des articles 1413 du code civil et L641-9 du code de commerce, ainsi :
« Ordonnons la vente par la SELARL BRMJ es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [U] époux séparé de biens de Madame [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Gard), de nationalité française ci-dessus désigné, à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal et associés,
Mentionnons que tout huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de cet immeuble avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d’établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur.
Les biens immobiliers ci-dessus désignés et consistent en :
Sur la commune d'[Localité 16] [Adresse 9] et [Adresse 2], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la propriété cadastré :
Section
AX
AX
AX
AX
n° plan
[Cadastre 5]
606
[Cadastre 5]
[Cadastre 5]
n° lot
1
2
adresse
[Adresse 9]
[Adresse 2]
140/1000
377/1000
Contenance cadastrale
0ha00a85ca 0ha00a11ca
En deux lots,
1er lot
Lot numéro un (1) :
Au rez-de-chaussée, local commercial
Et les 140/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la mise à prix de 50.000 euros
2ème lot :
Lot numéro deux (2) :
Au premier étage, appartement,
Et les 377/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la mise à prix de 50.000 euros
Disons qu’à défaut d’enchère, les mises à prix sus indiquées pourront être baissées du quart, puis de moitié.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [K] [U], époux séparé de biens de Madame [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Gard), de nationalité française, pour les avoirs acquis suivant acte passé par-devant Maître [G] [M], notaire à [Localité 16] (Gard), en date du 7 janvier 2016 volume 3004P02 2016P n°770.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [D], notaire à [Localité 16] (Gard), le 25 octobre 2012, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de Nîmes le 21 novembre 2012 volume 3004P02 2012P n° 8978.
Disons que notre ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Nîmes :
— Monsieur [K] [U]
— à chacun des créanciers inscrits sur lesdits immeubles, savoir :
Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, créancière de Monsieur [U] en vertu d’un privilège de prêteur de deniers en date du 7 janvier 2016, publié au service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 3 février 2016 volume 3004P02 2016V n°289, pour laquelle domicile est élu en l’office notarial [Adresse 12] à [Localité 16] [Adresse 1]
Trésor public, créancier de Monsieur [U] en vertu d’une hypothèque légale en date du 19 novembre 2019, publiée au service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 20 novembre 2019 volume 3004P902 2019V n°3922 avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publiée le 17 janvier 2020 volume 3004VP02 2020V n°187, pour laquelle domicile est élu au Trésor Public -pôle de recouvrement spécialisé du [Adresse 13].
[Adresse 15], créancière de Monsieur [U] en vertu d’une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de Nîme 1 le 25 août 2023 volume 3004P01 2023V n°5350, pour laquelle domicile est élu au cabinet de la SCP Lobier et associés, avocats au barreau de Nîmes, demeurant : [Adresse 10].
Ordonnons la communication de la présente au ministère public. ».
***
Monsieur [U] a relevé appel le 25 septembre 2024 puis le lendemain de cette ordonnance pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle a :
ordonné la vente par la société BRMJ es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [U] époux séparé de biens de Madame [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Gard), de nationalité française ci-dessus désigné, à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la société Sarlin Chabaud Marchal et associés,
mentionné que tout huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de cet immeuble avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d’établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur.
Les biens immobiliers ci-dessus désignés et consistent en :
Sur la commune d'[Localité 16] [Adresse 9] et [Adresse 2],
dans un ensemble immobilier soumis au régime de la propriété cadastré :
Section n° :
AX [Cadastre 5] [Adresse 9] 0ha00a8SCa
AX [Cadastre 8] [Adresse 2] 0ha00a11Ca
AX [Cadastre 5] 1 140/1000
AX 234 2 377/1000.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l’article R 661-3 du code de commerce, de l’article R 642-37-1 du code de commerce, l’article R 624-1 du code de commerce, de l’article L 621-9 du code de commerce et des articles L 642-18 et suivant du code de commerce, de :
« Juger recevable et bien fondée l’appel formé par Monsieur [K] [U],
Tenant la nullité entachant des décisions prises au cours de la procédure collective par le juge commissaire concernant notamment l’admission des créances,
Réformer l’ordonnance du juge commissaire en date du 1er juillet 2024
Rejeter la demande formée par la SELARL Bleu Sud venant en remplacement de la SELARL BRMJ visant à voir ordonnée la vente des biens appartenant à Monsieur [K] [U]
(')
Condamner la SELARL Bleu Sud à porter et payer à Monsieur [K] [U] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [U], appelant, expose qu’il n’a pas été à même de contester les créances déclarées et qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’ordonnance du juge commissaire d’admission des créances. Au regard de cette nullité de la procédure de vérification et d’admission des créances que Monsieur [U] se réserve de soulever, ce dernier prétend que l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente est elle-même entachée de nullité. L’appelant fait en effet valoir que le juge commissaire aurait du rejeter la requête fondée sur un état des créances non vérifiées et de créances non échues, non liquides, non exigibles.
Soutenant à nouveau ne pas avoir été appelé et entendu par le juge commissaire, Monsieur [U] sollicite l’autorisation de vendre de gré à gré ses biens.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Bleu Sud, intervenante volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [U], demande à la cour de :
« Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé.
Débouter Monsieur [K] [U] de son appel comme infondé.
Confirmer l’ordonnance du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions, sauf à mentionner l’intervention de la SELARL Bleu Sud aux lieu et place de la SELARL BRMJ, en conséquence :
Ordonner la vente par la SELARL Bleu Sud, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [U], époux séparé de biens de Madame [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Gard), de nationalité française, ci-dessus désigné, à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal et associés, avocat au barreau de Nîmes (30000), y demeurant : [Adresse 4].
Mentionner que tout huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de cet immeuble avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d’établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur.
Les biens immobiliers ci-dessus désignés et consistant en :
Sur la commune d'[Localité 16] [Adresse 9] et [Adresse 2], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la propriété cadastré :
Section
n°plan
n°lot
adresse
Contenance
cadastrale
AX
AX
AX
AX
[Cadastre 5]
606
[Cadastre 5]
[Cadastre 5]
1
2
[Adresse 9]
[Adresse 2]
140/1000
377/1000
0ha00a85ca
0ha00a11ca
En deux lots,
1er lot
Lot numéro un (1) :
Au rez-de-chaussée, local commercial
et les 140/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la mise à prix de ..50 000… euros
2ème lot
Lot numéro deux (2) :
Au 1er étage, appartement
et les 377/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la mise à prix de ..50 000… euros
Dire qu’à défaut d’enchère, les mises à prix sus indiquées pourront être baissées du quart, puis de moitié.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [K] [U], époux séparé de biens de Madame [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Gard), de nationalité française, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [G] [M], notaire à [Localité 16] (Gard), en date du 7 janvier 2016 et publié au service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 3 février 2016 Volume 3004P02 2016P n° 770.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [D], notaire à [Localité 16] (Gard), le 25 octobre 2012 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 21 novembre 2012 volume 3004P02 2012P n° 8978.
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, et de l’ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes comme ordonnant la vente judiciaire, conformément à l’article L 321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner Monsieur [K] [U] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger les dépens de première instance et d’appel, employés en frais privilégiés de procédure collective. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Bleu Sud, intervenante volontaire, ès qualités, expose que Monsieur [U] ne va jamais retirer les lettres recommandées qui lui sont adressées. Elle rappelle que la liquidation judiciaire a été ouverte à la requête de l’Urssaf qui a déclaré sa créance au passif tout comme d’autres créanciers bancaires et fiscaux. L’état du passif n’étant pas encore déposé, le liquidateur judiciaire indique que le débiteur peut encore faire valoir ses observations mais qu’il s’en abstenu à ce jour.
Le liquidateur judiciaire soutient que les actifs matériels de la liquidation judiciaire sont insuffisants pour assurer le paiement du passif, de sorte que la réalisation des actifs immobiliers doit avoir lieu. Pour ce faire, Monsieur [U] a été convoqué à son adresse mais il n’a pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La vente aux enchères a été ordonnée car tel est le principe défini par l’article L.642-18 du code de commerce. Le liquidateur judiciaire remarque que Monsieur [U] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande de vente de gré à gré, modalité de vente qui est l’exception au principe.
Le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article L.642-18 du code de commerce, « Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L.325-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L.322-6 à L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L.322-7, L.322-8 à L.322-11 et L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L’adjudicataire ne peut, avant d’avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l’acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution.
En cas de liquidation judiciaire d’un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d’habitation principale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
L’article R.624-1 du code de commerce précise que la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L.624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations.
Si le débiteur n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, ainsi qu’allégué, la nullité de l’ordonnance d’admission peut être soulevée par le débiteur. Celui-ci s’en « réserve le droit » ce qui revient à dire que la procédure de vérification des créances n’a pas été contestée à ce jour.
Monsieur [U] dispose de la liste des créances déclarées ( sa pièce 4) qui lui a été envoyée par mail du 21 novembre 2024, selon son bordereau de communication de pièces. Il n’a émis aucune remarque.
En tout état de cause, si le débiteur n’est pas associé à la procédure de vérification de son passif, il dispose de la possibilité de contester l’état des créances qui sera publié au Bodacc.
Com. 27 mai 2014 n°1315514 : « l’appel relevé par le débiteur à l’encontre de l’état des créances n’est recevable qu’à condition que celui-ci démontre n’avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances ».
Le liquidateur judiciaire produit le courriel du 31 décembre 2024 adressé à Monsieur [U] et à son conseil comportant en pièce jointe le dépôt de l’état des créances. Il a adressé un autre courriel au débiteur et à son conseil le 23 janvier 2025 dans lequel il indique une nouvelle déclaration de créance à la suite d’un relevé de forclusion, sans aucune réaction du débiteur.
Il indique dans ses écritures que l’état des créances n’a pas encore été déposé, de sorte que l’action en nullité peut être exercée si le débiteur n’a pas été associé à la procédure de vérification.
En l’état, le passif déclaré s’élève, selon l’état de synthèse du passif à 278 446,86 euros (sa pièce 2).
La mission du liquidateur consiste à réaliser les actifs du débiteur. Le débiteur soutient que la procédure de vérification est nulle mais il ne donne aucune indication sur la possibilité de régler le passif exigible sans la réalisation de l’actif immobilier.
Or, ce n’est pas tant la nullité éventuelle de la procédure de vérification qui importe en l’espèce que de savoir si la vente de l’actif immobilier est indispensable à l’apurement du passif. Pour ce faire, le débiteur doit indiquer quelles créances sont contestables afin de connaître le montant du passif reconnu, étant rappelé qu’il y a bien état de cessation des paiements du fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le débiteur n’apportant pas cette preuve, le moyen tiré de la nullité de la procédure de vérification est inopérant.
Le dispositif des conclusions de Monsieur [U] ne contient aucune demande de nullité de la procédure de cession de l’actif immobilier bien qu’il indique dans la discussion en pas avoir été convoqué. En application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Monsieur [U] souhaite pouvoir céder de gré à gré son bien immobilier mais ne justifie pas avoir entrepris une démarche quelconque à ce sujet et il ne fait état d’aucune offre d’acquisition. Dès lors, il convient de faire application de l’article L.642-18 du code de commerce qui érige la vente aux enchères publiques en principe, aucun élément ne permettant de retenir que la cession amiable aurait lieu à de meilleures conditions.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la SELARL Bleu Sud intervient aux lieu et place de la SELARL BRMJ,
En conséquence,
Ordonne la vente par la SELARL Bleu Sud, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [U], époux séparé de biens de Madame [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Gard), de nationalité française, ci-dessus désigné, à la barre du tribunal judiciaire de Nîmes suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et après l’accomplissement d’une publicité par le ministère de la SELARL Sarlin Chabaud Marchal et associés, avocat au barreau de Nîmes (30000), y demeurant : [Adresse 4],
des biens immobiliers ci-dessous désignés et consistant en :
Sur la commune d'[Localité 16] [Adresse 9] et [Adresse 2], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la propriété cadastré :
Section
n°plan
n°lot
adresse
Contenance
cadastrale
AX
AX
AX
AX
[Cadastre 5]
606
[Cadastre 5]
[Cadastre 5]
1
2
[Adresse 9]
[Adresse 2]
140/1000
377/1000
0ha00a85ca
0ha00a11ca
En deux lots,
1er lot
Lot numéro un (1) :
Au rez-de-chaussée, local commercial
et les 140/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la mise à prix de ..50 000… euros
2ème lot
Lot numéro deux (2) :
Au 1er étage, appartement
et les 377/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la mise à prix de ..50 000… euros
Dire qu’à défaut d’enchère, les mises à prix sus indiquées pourront être baissées du quart, puis de moitié.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [K] [U], époux séparé de biens de Madame [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Gard), de nationalité française, pour les avoir acquis suivant acte passé par-devant Maître [G] [M], notaire à [Localité 16] (Gard), en date du 7 janvier 2016 et publié au service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 3 février 2016 Volume 3004P02 2016P n° 770.
Dit que tout huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour dresser procès-verbal descriptif et pour assurer la visite de cet immeuble avec, si nécessaire, l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d’établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur.
Dit que l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [W] [D], notaire à [Localité 16] (Gard), le 25 octobre 2012 dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de Nîmes 1 le 21 novembre 2012 volume 3004P02 2012P n° 8978.
Ordonne la publication de l’arrêt à intervenir, et de l’ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 2024 au service de la publicité foncière de Nîmes comme ordonnant la vente judiciaire, conformément à l’article L 321-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Déboute les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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