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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 févr. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2025, N° 25/00592 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/02/2026
N° RG 25/01725
FM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 février 2026
DEMANDEURS EN DÉFÉRÉ :
d’une ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’Appel de REIMS (n° 25/00592)
1) Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2) [Localité 2] [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par M. [P], défenseur syndical
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS et par la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, avancée au 18 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le conseil de prud’hommes de Troyes a prononcé un jugement le 27 mars 2025 dans une affaire opposant Mme [C] [Q] à la société [2] et au Syndicat National du Travail Temporaire [3].
Mme [C] [Q] a formé appel.
La société [2] a formé un incident le 9 septembre 2025.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la conseillère de la mise en état a :
— déclaré nulle la déclaration d’appel de Mme [C] [Q] à l’encontre de la société [2] ;
— condamné Mme [C] [Q] aux dépens de l’incident et de son appel.
Par une requête en déféré du 28 novembre 2025 reçue le 2 décembre 2025, M. [A], indiquant être défenseur syndical représentant Mme [C] [Q] et du syndicat [4] ou [5] demande :
— l’annulation de l’ordonnance ;
— la réouverture de l’incident avec convocation régulière des parties.
Par des conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2025 ;
En conséquence,
In limine litis,
— déclarer nul l’appel interjeté par Mme [C] [Q] devant la Cour d’appel de Reims ;
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] [Q] ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [C] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Motifs :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Les demandeurs au déféré indiquent ne pas avoir été régulièrement convoqués à l’audience d’incident en violation des articles 14 et 15 du code de procédure civile mais avoir eu par la suite connaissance de l’ordonnance le 26 novembre 2025, de sorte que l’ordonnance doit être annulée.
La société [2] ne répond pas.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, qu’il résulte des pièces du dossier qu’une lettre du 9 septembre 2025 a été envoyée par le greffe à l’attention de Mme [C] [Q] à l’adresse de M. [A] pour l’informer de l’audiencement de l’incident le 5 novembre 2025 à 9 heures mais que cette lettre a été retournée, le 16 septembre 2025, au greffe par les services postaux avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La cour relève, en second lieu, que M. [A], indiquant être défenseur syndical et représentant de Mme [C] [Q] et du syndicat [4] ou [5], a adressé au greffe un mémoire en réponse sur incident daté du 15 septembre 2025 et reçu le 17 septembre 2025 ainsi qu’un mémoire en réponse sur incident n° 2 daté du 16 octobre 2025 et reçu le 20 octobre 2025. Si ces envois impliquent une connaissance de l’existence de la procédure d’incident, ils n’établissent pas qu’une information a été reçue quant à la date de l’audience d’incident. En effet, chacun de ces mémoires porte la mention « Audience à fixer » et non pas mention de la date prévue pour l’audience.
En conséquence, l’ordonnance est annulée, pour violation du principe de la contradiction.
Sur la demande de réouverture de l’incident avec convocation régulière des parties
Mme [C] [Q] et le syndicat [4] ou [5] demandent à la cour la réouverture de l’incident avec convocation régulière des parties.
Toutefois, la cour a épuisé sa saisine en annulant l’ordonnance et n’a pas le pouvoir juridictionnel de rouvrir une procédure devant le conseiller de la mise en état, qui est une juridiction différente.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure d’incident et de la procédure de déféré sont mis à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l’ordonnance RG 25/00592 du 26 novembre 2025 prononcée par la conseillère de la mise en état ;
Juge que la cour n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner la réouverture de la procédure d’incident devant le conseil de la mise en état ;
Met les dépens de la procédure d’incident et de la procédure de déféré à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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